821.44.1
# Loi sur la lutte contre l'alcoolisme
Du 07.05.1965 (état au 01.07.2015)

## 1 But et champ d&#39;application

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--1}

1. La loi a pour but de prévenir et de combattre l'alcoolisme. Elle est applicable à tout majeur qui, par l'abus de boissons alcooliques, s'expose à tomber dans le besoin, compromet la situation morale et matérielle de sa famille, menace la sécurité d'autrui ou cause du scandale en public.

## 2 Organes et tâches

### **Art. 2** Organes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--2}

1. La lutte contre l'alcoolisme est assumée par les organes suivants:
   a) la Commission antialcoolique cantonale;
   b) le Service psycho-social (ci-après: le Service);
   c) les autorités communales;
   d) les préfets;
   e) la Direction en charge de la promotion de la santé et de la prévention (ci-après: la Direction).

### **Art. 3** Commission antialcoolique cantonale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--3}

1. La Commission antialcoolique cantonale, organe consultatif de la Direction, coordonne les efforts entrepris en vue de lutter contre l'alcoolisme.
2. Le Conseil d'Etat approuve son règlement et en désigne les membres.

### **Art. 4** Service médico-social {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--4}

1. Le Service est chargé avant tout de la prévention de l'alcoolisme. Il s'occupe également de l'assistance ambulatoire des alcooliques et de leurs familles. Le Conseil d'Etat peut confier ce service à des organisations privées.

### **Art. 5** Autorités communales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--5}

1. Les autorités communales prêtent leur concours à la lutte contre l'alcoolisme et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.

### **Art. 6** Préfets {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--6}

1. Les préfets exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi. Ils agissent en collaboration avec le Service.

### **Art. 7** Direction {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--7}

1. La Direction est autorité de surveillance.

## 3 Mesures et procédure

## 3.1 Mesures

### **Art. 8** Enumération {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--8}

1. Les mesures qui peuvent être imposées sont:
   a) l'interdiction de consommer de l'alcool et l'engagement de s'abstenir de boissons alcooliques;
   b) …
   c) l'interdiction des auberges;
   d) le placement à des fins d'assistance;
   e) …

### **Art. 9** Traitement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--9}

1. Le traitement de l'alcoolique comprend:
   a) l'assistance morale par le service médico-social;
   b) l'examen physique et psychique par le médecin;
   c) le traitement médical;
   d) le traitement dans un établissement approprié.

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--10}

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--11}

## 3.2 Autorités compétentes

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--12}

1. Les mesures prévues aux articles 8 et 9 sont ordonnées par le préfet, sous réserve de recours au Tribunal cantonal.
2. Les mesures de placement à des fins d'assistance et leur contrôle judiciaire sont régis par le code civil suisse et par la législation spéciale.

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--13}

## 3.3 Procédure

### **Art. 14** Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--14}

1. Les autorités administratives communales, ainsi que les autorités judiciaires de district, sont tenues de signaler au préfet les personnes désignées par l'article premier.
2. La dénonciation peut aussi émaner d'un membre de la famille, d'un médecin, d'un auxiliaire médical.

### **Art. 15** Enquêtes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--15}

1. Avant qu'une mesure ne soit prise contre une personne, celle-ci doit être entendue par le préfet qui recueille en outre les renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
2. La personne concernée peut être assistée par une personne autorisée à exercer la profession d'avocat.

### **Art. 16** Admonestation et mesures appropriées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--16}

1. Si l'enquête confirme que la personne dénoncée est menacée ou atteinte d'alcoolisme, le préfet lui adresse une admonestation et l'engage à se soumettre volontairement à un traitement, sous le contrôle du service médico-social ou d'une personne qualifiée.
2. En cas de refus, le préfet transmet le dossier à la justice de paix qui prend les mesures appropriées conformément au code civil suisse et à la législation spéciale concernant la protection de l'adulte.

### **Art. 17** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--17}

### **Art. 18** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--18}

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--19}

### **Art. 20** Frais {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--20}

1. Les frais provoqués par les mesures que le préfet ordonne selon l'article 9 sont à la charge de l'intéressé ou des personnes tenues à la dette alimentaire.
2. Subsidiairement, en cas d'indigence, ils sont à la charge de l'Etat.

### **Art. 21** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--21}

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--22}

## 4 Dispositions finales

### **Art. 23** Subventions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--23}

1. L'Etat subventionne le service médico-social et les diverses institutions qui consacrent leur activité à la lutte antialcoolique au moyen des fonds provenant de la répartition de la dîme de l'alcool.

### **Art. 24** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--24}

1. Les articles 123 à 125 et 128 à 135 de la loi sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons, du 18 novembre 1955, sont abrogés. L'article 127 de la même loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

### **Art. 25** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.1--25}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et en fixera la date d'entrée en vigueur.