813.21
# Ordonnance sur le smog hivernal
Du 19.12.2006 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Compétences et coordination {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--1}

1. Dans le cadre de la lutte à court terme contre les immissions atmosphériques excessives, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) est l'autorité compétente pour toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe.
2. La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) est l'autorité compétente pour les mesures prévues à l'article 4, à l'exception de l'interdiction d'allumer des feux en plein air. Elle décide sur la proposition et en accord avec la DIME.
3. La DIME assure la coordination avec les cantons voisins ainsi que les instances cantonales concernées, en particulier la DSAS.

### **Art. 2** Niveau d&#39;information et niveaux d&#39;intervention {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--2}

1. Lorsque la moyenne journalière en poussières fines (PM10) dépasse le seuil de 75 µg/m³ et que l'autorité constate qu'une situation météorologique stable est prévue pour les trois prochains jours, le niveau d'information est atteint.
2. Lorsque la moyenne journalière en poussières fines (PM10) dépasse le seuil de 100 µg/m³ ou de 150 µg/m³ et que l'autorité constate qu'une situation météorologique stable est prévue pour les trois prochains jours, les niveaux d'intervention I ou II sont respectivement atteints.

### **Art. 3** Mesures du niveau d&#39;information {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--3}

1. Lorsque le niveau d'information est atteint, l'autorité informe la population sur la situation actuelle.
2. Elle publie des recommandations sur le comportement que doivent adopter les personnes particulièrement atteintes dans leur santé.
3. Elle fait appel à la population, aux responsables de l'économie et aux représentants des autorités pour les inciter à réduire les émissions de polluants ou à faire en sorte que des dispositions soient prises à cet effet.

### **Art. 4** Mesures des niveaux d&#39;intervention {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--4}

1. Lorsque le niveau d'intervention I est atteint, l'autorité peut interdire, dans la région touchée:
   a) d'exploiter des chauffages alimentés au bois, à la condition qu'un chauffage moins polluant soit disponible; sont exceptées les installations munies d'un filtre permettant de réduire les émissions de poussières fines ainsi que les installations bénéficiant du label de qualité d'Energie-bois Suisse;
   b) d'allumer des feux en plein air, à l'exception des feux de grillades.
2. Lorsque le niveau d'intervention II est atteint, l'autorité peut en outre interdire, dans la région touchée, d'exploiter sur des chantiers ainsi que dans l'agriculture et la sylviculture des machines, des appareils et des véhicules avec un moteur diesel, à moins qu'ils ne soient équipés d'un filtre à particules. Aussi longtemps que les conditions techniques ne sont pas remplies, elle remplace l'interdiction par une recommandation de limiter l'utilisation des machines, des appareils et des véhicules sans filtre à particules.
3. L'autorité désigne la région touchée et informe la population sur les interdictions à respecter.

### **Art. 5** Restrictions de la circulation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--5}

1. Lorsqu'un niveau d'intervention est atteint, l'autorité peut ordonner des mesures au sens de l'article 3 al. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, en particulier des limitations de vitesse sur les routes à grand débit.

### **Art. 6** Contrôle {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--6}

1. L'autorité vérifie, en collaboration avec la Police cantonale et les communes, le respect et l'efficacité des mesures.

### **Art. 7** Suppression des interdictions et des mesures {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--7}

1. Lorsque la moyenne journalière pour les poussières fines (PM10) ne dépasse plus la valeur de 50 µg/m³, l'autorité supprime partiellement ou complètement les interdictions selon l'article 4 et les restrictions de la circulation et en informe la population.

### **Art. 8** Préparation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--8}

1. L'autorité prend les mesures nécessaires pour appliquer, en cas de besoin, les interdictions et les mesures de manière rapide et efficace.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--813.21--9}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.