810.15
# Ordonnance sur les études d'impact sur l'environnement et les procédures décisives
(OEIEP)
Du 02.07.2002 (état au 01.01.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--1}

1. La présente ordonnance vise à:
   a) compléter l'OEIE par des dispositions cantonales d'exécution;
   b) déterminer les autorités compétentes et les procédures décisives conformément à l'article 5 OEIE;
   c) préciser le rôle des organes d'exécution de l'OEIE;
   d) favoriser la coordination, matérielle et formelle, des autorisations auxquelles un projet peut être soumis.

### **Art. 2** Etude d&#39;impact sur l&#39;environnement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--2}

1. L'étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE) doit permettre la vérification de la conformité d'un projet aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement au sens de l'article 3 al. 1 OEIE, auxquelles s'ajoutent les dispositions cantonales et communales en la matière.
2. La conformité du projet à d'autres prescriptions est réservée, notamment celles qui ont trait à l'aménagement du territoire.

## 2 Procédures et compétences

### **Art. 3** Autorité compétente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--3}

1. L'EIE est faite par l'autorité compétente, dans le cadre de la procédure décisive cantonale prévue aux articles 5, 5a, 6 et 7 de la présente ordonnance.
2. …
3. L'autorité compétente décide, en cas de contestation, si l'installation nouvelle ou modifiée est soumise à une étude de l'impact sur l'environnement.

### **Art. 4** Service spécialisé de la protection de l&#39;environnement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--4}

1. Le Service de l'environnement (ci-après: le SEn) est le service cantonal spécialisé de la protection de l'environnement au sens de l'OEIE.

### **Art. 5** Procédure décisive selon la loi sur l &#39; aménagement du territoire et les constructions (LATeC) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--5}

1. Pour les projets dont la réalisation dépend de la LATeC (Annexe 1), l'EIE doit être établie au plus haut niveau de planification possible, avec un degré de détail suffisant à montrer la conformité du projet à la législation sur la protection de l'environnement.
2. Pour ces projets, la procédure décisive est:
   a) l'approbation du plan d'affectation des zones (art. 86 al. 3 LATeC) si le projet demande une modification de l'affectation de la zone ou si la commune met en zone à bâtir un terrain sur lequel est projetée simultanément une installation soumise à étude d'impact selon l'annexe OEIE;
   b) l'approbation du plan d'aménagement de détail (art. 86 al. 3 LATeC) pour les cas fixés aux articles 62 et suivants LATeC;
   c) le permis d'implantation pour les cas prévus à l'article 152 LATeC;
   d) le permis de construire pour tous les autres cas (art. 135ss LATeC).
3. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) est l'autorité compétente pour les cas mentionnés aux lettres a et b et pour ceux qui sont mentionnés à la lettre d lorsque le projet est situé hors de la zone à bâtir (art. 16a et 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et art. 136 LATeC).
4. Le préfet est l'autorité compétente pour les cas mentionnés aux lettres c et d de l'alinéa 2.
5. Le Service des constructions et de l'aménagement est le service de coordination.

### **Art. 5a** Procédure décisive selon la loi sur le domaine public {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--5a}

1. Pour les projets dont la réalisation dépend uniquement de la loi sur le domaine public (Annexe 4), la procédure décisive est celle de l'autorisation ou de la concession (art. 21ss de la loi du 4 février 1972 sur le domaine public).
2. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement est l'autorité compétente.
3. Le SEn est le service de coordination.

### **Art. 6** Procédure décisive selon la loi sur la mobilité {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--6}

1. Pour les projets dont la réalisation dépend de la loi sur la mobilité (Annexe 2), la procédure décisive est celle de l'approbation du plan d'infrastructure de mobilité (art. 85 ss de la loi sur la mobilité).
2. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement est l'autorité compétente.
3. Le Service des ponts et chaussées est le service de coordination.

### **Art. 7** Procédure décisive selon la loi sur les améliorations foncières {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--7}

1. Pour les projets dont la réalisation dépend de la loi sur les améliorations foncières (Annexe 3), la procédure décisive est celle de l'approbation de l'avant-projet (art. 18a et 18b de la loi sur les améliorations foncières).
2. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts est l'autorité compétente.
3. Grangeneuve est considéré comme service de coordination pour les projets de type 80.1 de l'annexe OEIE.
4. Le Service des forêts et de la nature est le service de coordination pour les projets de type 80.2 de l'annexe OEIE.

### **Art. 8** Tâches du service de coordination {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--8}

1. Les tâches de coordination indiquées à l'article 14 al. 1 et 2 OEIE sont confiées aux services de coordination désignés aux articles 5, 5a, 6 et 7 de la présente ordonnance.
2. Le service de coordination doit notamment:
   a) réunir préalablement le requérant ou la requérante, le service spécialisé de la protection de l'environnement et les autres services concernés par le projet afin de collecter toutes les informations nécessaires à l'élaboration du projet;
   b) assurer la circulation des informations durant la phase d'élaboration du rapport d'impact;
   c) informer l'autorité compétente de l'avancement du projet;
   d) veiller à ce que le rapport d'impact soit mis en consultation simultanément à l'enquête publique du projet;
   e) transmettre au SEn les préavis des services concernés au sens de l'article 3 OEIE;
   f) assurer la coordination, matérielle et formelle, avec les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet (art. 21 OEIE) et transmettre son préavis de synthèse à l'autorité compétente;
   g) requérir, le cas échéant, l'avis de l'instance fédérale ou cantonale de subventionnement (art. 22 OEIE).

## 3 Déroulement de l&#39;EIE

### **Art. 9** Enquête préliminaire et cahier des charges {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--9}

1. Le SEn évalue l'enquête préliminaire et le cahier des charges (art. 8 al. 2 OEIE), sur la base des préavis des services concernés par l'exécution des dispositions fédérales sur la protection de l'environnement (art. 3 OEIE) et, le cas échéant, de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV). Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois dès réception desdits préavis.
2. Après l'enquête préliminaire, le SEn apprécie si la réalisation du projet est de nature à affecter sensiblement l'environnement (art. 8 al. 2 OEIE).

### **Art. 10** Consultation et évaluation du rapport d&#39;impact sur l&#39;environnement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--10}

1. Le rapport d'impact sur l'environnement est mis en consultation durant trente jours, par la voie de la Feuille officielle, en même temps qu'est mis à l'enquête publique le projet.
2. Le rapport d'impact sur l'environnement est évalué par le SEn, sur la base des documents suivants:
   a) les préavis des services et organes concernés par l'exécution des dispositions fédérales sur la protection de l'environnement (art. 3 OEIE);
   b) le cas échéant, le préavis de l'OFEV;
   c) le cas échéant, les avis des autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article 21 OEIE.
3. Pour évaluer le rapport d'impact, le SEn dispose d'un délai d'un mois dès qu'il est en possession de tous les préavis mentionnés à l'alinéa 2 du présent article.
4. Pour faciliter la circulation des dossiers, le requérant ou la requérante fournit, outre les documents habituels constituant son dossier, une version numérique du rapport d'impact ou de l'enquête préliminaire.

### **Art. 11** Appréciation de l&#39;impact sur l&#39;environnement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--11}

1. L'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement selon l'OEIE en veillant à la bonne coordination avec les autres autorisations nécessaires et en consultant l'instance fédérale de subventionnement, le cas échéant.
2. L'autorité compétente précise, par la voie de la Feuille officielle, où le rapport d'impact, l'évaluation du SEn, les résultats d'une éventuelle consultation de l'OFEV ainsi que le texte de la décision finale, à la condition que celle-ci soit fondée sur les conclusions de l'EIE, peuvent être consultés conformément à l'article 20 OEIE.

## 4 Prévention et contrôle

### **Art. 12** Coordination avec l&#39;aménagement du territoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--12}

1. La conformité de nouvelles zones à bâtir, dans lesquelles pourront être implantées des installations soumises à EIE, doit être examinée sur la base d'un rapport au sens de l'article 47 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire. Sont en particulier visées les zones à bâtir destinées à des installations engendrant un fort trafic (parcs de stationnement pour véhicules, centres commerciaux, installations de loisirs, etc.).

### **Art. 13** Notice d&#39;impact {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--13}

1. Pour les objets non soumis à une EIE mais qui présentent un impact significatif sur l'environnement, le SEn peut demander au requérant ou à la requérante l'établissement d'une notice d'impact.
2. La notice d'impact sur l'environnement contient tous les renseignements nécessaires à l'autorité pour apprécier l'impact du projet sur l'environnement. Toutefois, elle n'est pas soumise aux dispositions des articles 13, 15, 18 et 20 OEIE.

### **Art. 14** Suivi environnemental de chantier {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--14}

1. L'autorité compétente peut imposer au requérant ou à la requérante un suivi environnemental du chantier.
2. L'autorité compétente s'assure de la réalisation des mesures et de la conformité aux objectifs fixés dans la décision, en effectuant une réception écologique des travaux.
3. La réception écologique est organisée par le ou la maître de l'ouvrage, en collaboration avec le service de coordination, le SEn et, le cas échéant, les services concernés.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 15** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--15}

1. L'arrêté du 23 juin 1992 d'exécution de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RSF 810.15) est abrogé.

### **Art. 16** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.15--16}

1. La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.