821.30.1
# Loi sur la sécurité alimentaire
(LSAl)
Du 13.06.2007 (état au 01.01.2022)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--1}

1. La présente loi fixe les procédures et les règles d'organisation du contrôle des denrées alimentaires permettant d'assurer la sécurité alimentaire, de la production primaire à la commercialisation des denrées alimentaires.
2. Elle comprend les dispositions d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et des articles de la législation fédérale sur l'agriculture relatifs aux contrôles étatiques des denrées alimentaires.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--2}

1. Pour atteindre son but, la présente loi se fonde sur les deux principes de la LDAl, à savoir l'autocontrôle par tous ceux qui fabriquent, traitent, distribuent, importent ou exportent des denrées alimentaires et les contrôles étatiques selon les règles du droit fédéral.
2. Cette loi s'applique à la production agricole, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires.

### **Art. 3** Conseil d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--3}

1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance dans le domaine de la sécurité alimentaire.
2. Il est chargé notamment:
   a) d'assurer la coordination des activités des instances compétentes;
   b) de fixer les tarifs des frais mis à la charge des personnes, des communes ou des entreprises concernées, dans le cadre tarifaire prescrit par le droit fédéral;
   c) de désigner le président ou la présidente de la Commission de la sécurité alimentaire (art. 5);
   d) de conclure avec des tiers des conventions portant sur le contrôle de qualités spéciales des denrées alimentaires;
   e) d'édicter les dispositions d'application dans un règlement d'exécution.

### **Art. 4** Direction {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--4}

1. La Direction chargée du conseil et du contrôle des denrées alimentaires exerce les tâches qui ne sont pas dévolues à une autre autorité ou unité administrative.
2. Elle veille en particulier au respect des programmes annuels de contrôle arrêtés et peut, à cet effet, donner les instructions nécessaires. Les programmes de contrôle sont élaborés par le service institué en vertu de l'article 6 de la présente loi.
3. Elle fixe les règles de fonctionnement dudit service.

### **Art. 5** Commission de la sécurité alimentaire {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--5}

1. Il est institué une Commission de la sécurité alimentaire composée:
   a) des membres du Conseil d'Etat responsables des Directions chargées respectivement des denrées alimentaires, de l'agriculture, des affaires vétérinaires et de la santé;
   b) des personnes exerçant les fonctions suivantes: médecin cantonal, pharmacien-ne cantonal-e, chimiste cantonal-e, vétérinaire cantonal-e, directeur ou directrice de Grangeneuve et chef-fe de la section en charge de l'agriculture de Grangeneuve.
2. La Commission a principalement pour tâches de coordonner les instances étatiques chargées du contrôle de la sécurité et de la production alimentaires et de veiller à la prise en compte des aspects particuliers touchant aux domaines respectifs.

### **Art. 6** Service {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--6}

1. Il est créé une unité administrative chargée de l'ensemble des activités de contrôle étatique des denrées alimentaires (ci-après: le Service).
2. Le Service coordonne ses activités avec les conseils.
3. Il est subordonné à la Direction chargée du contrôle des denrées alimentaires.
4. Il est habilité en particulier à prendre les mesures mentionnées aux articles 28 à 31 LDAl et d'autres mesures prévues par la législation fédérale et à établir les plans d'urgence pour la gestion des crises.
5. Le Conseil d'Etat peut lui confier d'autres tâches.

### **Art. 7** Chimiste et vétérinaire cantonaux {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--7}

1. Les personnes exerçant les fonctions de chimiste cantonal et de vétérinaire cantonal sont intégrées dans le Service. Elles exécutent les tâches qui leur sont confiées dans leur domaine respectif par la législation fédérale. La délimitation des compétences est fixée dans le règlement d'exécution.
2. Elles assument notamment les tâches suivantes:
   a) le suivi et le contrôle des denrées alimentaires;
   b) la formation des personnes chargées de l'inspection et du contrôle des denrées alimentaires;
   c) l'élaboration des programmes de contrôle.
3. Le ou la vétérinaire cantonal-e est l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans des abattoirs et de l'autorisation de les exploiter.
4. Le ou la chimiste cantonal-e préavise les plans de construction ou de transformation des réseaux d'alimentation en eau potable.
5. L'approbation et le préavis prescrits aux alinéas 3 et 4 sont donnés lors des procédures régies par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.

### **Art. 8** Laboratoires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--8}

1. Le Conseil d'Etat met en place une structure de laboratoires aptes à effectuer les analyses nécessaires aux contrôles de la sécurité alimentaire ou à d'autres tâches d'intérêt public.
2. Il peut, sous forme de convention, confier des tâches d'analyse à des tiers.
3. Il fixe le rattachement administratif de cette structure.

### **Art. 9** Contrôle des champignons {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--9}

1. Les communes peuvent engager un contrôleur officiel des champignons sauvages sous la surveillance du Service.
2. Le canton coordonne les cours des contrôleurs et participe aux frais de formation et de formation continue.

## 2 Dispositions pénales, voies de droit et dispositions finales

### **Art. 10** Poursuite pénale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--10}

1. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les organes d'exécution du contrôle des denrées alimentaires ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
2. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

### **Art. 11** Opposition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--11}

1. Les décisions concernant les mesures prises en vertu des articles 28 à 30 LDAl sont sujettes à opposition auprès de l'autorité de décision, dans les cinq jours dès leur communication.
2. L'opposition est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions de l'opposant.

### **Art. 12** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--12}

1. Les décisions rendues sur opposition et les autres décisions sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. Les dispositions de la LDAl sont réservées, notamment celles qui ont trait aux délais de recours.

### **Art. 13** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--13}

1. La loi du 9 mai 1995 d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RSF 821.30.1) est abrogée.

### **Art. 14** Entrée en vigueur et referendum {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.30.1--14}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.