821.0.16
# Ordonnance sur la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes
Du 18.01.2011 (état au 01.10.2022)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--1}

1. La présente ordonnance fixe la composition et l'organisation de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes (ci-après: la Commission de surveillance).

### **Art. 2** Composition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--2}

1. La Commission de surveillance est composée:
   a) de treize membres permanents (ci-après: la Commission permanente);
   b) de membres non permanents représentant les professions de la santé qui ne sont pas représentées dans la Commission permanente, ainsi que d'éventuels membres suppléants;
   c) de deux médiateurs ou médiatrices membres non permanents.
2. La Commission permanente est composée de:
   a) deux personnes représentant les associations de patients et patientes;
   b) une personne représentant les institutions de santé;
   b1) une personne représentant les institutions spécialisées pour personnes adultes en situation de handicap;
   b2) une personne représentant les bénéficiaires des institutions spécialisées pour personnes adultes en situation de handicap;
   c) deux médecins, dont un ou une spécialiste en psychiatrie;
   d) quatre autres professionnel-le-s de la santé;
   e) deux juristes qui assument la présidence et la vice-présidence.
3. Dans la mesure du possible et des disponibilités, les professions de la santé sont représentées tour à tour dans la Commission permanente. Une année avant la fin de la période administrative, les associations professionnelles reconnues par la Direction de la santé et des affaires sociales sont invitées, par voie de publication dans la Feuille officielle, à se déterminer à cet égard.

### **Art. 3** Organisation – Bureau {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--3}

1. La Commission de surveillance est dotée d'un bureau composé de la présidence et du secrétariat juridique.
2. Le bureau a les attributions suivantes:
   a) désigner les délégations chargées de l'instruction d'une affaire;
   b) préparer les séances de la Commission permanente et la séance plénière.
3. Le bureau est également compétent pour désigner les délégations chargées du contrôle des mesures de contrainte, conformément à l'article 127h LSan.

### **Art. 4** Organisation – Délégations chargées de l&#39;instruction {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--4}

1. Les délégations chargées de l'instruction d'une affaire sont en règle générale formées de trois membres permanents désignés en fonction des circonstances. Si l'affaire concerne une profession de la santé qui n'est pas représentée dans la Commission permanente, le bureau fait appel à un membre non permanent. Au besoin, il peut également faire appel à un expert ou une experte externe.
2. Les délégations ont les attributions suivantes:
   a) instruire l'affaire et prendre les décisions incidentes;
   b) proposer à la Commission permanente des projets de décisions ou de préavis.

### **Art. 4a** Organisation – Délégations chargées des conciliations {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--4a}

1. La conciliation entre une personne en situation de handicap et une institution spécialisée au sens de l'article 16 de la loi du 16 novembre 2017 sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles est menée par un médiateur ou une médiatrice de la Commission de surveillance.
2. A l'issue du processus de conciliation, le médiateur ou la médiatrice en communique le résultat à la Commission de surveillance pour décision.

### **Art. 5** Organisation – Commission permanente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--5}

1. La Commission permanente se réunit en principe six fois par année.
2. Elle a notamment les attributions suivantes:
   a) rendre un préavis à l'intention de la Direction de la santé et des affaires sociales;
   b) prendre des décisions dans les limites des compétences que la loi lui réserve;
   c) demander, au besoin, aux délégations chargées de l'instruction des actes d'instruction supplémentaires.
3. Lorsqu'une affaire a été instruite par une délégation comprenant un membre non permanent, ce dernier participe avec voix décisionnelle au traitement de l'affaire par la Commission permanente.
4. Exceptionnellement, la Commission permanente peut prendre des décisions ou rendre des préavis par voie de circulation, les articles 127e al. 2 et 127f al. 1 LSan étant applicables.

### **Art. 6** Organisation – Séances plénières {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--6}

1. Les membres permanents et les membres non permanents se réunissent en principe une fois par année pour rendre un rapport d'activité au Conseil d'Etat et examiner toute question de fond relative à la surveillance des professions et des institutions de santé, aux droits des patients et patientes ainsi qu'au fonctionnement de la Commission de surveillance.

### **Art. 7** Organisation – Secrétariat juridique {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--7}

1. Le secrétariat juridique assure le suivi des affaires ainsi que l'exécution des tâches qui lui sont assignées par la Commission de surveillance ou ses organes.
2. Il organise les procédures de médiation.

### **Art. 8** Dispositions complémentaires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--8}

1. Pour le surplus, la Commission de surveillance s'organise elle-même.

### **Art. 9** Indemnités {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--9}

1. Les membres de la Commission de surveillance sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.16--10}

1. Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.