786.11
# Arrêté sur la navigation aérienne
Du 06.02.1978 (état au 01.01.2012)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.11--1}

1. Le Service de la mobilité est l'autorité administrative cantonale compétente pour l'application des dispositions fédérales concernant la navigation aérienne.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.11--2}

1. La préfecture est l'autorité cantonale compétente pour collaborer aux enquêtes administratives en cas d'accident. Elle informe le Service de la mobilité de tous les cas d'accidents, préalablement à l'enquête.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.11--3}

1. Le préposé aux poursuites du lieu de la saisie conservatoire des aéronefs est compétent pour statuer sur la requête en mainlevée de cette saisie.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.11--4}

1. Le préposé examine d'office si les conditions posées à l'article 82 alinéa 2 de la loi fédérale sur la navigation aérienne sont réalisées. Il entend au besoin les personnes intéressées.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.11--5}

1. La garantie reconnue suffisante est consignée au bureau de l'office des poursuites.

### **Art. 5bis** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.11--5bis}

1. La Police cantonale est chargée d'assurer le contrôle des passagers d'avions utilisant un aérodrome sis sur le territoire du canton de Fribourg pour les vols à vide transfrontières autorisés par l'autorité fédérale compétente. Le contrôle concerne les documents de légitimation et, le cas échéant, les marchandises soumises à la législation fédérale sur les douanes.
2. La Police cantonale perçoit à cet effet du titulaire de l'autorisation fédérale un émolument fixé par le Conseil d'Etat.
3. Le titulaire de l'autorisation fédérale communique à la Police cantonale, avant chaque envol ou atterrissage:
   a) l'heure exacte de l'envol ou de l'atterrissage;
   b) la liste des passagers.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.11--6}

1. Sont abrogés les arrêtés des 9 février et 31 juillet 1951 sur la navigation aérienne.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.11--7}

1. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.