821.0.18
# Ordonnance concernant les mesures sanitaires d'urgence en cas de catastrophe restreinte (ORCAF restreinte) à appliquer dans le cadre des hôpitaux du canton de Fribourg
Du 10.06.2002 (état au 01.01.2003)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.18--1}

1. Si, à la suite d'un accident ou d'un autre événement, le nombre de victimes atteint ou dépasse 25 personnes, l'ORCAF restreinte est déclenchée. Selon la gravité des blessures ou la spécificité des atteintes portées aux victimes, un nombre de victimes moins important suffit au déclenchement de l'ORCAF restreinte.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.18--2}

1. L'ORCAF restreinte est déclenchée par l'officier de service de la Police cantonale sur demande de la centrale 144 d'appels d'urgence sanitaire, après bilan fait sur place par un professionnel de la médecine préhospitalière. Le déclenchement de l'ORCAF restreinte est notifié sans délai à la centrale 144 d'appels d'urgence sanitaire par l'officier de service de la Police cantonale.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.18--3}

1. Chaque hôpital doit établir des directives pour faire face à un afflux massif de victimes d'un événement particulier.
2. Ces directives, approuvées par la Direction de la santé et des affaires sociales, doivent permettre d'assurer le fonctionnement des services, par la coordination, la répartition et le renforcement des moyens disponibles en fonction des besoins. Elles déterminent notamment:
   a) la constitution d'une cellule de crise, sa mise sur pied et sa mission;
   b) la composition de cette cellule de crise, avec la liste des responsables et de leurs suppléants;
   c) la liste des services concernés et leur rôle;
   d) le système d'appel du personnel qui serait amené à intervenir.
3. La responsabilité de l'application interne de ces directives incombe à la direction de l'hôpital.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.18--4}

1. La Direction de la santé et des affaires sociales désigne un médecin-chef ORCAF et quatre suppléants qui doivent assumer la responsabilité de la coordination sanitaire de l'ensemble de l'ORCAF restreinte.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.18--5}

1. En cas de déclenchement de l'ORCAF restreinte, les membres du groupe d'intervention sanitaire professionnel doivent être immédiatement appelés et, dans les plus brefs délais, libérés de leurs tâches ordinaires.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.18--6}

1. Pendant toute la durée de l'ORCAF restreinte, la prise en charge des autres urgences doit être assurée.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.0.18--7}

1. Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2002.