782.5
# Décret concernant la constitution de la Compagnie des chemins de fer fribourgeois
Du 19.11.1942 (état au 25.11.1949)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--782.5--1}

1. Les opérations relatives à la constitution de la Compagnie des chemins de fer fribourgeois sont approuvées.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--782.5--2}

1. L'Etat garantit le capital et les intérêts des emprunts que la Compagnie des GFM a contractés auprès du Fonds de compensation AVS et de la Banque de l'Etat, jusqu'à concurrence de 4'500'000 francs en capital.
2. Il garantit également le déficit éventuel d'exploitation, y compris les versements au fonds de renouvellement selon les calculs de versement approuvés par l'Office fédéral des transports.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--782.5--3}

1. Le présent décret, qui n'a pas de portée générale, entre immédiatement en vigueur.