810.14
# Arrêté d'exécution de dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs
Du 23.06.1992 (état au 01.12.2022)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--1}

1. Les autorités d'exécution des dispositions fédérales sur la protection contre les accidents majeurs sont:
   a) la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: DIME),
   b) le Service de l'environnement (ci-après: Service),
   c) le Groupe de coordination pour les accidents majeurs (ci-après: GROPAM),
   d) l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ci-après: ECAB),
   e) le Service de la sécurité civile et militaire, par l'Organe cantonal de conduite.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--2}

1. La Direction est l'autorité d'exécution prévue à l'article 8 OPAM.
2. Elle décide sur préavis du Service et du GROPAM.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--3}

1. Le Service est l'autorité d'exécution des articles 1 al. 3, et 5, 6, 9, 10, 11 et 25 OPAM.
2. Il exécute toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--4}

1. Le GROPAM est composé de:
   a) deux représentants du Service, l'un étant président du groupe;
   b) un représentant du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal;
   c) deux représentants de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, soit un représentant de l'Inspection cantonale du feu et un représentant de l'Inspection cantonale des sapeurs-pompiers;
   d) un représentant de la structure chargée de la protection des travailleurs auprès du Service public de l'emploi;
   e) un représentant de la Conférence des commandants des centres de renfort du canton;
   f) un représentant du Service de la sécurité civile et militaire.
2. Il peut, au besoin, s'adjoindre la collaboration d'autres spécialistes.
3. Son secrétariat est assumé par le Service.
4. Le GROPAM est chargé:
   a) d'exécuter les tâches prévues aux articles 7, 15 et 16 OPAM;
   b) d'assurer la transmission correcte des informations résultant de l'application de l'OPAM à l'organe d'alerte de l'article 12 OPAM;
   c) de veiller à ce que les tâches découlant de l'OPAM soient exécutées de manière coordonnée par les services de l'Etat;
   d) de formuler des propositions à l'intention des organes d'exécution;
   e) de fournir son avis chaque fois qu'il en est requis.
5. Les membres du GROPAM s'assurent que les activités du service dont ils dépendent prennent en compte les exigences de l'OPAM.

### **Art. 4a** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--4a}

1. L'ECAB est l'autorité d'exécution pour l'évaluation des moyens et des plans d'intervention prévus notamment dans les annexes 2.1 let. o, 2.2 let. e, 2.3 let. h, 3.1 let. f et 3.2 let. d OPAM.
2. Les procédures à suivre sont décrites dans une recommandation établie par l'ECAB.
3. Les émoluments perçus pour les prestations de l'ECAB dans le cadre de l'élaboration des plans d'intervention (conseils, examen de dossiers, préavis, expertises, décisions, etc.) font l'objet d'un tarif spécial.
4. Les plans d'intervention sont soumis à un réexamen périodique de l'ECAB.
5. Le détenteur informe sans délai le Service et l'ECAB des modifications de son mode d'exploitation ou de l'existence de faits nouveaux qui peuvent avoir des incidences sur le plan d'intervention. L'ECAB décide des adaptations nécessaires au plan d'intervention.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--5}

1. L'Organe cantonal de conduite exerce les tâches prévues aux articles 12, 13 et 14 OPAM.
2. Il dispose, comme organe d'alerte et d'alarme, du Centre d'engagement et d'alarmes de la Police cantonale.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--6}

1. Les mesures d'application de l'OPAM sont coordonnées si possible avec la procédure de demande de permis de construire (art. 140ss de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions, LATeC) ou celle d'approbation des plans d'aménagement local ou de détail (art. 83ss LATeC).

### **Art. 6a** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--6a}

1. Les émoluments perçus pour les prestations fournies par le Service sont fixés conformément à l'ordonnance du 20 décembre 2011 fixant les émoluments du Service de l'environnement. Les frais des spécialistes au sens de l'article 4 al. 2 sont facturés au détenteur d'installation.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--7}

1. Les décisions prises en application du présent arrêté sont susceptibles de recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.14--8}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1992.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.