810.31
# Règlement sur les sites pollués
(RSites)
Du 04.06.2013 (état au 01.02.2022)

## 1 Autorités compétentes

### **Art. 1** Conseil d&#39;Etat et Direction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--1}

1. Les compétences, en matière d'assainissement des sites pollués, du Conseil d'Etat et de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction) sont fixées par la loi.
2. La Direction prend les décisions administratives qui lui incombent en vertu de la loi; elle peut cependant renoncer à rendre une décision lorsque, comme le prévoit le droit fédéral, l'exécution des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement requises est assurée d'une autre manière.

### **Art. 2** Service de l&#39;environnement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--2}

1. Le Service de l'environnement (ci-après: le Service) est l'unité administrative chargée des sites pollués.
2. Il prend toutes les mesures qui ne nécessitent pas une décision formelle; les compétences qui lui sont dévolues en matière de taxation sont en outre réservées. Il fournit les conseils nécessaires à l'application du présent règlement, en particulier dans les procédures de taxation et de versement des subventions cantonales.
3. Il veille à l'exécution des décisions de la Direction.

### **Art. 3** Commission {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--3}

1. La Commission des sites pollués comprend au moins deux personnes représentant les communes, une personne représentant les détenteurs et détentrices de décharges, une personne représentant les sociétés de tir et une personne représentant les associations de protection de l'environnement.
2. Elle collabore de manière générale à la mise en œuvre de la législation sur les sites pollués. Elle donne en particulier son avis sur l'ordre de priorité régissant le traitement des demandes de subventions, sur les besoins annuels d'alimentation du Fonds cantonal des sites pollués (ci-après: le Fonds) ainsi que sur les autres objets qui lui sont soumis.
3. Son secrétariat est assuré par le Service. Le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat est applicable pour le surplus.

## 2 Investigation, surveillance et assainissement

### **Art. 4** Cadastre des sites pollués et registre foncier {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--4}

1. Le cadastre des sites pollués est géré par le Service, qui veille à sa mise à jour et le met à la disposition du public.
2. Lorsqu'une adaptation ou une rectification du cadastre est nécessaire, le Service informe les détenteurs et détentrices des sites concernés et leur donne la possibilité de se prononcer, conformément au droit fédéral; il peut toutefois renoncer à ces mesures lorsque la modification n'a pas d'impact sur les détenteurs et détentrices concernés ou que ces derniers l'ont déjà acceptée implicitement ou explicitement.
3. Le Service veille, si besoin est, à la mention au registre foncier des interdictions de morcellement prévues à l'article 10 LSites.

### **Art. 5** Investigations préalables {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--5}

1. La Direction établit, par voie de directives, la liste des priorités pour l'exécution des investigations; ces directives définissent les différentes catégories d'urgence et les critères généraux y relatifs.
2. Le Service classe les sites dans les différentes catégories d'urgence et demande, sur cette base, l'ouverture des investigations; lorsque les circonstances le justifient, il peut également demander une investigation indépendamment de ce classement, notamment lors d'un projet de mise en zone ou lors de la création et de la transformation de constructions et d'installations.
3. Il se détermine en outre sur les cahiers des charges relatifs aux investigations techniques.

### **Art. 6** Besoins de surveillance et d&#39;assainissement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--6}

1. Le Service:
   a) examine les besoins de surveillance et d'assainissement;
   b) demande l'adoption des mesures nécessaires (surveillance, mesures permettant l'identification d'un danger concret d'atteintes nuisibles ou incommodantes, ouverture d'une investigation de détail) et se détermine au besoin sur les cahiers des charges y relatifs;
   c) évalue les buts et l'urgence de l'assainissement, demande l'élaboration des projets d'assainissement et procède à leur évaluation.

### **Art. 7** Exécution par substitution {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--7}

1. Au besoin, l'exécution par substitution a lieu conformément aux règles du code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 8** Suivi et devoir d&#39;information {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--8}

1. Le Service veille à la réalisation des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement et prend position sur la réalisation des objectifs d'assainissement.
2. Il assure l'information de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV).

## 3 Taxe cantonale et Fonds

### **Art. 9** Taxation (art. 17 LSites) {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--9}

1. La déclaration de taxe adressée à l'OFEV par les détenteurs et détentrices de décharges assujettis à la taxe fait office de déclaration détaillée au sens de l'article 17 LSites.
2. Dès réception des décisions de l'OFEV relatives à la taxe fédérale, les détenteurs et détentrices de décharges en transmettent d'office une copie au Service.
3. Le Service détermine les montants dus pour la taxe cantonale en se fondant sur la déclaration de taxe des assujetti-e-s et coordonne ses décisions avec celles de l'OFEV relatives à la taxe fédérale.
4. La taxation fait l'objet d'un bordereau daté et signé, mentionnant les éléments servant de base à la décision, le montant de la taxe, le délai de paiement et les voies de droit.

### **Art. 10** Prescription (art. 19 LSites) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--10}

1. La prescription de la créance fiscale est interrompue et recommence à courir:
   a) lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
   b) lorsque l'Etat fait valoir d'une manière ou d'une autre la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.
2. La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès la fin de l'année civile où elle a pris naissance.

### **Art. 11** Encaissement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--11}

1. Le Service pourvoit à l'encaissement de la taxe et au versement des montants dus dans le Fonds.

### **Art. 12** Fonds (art. 20 et 21 LSites) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--12}

1. La gestion administrative du Fonds relève du Service. En particulier, ce dernier:
   a) évalue les besoins en vue de la fixation du montant annuel à inscrire au budget de l'Etat;
   b) tient un contrôle permanent des sources d'alimentation du Fonds et des engagements pris sur ce dernier, conformément aux instructions de l'Administration des finances.
2. Les frais relatifs à la gestion administrative du Fonds ainsi que les coûts des études cantonales générales liées à la mise en œuvre du cadastre des sites pollués sont prélevés sur le Fonds.
3. La gestion du Fonds fait l'objet d'un compte rendu annuel adressé à la Direction, puis intégré dans le rapport au Conseil d'Etat prévu à l'article 23.
4. L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.

## 4 Indemnités fédérales

### **Art. 13** Obtention {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--13}

1. Le Service assure les contacts avec l'OFEV en vue de l'obtention des indemnités fédérales; en particulier, il mène les procédures de consultation et de demandes d'indemnités.
2. Lorsqu'il reçoit les décisions relatives aux indemnités fédérales, le Service les notifie aux destinataires finals des subventions, dans la mesure où ils sont identifiés, de façon que ces derniers puissent exercer leur droit de recours directement auprès de la Confédération.

### **Art. 14** Rétrocession – Décision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--14}

1. La rétrocession des indemnités fédérales dues à des communes ou à d'autres tiers fait l'objet d'une décision cantonale, par laquelle s'effectue le partage des indemnités entre les destinataires finals.
2. La décision est reportée jusqu'au décompte final (art. 22) et intégrée dans ce dernier.

### **Art. 15** Rétrocession – Versements anticipés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--15}

1. Si le décompte final ne peut pas être établi au moment où la Confédération verse ses indemnités, celles-ci sont reversées directement aux communes ou aux autres tiers qui ont assumé les frais des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement, proportionnellement aux montants qu'ils ont engagés pour le site concerné.
2. Le Service s'assure toutefois au préalable que les montants ainsi distribués ne dépassent en aucun cas le total des subventions fédérales et cantonales que les communes et autres tiers concernés recevront en fin de compte.

## 5 Subventions cantonales

### **Art. 16** Anciennes décharges (art. 28 LSites) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--16}

1. Les subventions cantonales pour les anciennes décharges sont octroyées conformément aux dispositions de la loi sur les sites pollués.
2. La subvention cantonale peut aussi être accordée pour une partie clairement délimitée d'une ancienne décharge, lorsque cette partie satisfait aux exigences fixées à l'article 28 al. 2 LSites et que cela ne complique ni n'empêche d'autres mesures.

### **Art. 17** Avance pour les frais d&#39;investigation préalable (art. 31 LSites) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--17}

1. Constituent des motifs d'équité ou d'intérêt public au sens de l'article 31 al. 1 LSites:
   a) le fait que la personne qui détient le site pollué ne dispose pas immédiatement du financement nécessaire et qu'on ne puisse pas raisonnablement exiger d'elle qu'elle se le procure;
   b) le fait que, selon toute vraisemblance, la personne qui détient le site pollué ne sera en fin de compte pas appelée à assumer les frais en question;
   c) l'absence d'accord entre les personnes concernées sur la prise en charge des frais.
2. Si tout ou partie des frais sont finalement mis à la charge de communes ou d'autres tiers, l'avance est considérée, en tout ou en partie, comme un prêt sans intérêt.

### **Art. 18** Demandes de subventionnement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--18}

1. Une demande de subventionnement doit être faite avant chacune des étapes suivantes: investigation préalable historique, investigation préalable technique, exécution des mesures de surveillance, investigation de détail, élaboration d'un projet d'assainissement et exécution des mesures d'assainissement.
2. Le dépôt d'une demande n'est pas nécessaire pour les investigations préalables historiques qui sont requises par le Service.
3. Les demandes sont déposées auprès du Service à l'aide de la formule prévue à cet effet et accompagnées des documents et renseignements nécessaires.

### **Art. 19** Traitement des demandes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--19}

1. Les demandes relatives à une étape déjà en cours ou achevée ne sont pas prises en considération; font toutefois exception les cas dans lesquels la commune responsable a été identifiée a posteriori, dans le cadre de la procédure relative à la répartition des coûts.
2. Le Service accuse réception des demandes et confirme, à cette occasion, le principe même du subventionnement; au préalable, il vérifie le respect des conditions de base pour l'octroi des subventions et contrôle l'adéquation des mesures sous l'angle du respect de l'environnement, de l'économicité et de la prise en compte de l'évolution technologique.
3. L'ordre de priorité régissant le traitement des demandes (art. 32 al. 1 LSites) est, pour autant que besoin, établi par la Direction.

### **Art. 20** Décisions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--20}

1. La décision relative aux subventions cantonales est reportée jusqu'au décompte final et intégrée dans ce dernier.
2. Elle contient les éléments requis par l'article 26 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions.

### **Art. 21** Versements anticipés et acomptes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--21}

1. Pour les stands de tir, le versement anticipé des indemnités fédérales prévu à l'article 15 peut être accompagné d'un versement anticipé de la subvention cantonale complémentaire; l'article 15 al. 2 est applicable.
2. La possibilité de verser des acomptes est régie par la loi sur les subventions.

## 6 Décompte final

### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--22}

1. L'autorité établit un décompte final lorsque les travaux sont achevés, qu'elle dispose d'une liste détaillée de l'ensemble des coûts imputables effectifs engendrés par les mesures, que les indemnités fédérales ont été versées dans le Fonds et que la répartition des coûts ne fait pas l'objet d'une procédure.
2. Elle rend à cette occasion les décisions relatives à la rétrocession des indemnités fédérales et à l'octroi des subventions cantonales; elle statue en outre sur la facturation ou le remboursement des montants dus ou payés en trop par des communes ou d'autres tiers pour les mesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement.
3. Elle tient compte de l'ensemble de la situation, en particulier des paiements effectués par les communes ou d'autres tiers, des versements anticipés (art. 15 et 21 al. 1), des avances pour les frais d'investigation préalable (art. 17) et des acomptes versés (art. 21 al. 2), ainsi que des prélèvements sur le Fonds effectués en application des articles 24 et 26 LSites.

## 7 Dispositions diverses

### **Art. 23** Information du Conseil d&#39;Etat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--23}

1. Le Conseil d'Etat reçoit chaque année un rapport sur l'état de la situation, comprenant un bilan général des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement prises ou en cours ainsi qu'un compte rendu sur la gestion du Fonds.
2. Il est en outre informé chaque fois que les circonstances le justifient.

### **Art. 24** Contraventions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--24}

1. Le Service est informé de toute condamnation prononcée en application de l'article 33 LSites.
2. Le produit des amendes est versé dans le Fonds, au fur et à mesure de leur perception.

## 8 Dispositions finales

### **Art. 25** Droit transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--25}

1. Si l'une des étapes définies à l'article 18 al. 1 a débuté avant le 1er janvier 2012 mais n'était pas achevée à cette date, la partie des travaux réalisée après le 1er janvier 2012 peut bénéficier d'une subvention cantonale; la demande doit être déposée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

### **Art. 26** Modifications – Subventions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--26}

1. Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 27** Modifications – Gestion des déchets {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--27}

1. Le règlement du 20 janvier 1998 sur la gestion des déchets (RSF 810.21) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 28** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--810.31--28}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013.