821.44.4
# Loi instituant un fonds pour la lutte contre les toxicomanies
Du 13.02.1996 (état au 01.07.2015)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.4--1}

1. Il est institué un fonds destiné à la lutte contre les toxicomanies (ci-après: le fonds).
2. Le fonds est alimenté par les valeurs patrimoniales confisquées et par le produit des créances compensatrices fixées par le juge pénal en cas de trafic illicite de stupéfiants.
3. La restitution, au lésé ou à des tiers, des valeurs confisquées ou des créances compensatrices demeure réservée.
4. Le partage, entre le canton, la Confédération et les Etats étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices est régi par la législation spéciale.

### **Art. 2** Utilisation des montants disponibles {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.4--2}

1. Le fonds a pour but de renforcer le financement, dans la mesure des montants disponibles,
   a) de l'information et des mesures de prévention en matière de toxicomanies, notamment à l'école;
   b) des moyens policiers et judiciaires affectés à la lutte contre la drogue;
   c) de la prise en charge médico-sociale des toxicomanes;
   d) des programmes de production et d'activités alternatives dans les pays où l'on cultive et/ou transforme des plantes à drogues.

### **Art. 3** Gestion {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.4--3}

1. Le fonds est géré par l'Administration des finances pour le compte de la Direction en charge des relations avec le Pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l'Etat.

### **Art. 4** Affectation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.4--4}

1. Le Conseil d'Etat décide de l'affectation des montants disponibles, sur la proposition de la Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire et après avoir pris l'avis de la ou des Directions concernées par la demande adressée au fonds. Il définit par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution.
2. L'affectation des montants disponibles a lieu en principe chaque année. Le Conseil d'Etat peut cependant reporter sa décision si les sommes confisquées sont insuffisantes pour être affectées efficacement.

### **Art. 5** Exécution {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--821.44.4--5}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe l'entrée en vigueur.