785.13
# Arrêté concernant la navigation sur les cours d'eau
Du 23.12.1991 (état au 01.01.1992)

### **Art. 1** Cours d&#39;eau ouverts à la navigation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--785.13--1}

1. Les cours d'eau suivants sont ouverts à la navigation non motorisée:
   a) la Sarine, y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne; toutefois, le tronçon Rossens–Hauterive n'est ouvert à la navigation qu'en cas de crue artificielle;
   b) la Singine (depuis Zollhaus jusqu'au confluent de la Sarine, à Laupen), y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne;
   c) la Singine chaude (depuis sa sortie du lac Noir jusqu'au confluent de la Singine froide);
   d) la Singine froide (en aval du confluent de la Muscherensense, à Sangernboden, jusqu'au confluent de la Singine chaude, à Zollhaus), y compris son cours limitrophe avec le canton de Berne;
   e) la Broye, y compris son cours limitrophe avec le canton de Vaud;
   f) la Gérine;
   g) le canal de la Broye, entre le lac de Morat et le lac de Neuchâtel.
2. Seul le canal de la Broye, entre le lac de Morat et le lac de Neuchâtel, est ouvert à la navigation motorisée.
3. Les restrictions locales de navigation prononcées en application de la législation spéciale demeurent réservées.

### **Art. 2** Obligations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--785.13--2}

1. Les navigateurs doivent veiller à ne porter atteinte ni à la faune et à la flore aquatiques, ni à la végétation des rives.
2. Il leur est interdit de modifier les lits des cours d'eau, les enrochements ou les autres ouvrages d'endiguement.

### **Art. 3** Manifestations et transports spéciaux {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--785.13--3}

1. Les manifestations nautiques et les transports spéciaux sur les cours d'eau ouverts à la navigation sont soumis à autorisations selon les prescriptions de la législation spéciale (cf. art. 5 let. e LALNI).

### **Art. 4** Dispositions pénales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--785.13--4}

1. Celui qui navigue sur un cours d'eau interdit à la navigation ou qui viole les obligations prévues par l'article 2 du présent arrêté est puni de l'amende, conformément à l'article 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.
2. Demeure réservée l'application des dispositions pénales prévues par la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

### **Art. 5** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--785.13--5}

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.