781.82
# Ordonnance concernant les marchandises dangereuses transportées par route
Du 01.12.2003 (état au 01.01.2013)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--781.82--1}

1. La présente ordonnance détermine les autorités compétentes pour l'application de la législation fédérale sur le transport des marchandises dangereuses par route et sur les conseillers à la sécurité.

### **Art. 2** Police cantonale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--781.82--2}

1. La Police cantonale est l'autorité compétente pour l'application, sur les routes, de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route.
2. Elle délivre les autorisations pour les transports effectués sur les routes publiques par des véhicules affectés au trafic interne d'une entreprise.
3. Elle délègue aux associations intéressées l'organisation de la formation des conducteurs et reconnaît les certificats de formation délivrés par ces associations.

### **Art. 3** Service public de l&#39;emploi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--781.82--3}

1. Le Service public de l'emploi est l'autorité compétente pour l'application de l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécurité.
2. Il est compétent pour effectuer les contrôles chez les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires, conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route.
3. Il peut requérir l'intervention de la Police cantonale.

### **Art. 4** Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--781.82--4}

1. Le Service public de l'emploi et la Police cantonale peuvent requérir la collaboration du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, lorsque le transport concerne des toxiques au sens de la législation fédérale sur les toxiques.

### **Art. 5** Office de la circulation et de la navigation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--781.82--5}

1. L'Office de la circulation et de la navigation exerce toutes les tâches dévolues par le droit fédéral à l'autorité d'immatriculation ou de contrôle des véhicules.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--781.82--6}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.