831.0.12
# Ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale
Du 02.05.2006 (état au 01.01.2025)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--1}

1. Toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.
2. Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l'entretien font l'objet d'une directive émise par la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction).
3. Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--2}

1. Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien sont les suivants:
   | 1 personne | Fr. 1031 | 1,00 | Fr. 1031 |
   | 2 personnes | Fr. 1577 | 1,53 | Fr. 789 |
   | 3 personnes | Fr. 1918 | 1,86 | Fr. 639 |
   | 4 personnes | Fr. 2206 | 2,14 | Fr. 552 |
   | 5 personnes | Fr. 2495 | 2,42 | Fr. 499 |
   | par personne supplémentaire | + Fr. 209 |  |  |

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--3}

1. Le montant forfaitaire mensuel pour l'entretien d'une personne entre 18 et 25 ans révolus vivant seule dans son propre ménage, qui ne suit pas une formation, ne participe pas à une mesure visant à l'insertion socio-professionnelle ni n'exerce d'activité lucrative adéquate s'élève au montant forfaitaire selon l'article 2, réduit de 20 %. La personne qui exerce son rôle parental n'est pas soumise à cette réduction.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--4}

1. Un supplément d'intégration de 100 francs par mois est alloué à la personne sans activité lucrative, ayant 16 ans révolus, lorsqu'elle a effectué une démarche spécifique d'insertion sociale et/ou professionnelle.
2. Ce supplément s'élève à 250 francs par mois lorsque la personne participe à une mesure d'insertion sociale dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale au sens de l'article 4 al. 5 LASoc.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--5}

1. Une franchise de 400 francs par mois sur les revenus provenant d'une activité lucrative est accordée à la personne ayant 16 ans révolus et exerçant une activité lucrative à plein temps durant un mois complet au minimum.
2. En cas d'activité lucrative à temps partiel, la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 200 francs par mois au minimum.

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--6}

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--7}

1. Les suppléments d'intégration peuvent être accordés à plusieurs personnes vivant dans le même ménage.
2. Le montant mensuel maximal résultant du cumul de suppléments d'intégration et de franchises sur le revenu est fixé à 850 francs par ménage.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--8}

1. Les frais complémentaires effectifs résultant d'une activité lucrative ou d'une activité non rémunérée doivent être pris en compte dans les dépenses d'un budget d'aide sociale, notamment un dédommagement par repas pris à l'extérieur (10 francs par repas, mais au maximum 200 francs par mois) et pour les frais de transport.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--9}

1. La personne séjournant dans un établissement médico-social pour personnes âgées reçoit, en lieu et place du forfait pour l'entretien, un montant forfaitaire mensuel de 300 francs destiné à couvrir ses dépenses personnelles non comprises dans le prix de pension, soit l'argent de poche, les vêtements, les chaussures, le coiffeur, les frais de téléphone.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--10}

1. L'aide matérielle minimale pour l'entretien (minimum vital absolu) prévue à l'article 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l'article 2.
2. En cas de manquement, les montants forfaitaires fixés à l'article 2 peuvent être réduits de 5 à 30 % à titre de sanction.
3. Les réductions sont limitées à douze mois. Les réductions de 20 % et plus sont limitées à six mois et ne peuvent être prolongées sans une nouvelle évaluation.
4. Les réductions tiennent compte des conséquences pour les enfants faisant partie de l'unité d'assistance et respectent le principe de proportionnalité.
5. La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--11}

1. La couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien).
2. Le Service de l'action sociale prend en considération la situation du marché du logement de la région pour fixer les montants maximaux de loyer.

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--12}

1. Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité.

### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--13}

1. L'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle.

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--14}

1. Ne sont pas considérés comme des prestations d'aide sociale, notamment:
   a) …
   b) les cotisations minimales AVS;
   c) les impôts;
   d) les dettes;
   e) les frais de sépulture;
   f) les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales.

### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--15}

1. Les primes d'assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l'Etat, ainsi que les frais non couverts par la dite assurance, à savoir les participations aux coûts (quote-part), les franchises, les intérêts moratoires et les frais de poursuite, sont considérés comme des prestations d'aide sociale pour les personnes dans le besoin au sens de la LASoc.

### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--16}

1. Ne sont pas concernés par les normes de calcul de la présente ordonnance:
   a) les demandeurs d'asile;
   b) les personnes admises à titre provisoire;
   c) les personnes à protéger sans autorisation de séjour;
   d) les personnes sous le coup d'une décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile (NEM);
   e) les personnes en séjour, de passage ou sans autorisation de séjour dans le canton.
2. Les normes de calcul pour ces personnes sont contenues dans la législation spéciale.

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--17}

1. Les concepts et les normes de calcul de l'aide sociale de la CSIAS s'appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans la présente ordonnance, sous réserve des législations spéciales.

### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--18}

1. La Direction émet des directives sur l'application de la présente ordonnance et sur les normes de la CSIAS.
2. Elle établit pour fin juin 2008, à l'intention du Conseil d'Etat, un rapport d'évaluation sur les effets financiers induits par l'application des nouvelles normes de calcul de l'aide matérielle.
3. Elle peut déléguer certaines tâches au Service de l'action sociale.

### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--19}

1. Le règlement du 30 novembre 1999 d'exécution de la loi sur l'aide sociale (RELASoc; RSF 831.0.11) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--20}

1. L'ordonnance du 8 septembre 2003 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12) est abrogée.

### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.12--21}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.