821.11.1
# Loi sur l'encouragement de la formation dans le domaine des soins
(LEFS)
Du 05.09.2025 (état au 01.01.2026)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objectif et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--1}

1. La présente loi régit l'application de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et promeut les formations pour les professions de soins mentionnées à l'article 2 al. 1 en tenant compte des besoins des deux régions linguistiques.
2. Elle détermine les compétences, les conditions, l'étendue et la procédure d'octroi des contributions cantonales et de l'aide à la formation.
3. Le Conseil d'Etat peut prévoir d'encourager d'autres formations et formations continues dans le domaine des soins.

### **Art. 2** Planification des besoins {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--2}

1. La Direction en charge de la santé (ci-après: la Direction) établit en principe tous les cinq ans, pour les deux régions linguistiques, la planification des besoins en places de formation pratique pour les filières de formation suivantes:
   a) infirmier et infirmière haute école spécialisée (HES);
   b) infirmier et infirmière diplômé‑e école supérieure (ES);
   c) assistant et assistante en soins et santé communautaire;
   d) aide en soins et accompagnement.
2. La planification des besoins est approuvée par le Conseil d'Etat.

### **Art. 3** Commission de concertation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--3}

1. Le Conseil d'Etat nomme une commission de concertation.
2. Il fixe la composition de la commission de concertation en tenant notamment compte des différentes Directions concernées, des institutions de santé, des établissements de formation en santé et de l'Organisation du monde du travail (OrTra) des domaines de la santé et du social.
3. La commission de concertation veille à la coordination des mesures prises en vertu de la présente loi et émet des recommandations aux institutions et aux écoles, notamment en matière de répartition des places de stage et d'apprentissage en fonction des divers types de formation et de collaboration entre institutions dans l'organisation du parcours de formation.
4. Le Conseil d'Etat peut préciser par voie d'ordonnance les missions et les modalités d'organisation de la commission de concertation.

## 2 Encouragement de la formation pratique dans les institutions de santé

### **Art. 4** Obligation d&#39;offrir des places de formation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--4}

1. Le Conseil d'Etat désigne les catégories d'institutions de santé qui sont tenues d'offrir des places de formation dans le domaine des soins.
2. Il fixe les critères et la procédure pour déterminer la prestation de formation par institution de santé. Il tient notamment compte de la planification des besoins et de la capacité de formation de l'institution.
3. Les institutions de santé transmettent gratuitement aux autorités compétentes les données nécessaires à la détermination de la prestation de formation et au contrôle de sa mise en œuvre. A défaut, la Direction peut fixer d'office la prestation de formation ou exiger un paiement compensatoire selon le principe d'équité.
4. Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, la Direction fixe annuellement le volume de formation à fournir par chaque institution de santé.
5. Les institutions de santé peuvent fournir les prestations de formation elles-mêmes ou en collaboration avec d'autres institutions situées dans le canton qui offrent des prestations de santé similaires.
6. La prestation de formation à fournir et le degré d'atteinte de l'objectif sont des informations publiquement accessibles.

### **Art. 5** Contribution aux acteurs et actrices de la formation pratique {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--5}

1. La collectivité publique compétente paie des contributions financières pour la formation d'infirmier et infirmière HES, d'infirmier et infirmière ES, d'assistant et assistante en soins et santé communautaire et d'aide en soins et accompagnement. Le Conseil d'Etat peut désigner d'autres formations dans le domaine des soins soutenues financièrement.
2. Le Conseil d'Etat fixe les montants des contributions pour les différentes filières de formation en se basant notamment sur les prescriptions du droit fédéral et sur les recommandations intercantonales. La contribution est allouée à la formation.
3. La Direction peut demander aux HES, ES ainsi qu'aux centres de formation professionnelle de lui fournir les données nécessaires pour l'octroi de contributions.
4. La Direction compétente verse à chaque institution de santé les contributions financières pour les prestations de formation pratique effectivement fournies en application de l'article 4 al. 4 de la présente loi.
5. Le Conseil d'Etat peut promouvoir la qualité de la formation pratique en soutenant financièrement des mesures appropriées prises par les institutions de santé.

### **Art. 6** Plan de formation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--6}

1. Les institutions de santé soumises à l'obligation de formation élaborent à l'intention de la Direction en charge de la formation professionnelle un plan de formation pour la formation pratique dans le domaine des soins.

### **Art. 7** Paiement compensatoire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--7}

1. Le Conseil d'Etat peut obliger les institutions de santé qui n'offrent pas le volume de formation au sens de l'article 4 al. 4 de la présente loi à verser une compensation financière.
2. Il peut définir une marge de tolérance pour les institutions dont l'offre de formation demeure, sans qu'elles en soient responsables, inférieure à l'obligation de formation.
3. Le paiement compensatoire correspond au maximum à trois fois la contribution que les pouvoirs publics auraient dû verser si l'institution de santé avait rempli son obligation de formation.
4. La Direction statue sur le montant du paiement compensatoire et en fixe le montant.
5. Le montant perçu est affecté à des projets ou soutiens particuliers visant à promouvoir le volume, la qualité ou la coordination de la formation dans le domaine des soins.

## 3 Contributions aux hautes écoles spécialisées et aux écoles supérieures

### **Art. 8** Contributions aux hautes écoles spécialisées et aux écoles supérieures {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--8}

1. L'Etat encourage financièrement une augmentation du nombre de diplômes de formation en soins infirmiers dans les hautes écoles spécialisées et peut en faire de même pour les écoles supérieures pour répondre aux besoins qui découlent de la planification.
2. Le Conseil d'Etat peut conclure des contrats-cadres avec des institutions de formation extracantonales, qui fixent les critères de reconnaissance des stages.

## 4 Aides à la formation

### **Art. 9** Conditions, portée et procédure {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--9}

1. L'Etat peut accorder aux étudiants et étudiantes de la filière de formation en soins infirmiers HES et de la filière de formation en soins infirmiers ES des aides à la formation sous la forme de bourses en soins infirmiers.
2. Le Conseil d'Etat fixe notamment les conditions d'octroi, le montant maximal, le calcul ainsi que la procédure pour l'octroi de bourses en soins infirmiers, en complément de la législation sur les bourses et prêts d'études.
3. Pour traiter et évaluer les demandes, le service chargé des subsides de formation peut, pour l'exécution de la présente loi et dans un cas d'espèce, s'il s'avère difficile d'obtenir les données nécessaires auprès de la personne en formation, communiquer avec les autorités cantonales et communales compétentes, notamment les établissements de formation, la caisse de compensation, la caisse de chômage, le service de l'action sociale ou les services sociaux, afin de récolter des informations concernant le requérant ou la requérante ainsi que les personnes légalement tenues à son entretien, notamment sur:
   a) la situation financière complète;
   b) le cursus de formation;
   c) la composition du ménage auquel est rattaché‑e le requérant ou la requérante;
   d) l'identité, la nationalité et le statut de séjour.

## 5 Voies de droit et durée de validité

### **Art. 10** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--10}

1. Les décisions rendues en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
2. Sont réservées les décisions pour lesquelles un recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert.

### **Art. 11** Durée de validité et abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.11.1--11}

1. La présente loi expire en même temps que la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.
2. La Direction informe à temps les organes chargés des publications officielles de la fin de validité de la loi fédérale.