813.11
# Arrêté d'exécution de dispositions fédérales sur la protection de l'air
Du 23.06.1992 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--1}

1. Les autorités d'exécution des dispositions fédérales sur la protection de l'air sont:
   a) le Conseil d'Etat,
   b) la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction),
   c) le Service de l'environnement (ci-après: le Service),
   cbis ) le Service des forêts et de la nature,
   cter ) Grangeneuve,
   d) les communes.
2. Sont réservées les compétences des organes d'exécution prévues par l'arrêté concernant le contrôle obligatoire de certaines installations de chauffage et de préparation d'eau chaude.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--2}

1. Le Conseil d'Etat est l'autorité d'exécution des mesures contre les immissions excessives (art. 31 à 34 OPair).

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--3}

1. La Direction est l'autorité compétente en matière de limitation des émissions des installations stationnaires existantes (art. 7 à 11 OPair).
2. Elle est compétente, conformément à l'ordonnance sur le smog hivernal, pour interdire à certaines périodes l'incinération hors installation de déchets naturels au sens de l'article 26b al. 3 OPair.
3. Elle décide sur préavis des organes administratifs concernés, notamment du Service.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--4}

1. Le Service exécute toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe. Il prépare notamment les décisions d'assainissement et conseille les communes dans l'exécution de leurs tâches.

### **Art. 4a** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--4a}

1. Les communes traitent les plaintes relatives à des atteintes nuisibles ou incommodantes; elles procèdent par voie de conciliation. Si une décision d'assainissement s'avère nécessaire, elles transmettent le dossier à la Direction.
2. Elles contrôlent le respect des articles 26a et 26b al. 1 OPair pour ce qui a trait à l'incinération de déchets naturels provenant des champs et jardins.
3. Elles sont compétentes, conformément à l'article 10 al. 1 let. d de la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD) et à l'article 26b al. 3 OPair, pour limiter ou interdire à certains endroits l'incinération hors installation de déchets naturels provenant des champs et jardins, si des immissions excessives sont à craindre.

### **Art. 4b** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--4b}

1. Le Service des forêts et de la nature est compétent pour ce qui a trait à l'incinération de déchets naturels provenant des forêts. Il en assure le contrôle et peut délivrer des autorisations au sens de l'article 26b OPair.
2. Grangeneuve, qui fait office de service phytosanitaire cantonal au sens de la législation fédérale, ordonne l'incinération de déchets naturels provenant des champs et jardins lorsque aucun autre mode d'élimination n'est admissible d'un point de vue phytosanitaire (art. 26b al. 2 OPair).

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--5}

1. Les mesures d'application de l'OPair pour les nouvelles installations stationnaires et les infrastructures destinées aux transports sont prises dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'approbation de ces installations.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--6}

1. Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
2. Les voies de recours prévues par la législation spéciale, dont la loi sur Grangeneuve, demeurent réservées.

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--7}

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.11--8}

1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1992.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.