810.13
# Ordonnance sur les produits chimiques
(OCChim)
Du 21.11.2017 (état au 01.01.2022)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--1}

1. La présente ordonnance règle l'exécution par les autorités cantonales de la législation fédérale sur les produits chimiques.
2. Dans ce cadre, elle désigne les organes cantonaux qui sont chargés de son application.
3. La législation spéciale demeure réservée, en particulier la législation sur la protection contre les accidents majeurs.

### **Art. 2** Autorités d&#39;exécution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--2}

1. Les organes cantonaux d'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques sont:
   a) le Service de l'environnement;
   b) le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
   c) le Service des forêts et de la nature;
   d) Grangeneuve;
   e) le Service public de l'emploi ou l'organe d'exécution compétent au sens de la loi sur l'assurance-accidents;
   f) le Service du médecin cantonal;
   g) le Service de la santé publique;
   h) la Police cantonale.
2. L'organe de coordination en matière de produits chimiques veille à l'harmonisation et à une répartition rationnelle des tâches à accomplir.

## 2 Compétences

### **Art. 3** Service de l&#39;environnement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--3}

1. Le Service de l'environnement met en œuvre toutes les dispositions relatives à la manipulation de substances chimiques, qui concernent la protection de l'environnement, la protection des eaux superficielles et souterraines, les installations entreposant des produits chimiques et la gestion des déchets.

### **Art. 4** Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--4}

1. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires assure l'application de toutes les dispositions relatives au contrôle de la mise sur le marché et aux annonces en cas de vol, de perte ou de mise sur le marché par erreur de produits chimiques.

### **Art. 5** Service des forêts et de la nature {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--5}

1. Le Service des forêts et de la nature assure l'application de toutes les dispositions en lien avec l'emploi de produits chimiques dans les forêts.

### **Art. 6** Grangeneuve {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--6}

1. Grangeneuve assure l'application de toutes les dispositions concernant l'emploi de produits chimiques et l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires en lien avec l'agriculture.

### **Art. 7** Service public de l&#39;emploi {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--7}

1. Le Service public de l'emploi, ou l'organe d'exécution compétent au sens de la loi sur l'assurance-accidents, assure, pour tout ce qui relève du stockage de produits chimiques, l'application de toutes les dispositions en lien avec les mesures de protection des travailleurs et travailleuses dans les entreprises et les institutions de formation.

### **Art. 8** Service du médecin cantonal {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--8}

1. Le Service du médecin cantonal prête son concours pour les questions liées à la santé humaine, hormis celles qui touchent au cadre professionnel.

### **Art. 9** Service de la santé publique {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--9}

1. Le Service de la santé publique, par l'intermédiaire du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e, prête son concours, dans le cadre des contrôles qu'il effectue dans les pharmacies, les drogueries, les cabinets privés de médecins, les institutions de soins et les instituts scientifiques, lorsque des produits chimiques peuvent également être classés comme produits thérapeutiques.

### **Art. 10** Police cantonale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--10}

1. La Police cantonale traite les questions liées à la détention, à la manipulation et à la fabrication d'explosifs.
2. Dans le cadre des enquêtes de police ou dans le cadre des enquêtes judiciaires sur mandat du Ministère public, la Police cantonale peut requérir le soutien du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, en faisant appel notamment à ses compétences analytiques et scientifiques.

### **Art. 11** Précurseurs d&#39;explosifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--11}

1. Les organes cantonaux d'exécution qui, lors d'enquêtes ou de contrôles, remarquent des situations suspectes impliquant des précurseurs d'explosifs ou qui en réceptionnent des signalements venant de tiers informent directement l'Office fédéral de la police (fedpol).

## 3 Organe de coordination en matière de produits chimiques

### **Art. 12** Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--12}

1. Il est institué un organe de coordination composé des personnes exerçant la fonction de responsable des autorités d'exécution au sens de l'article 2 ou des personnes qu'elles auront choisi de déléguer.
2. L'organe de coordination est présidé par la personne rattachée au Service de l'environnement et siège au moins une fois par an.

### **Art. 13** Attribution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--13}

1. L'organe de coordination a principalement pour tâches de coordonner les missions des autorités cantonales chargées de l'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques et de veiller à ce que celles-ci échangent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches en tenant compte des aspects particuliers touchant à leurs domaines respectifs. Les autorités cantonales se concertent en cas de difficultés d'application.

## 4 Frais de procédure, voies de droit et dénonciation

### **Art. 14** Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--14}

1. Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales découlant de la législation fédérale sur les produits chimiques donnent lieu à la perception d'émoluments par l'autorité cantonale compétente respective.

### **Art. 15** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--15}

1. Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 16** Poursuite pénale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--16}

1. La poursuite et le jugement des infractions à la législation fédérale sur les produits chimiques ont lieu conformément au code de procédure pénale.
2. Si des soupçons fondés font présumer qu'un acte punissable a été commis dans le domaine d'exécution cantonal, l'organe d'exécution compétent le dénonce à l'autorité de poursuite. Dans les cas de très peu de gravité, il peut y renoncer.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 17** Abrogations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--17}

1. Sont abrogés:
   a) l'arrêté du 10 avril 1990 d'exécution de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (RSF 810.13);
   b) l'arrêté du 4 juin 1973 d'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RSF 818.11).

### **Art. 18** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.13--18}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.