815.15
# Ordonnance sur les contributions pour les mesures du Plan Climat cantonal dans l'agriculture
Du 11.03.2025 (état au 01.04.2025)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--1}

1. La présente ordonnance vise à soutenir par des contributions non remboursables la réalisation de mesures prévues par le Plan Climat cantonal dans le domaine de l'agriculture.
2. Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une contribution au sens de la présente ordonnance.

### **Art. 2** Objets subventionnables {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--2}

1. Dans les limites des crédits alloués, des contributions peuvent être octroyées aux mesures énumérées ci-après jusqu'à concurrence des taux et des montants forfaitaires suivants:
   a) approvisionnement en eau des alpages: 50 % des coûts subventionnables, mais au maximum 20'000 francs par cas;
   b) installations ou équipements visant à atténuer le stress thermique des animaux par l'amélioration du climat dans les étables: 20 % des coûts subventionnables, mais au maximum 5000 francs par exploitation agricole;
   c) acquisition d'un raindancer neuf (technologie de pilotage GPS des canons d'irrigation des cultures): 50 % des coûts d'acquisition, mais au maximum 2500 francs par canon.
2. L'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture s'applique par analogie à la fixation des coûts subventionnables.
3. Il n'est pas versé de contribution lorsque le devis des coûts subventionnables est inférieur à 5000 francs pour la mesure prévue à l'alinéa 1 let. a et à 2500 francs pour les mesures prévues à l'alinéa 1 let. b et c.

### **Art. 3** Bénéficiaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--3}

1. Les conditions prévues par l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture s'appliquent par analogie aux bénéficiaires des contributions prévues par la présente ordonnance
2. En outre, les bénéficiaires de contributions pour l'acquisition de raindancer doivent s'engager à installer sur une de leurs parcelles irriguées un capteur d'humidité du sol connecté au réseau «reseaudirrigation.ch».

### **Art. 4** Compétence {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--4}

1. Grangeneuve est compétent pour traiter et octroyer les contributions, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances.

### **Art. 5** Procédure {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--5}

1. Les demandes de contributions doivent être déposées à Grangeneuve au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et accompagnées des annexes requises.
2. Grangeneuve fixe les délais et les modalités pour le dépôt des demandes.

### **Art. 6** Début de la construction et acquisition {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--6}

1. Les travaux de construction ne peuvent pas commencer et les acquisitions ne peuvent être effectuées avant la décision d'octroi de la contribution, sauf autorisation expresse de Grangeneuve de mise en chantier ou d'acquisition anticipées. Cette autorisation ne donne aucun droit à la contribution.

### **Art. 7** Contrôle et suivi {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--7}

1. Grangeneuve procède aux contrôles nécessaires, notamment par une inspection des lieux.
2. La gestion et le suivi des contributions sont assurés conformément aux dispositions de la législation en matière de subventions.

### **Art. 8** Révocation de la décision et restitution de la contribution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--8}

1. Grangeneuve peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la contribution octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle conformément aux dispositions y relatives de la loi cantonale sur les subventions.

### **Art. 9** Financement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--9}

1. Le subventionnement est accordé sous réserve des disponibilités budgétaires.
2. Le financement est prévu par les mesures W.2.1, S.1.10, S.2.3, S.5.11, A.2.1 et A.2.3 du Plan Climat cantonal.

### **Art. 10** Validité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--815.15--10}

1. Les mesures de soutien sont applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 mais au maximum jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui leur sont dédiées, à savoir 365'000 francs pour l'approvisionnement en eau des alpages, 250'000 francs pour les installations ou les équipements visant à atténuer le stress thermique des animaux par l'amélioration du climat dans les étables et 100'000 francs pour l'acquisition de raindancer.