821.20.211
# Ordonnance DSAS concernant l'utilisation professionnelle de médicaments
Du 22.04.2016 (état au 01.05.2016)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.20.211--1}

1. Le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e établit la liste des médicaments pouvant être utilisés, dans l'exercice de leur profession, par les catégories de professionnel-le-s de la santé visées à l'article 27a OMéd. Au besoin, il ou elle fixe les conditions spécifiques de cette utilisation.
2. Il ou elle établit également la liste des médicaments pouvant être utilisés professionnellement par d'autres personnes, comme les esthéticiens et esthéticiennes ou les tatoueurs et tatoueuses.
3. Il ou elle tient les listes à la disposition des personnes intéressées et les publie de manière adéquate, notamment sur le site Internet du Service de la santé publique.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.20.211--2}

1. Les sages-femmes peuvent établir, à l'attention de leurs patientes, des attestations indiquant des médicaments pouvant être utilisés dans l'exercice de leur profession. L'attestation mentionne le nom, le prénom et l'année de naissance de la patiente, le médicament, son dosage, sa forme galénique, la grandeur et le nombre d'emballages ainsi que la posologie. L'attestation n'a pas valeur d'ordonnance médicale; elle permet toutefois au pharmacien ou à la pharmacienne de remettre les médicaments à titre exceptionnel (art. 24 al. 1 let. a LPTh).
2. Demeure réservée la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des médicaments ainsi indiqués.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.20.211--3}

1. L'approvisionnement en médicaments se fait en règle générale auprès d'une pharmacie publique, ou exceptionnellement auprès du commerce de gros ou auprès des fabricants.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.20.211--4}

1. Les personnes concernées par la présente ordonnance sont soumises à la surveillance du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e, conformément aux articles 2 et 48 et suivants OPTh.
2. Elles sont notamment tenues d'assurer la traçabilité de l'acquisition et de l'utilisation des médicaments.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.20.211--5}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016.