786.12
# Ordonnance sur les aéronefs sans occupants d'un poids inférieur à 30 kg
(OAero)
Du 14.12.2021 (état au 01.03.2024)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--1}

1. La présente ordonnance s'applique à tous les aéronefs sans occupants dont le poids est inférieur à 30 kg (ci-après: aéronefs sans occupants), au sens des articles 14b et suivants de l'OACS.
2. Les aéronefs sans occupants utilisés par les services de police, l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), les services de secours, ainsi que les entités listées à l'annexe 1 ne sont pas soumis à la présente ordonnance.
3. Les restrictions d'utilisation prévues par la législation fédérale sont réservées.

### **Art. 2** Zones d&#39;exclusion de vol permanentes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2}

1. L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres des sites suivants:
   a) bâtiments ou bien-fonds destinés à l'exécution des missions confiées à l'EDFR (annexe 2 art. A2-2-3);
   b) Ministère public et bâtiment de la Police (BAPOL) (annexe 2 art. A2-4);
   c) centres de la Police cantonale, notamment les centres d'intervention de gendarmerie (CIG) Centre, Nord et Sud (annexe 2 art. A2-5-6-7);
   d) bâtiments de l'Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), sites de Villars-sur-Glâne, Tavel et Riaz (annexe 2 art. A2-8-9-10).

### **Art. 3** Zones d&#39;exclusion de vol temporaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--3}

1. La Direction de la sécurité, la justice et du sport (ci-après: la Direction) peut arrêter, sous forme d'arrêté publié dans la feuille officielle, d'autres zones d'exclusion de vol temporaires, notamment:
   a) en cas de grands rassemblements de personnes;
   b) en cas d'événements particuliers nécessitant une sécurité accrue.
2. L'utilisation d'aéronefs sans occupants est interdite sur le territoire cantonal à une distance de moins de 300 mètres de toute zone où se déroule une intervention dédiée à la sécurité, à la santé et aux secours.

### **Art. 4** Dérogations {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--4}

1. Des dérogations aux zones d'exclusion de vol prévues aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance peuvent être octroyées à titre exceptionnel, pour autant que la sécurité des personnes et des biens le permette. En cas d'octroi de la dérogation, l'autorité compétente en avise aussitôt la Police cantonale.
2. Est compétent pour octroyer des dérogations à l'article 2:
   a) dans les cas visés à l'alinéa 1 let. a et d, le directeur ou la directrice du site concerné;
   b) dans les cas visés à l'alinéa 1 let. b, la Direction;
   c) dans les cas visés à l'alinéa 1 let. c, le Commandant ou la Commandante de la Police cantonale.
3. La Direction est compétente pour octroyer des dérogations aux zones d'exclusion de vol prévues à l'article 3. Elles peuvent être assorties de conditions.
4. Les demandes de dérogations doivent parvenir à l'autorité compétente au moins 5 jours ouvrables avant la date de vol requise.

### **Art. 5** Zones d&#39;exclusion de vol communales – Procédure {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--5}

1. Les communes ont la possibilité de requérir l'introduction de zones d'exclusion de vol permanentes ou temporaires sur leur propre territoire auprès de la Direction.
2. Les communes fournissent à la Direction à l'appui de leur requête:
   a) les cartes des zones d'exclusion de vol qu'elle souhaitent introduire sur leur territoire;
   b) les coordonnées des répondants et répondantes à contacter en cas de besoin;
   c) leur motivation.
3. L'introduction d'une zone d'exclusion de vol permanente ou temporaire doit reposer sur des motifs de sécurité des personnes et des biens.
4. Lorsque la requête est admise, la Direction informe aussitôt la Police cantonale et l'EDFR pour les cas qui le concernent. Elle assure la publicité des zones d'exclusion de vol.
5. La Direction est compétente pour octroyer des dérogations aux zones d'exclusion de vol communales. Les demandes doivent lui parvenir au moins 5 jours ouvrables avant la date de vol requise. En cas d'octroi d'une dérogation, celle-ci en avise aussitôt la Police cantonale et l'EDFR.

### **Art. 6** Interception d&#39;aéronefs sans occupants {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--6}

1. Les aéronefs sans occupants survolant sans droit une zone d'exclusion de vol au sens des articles 2, 3 et 5 de la présente ordonnance peuvent être interceptés exclusivement par les agents et agentes habilités de la Police cantonale et de l'EDFR.

### **Art. 7** Dispositions pénales {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--7}

1. Est passible d'une amende de 10'000 francs au plus la personne contrevenant aux dispositions des articles 2, 3 et 5.
2. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la justice.
3. Les contraventions à la présente ordonnance que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

### **Art. 8** Procédure {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--8}

1. Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 9** Protection des données {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--9}

1. Lorsque des aéronefs sans occupants sont utilisés à des fins de surveillance, la loi du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance (LVid) est applicable. L'usage d'aéronefs sans occupants visant un but purement récréatif est réservé.

### **Art. 10** Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--10}

1. Les communes qui ont déjà légiféré en matière d'aéronefs sans occupants doivent requérir l'inscription de zones d'exclusion de vol conformément à l'article 5 de la présente ordonnance dans un délai de six mois suivant son entrée en vigueur.

## A1 ANNEXE 1 – Liste des entités non soumises à l&#39;ordonnance

### **Art. 1-1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--1-1}

1. Les entités suivantes ne sont pas soumises à la présente ordonnance suivant l'article 1 al. 2:
   a) le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV);
   b) le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF);
   c) le Service de la géoinformation (SGéo);
   d) le Service des forêts et de la nature (SFN);
   e) le Service des ponts et chaussées (SPC).

## A2 ANNEXE 2 – Zones d&#39;exclusion de vol permanentes (art. 2)

### **Art. 2-1** Carte du canton de Fribourg {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-1}

1. Délimitation du territoire cantonal:

### **Art. 2-2** Prison centrale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-2}

1. Zone d'exclusion de vol permanente:

### **Art. 2-3** Site de Bellechasse {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-3}

1. Zone d'exclusion de vol permanente:

### **Art. 2-4** Ministère public et bâtiment de la Police (BAPOL) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-4}

1. Zone d'exclusion de vol permanente:

### **Art. 2-5** Centre d&#39;intervention de Gendarmerie (CIG) Centre {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-5}

1. Zone d'exclusion de vol permanente:

### **Art. 2-6** Centre d&#39;intervention de Gendarmerie (CIG) Nord {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-6}

1. Zone d'exclusion de vol permanente:

### **Art. 2-7** Centre d&#39;intervention de Gendarmerie (CIG) Sud {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-7}

1. Zone d'exclusion de vol permanente:

### **Art. 2-8** Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur Villars-sur-Glâne {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-8}

1. Zone d'exclusion de vol permanente:

### **Art. 2-9** Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur Tavel {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-9}

1. Zone d'exclusion de vol permanente:

### **Art. 2-10** Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), secteur Riaz {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--786.12--2-10}

1. Zone d'exclusion de vol permanente: