831.0.21
# Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de l'action sociale
Du 05.12.2006 (état au 01.01.2025)

### **Art. 1** Constitution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--1}

1. Un Fonds cantonal de l'action sociale (ci-après: le Fonds) est constitué.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--2}

1. Le Fonds a pour but:
   a) d'alimenter le Fonds cantonal de désendettement en faveur des personnes physiques;
   b) d'accorder des subventions à des institutions sociales privées, en principe non subventionnées par l'Etat, reconnues d'utilité publique, sans but lucratif, qui développent ou gèrent des projets sociaux en faveur de personnes vivant dans la précarité ou la pauvreté;
   c) de financer le prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse.

### **Art. 3** Ressources {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--3}

1. Le Fonds est alimenté par:
   a) la part des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande visée par l'ordonnance concernant la répartition des bénéfices nets de la Société de la Loterie de la Suisse romande;
   b) les legs et dons consentis en sa faveur;
   c) le produit de la fortune du Fonds;
   d) toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

### **Art. 4** Utilisation du Fonds {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--4}

1. La Direction décide de l'octroi et du montant de la subvention au sens de l'article 2 al. 1 let. b.
2. Elle soumet au Conseil d'Etat, pour approbation, les décisions d'octroi de subvention d'un montant supérieur à 50'000 francs.
3. Elle verse, au maximum jusqu'à concurrence du capital fixé dans l'ordonnance concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques, les montants nécessaires.
4. Elle finance, dans les limites fixées par l'ordonnance instituant un prix de l'Etat de Fribourg pour le travail social et pour le travail auprès de la jeunesse, ledit prix.

### **Art. 5** Gestion du Fonds {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--5}

1. Le Fonds est géré par le Service de l'action sociale. Il est intégré au bilan de l'Etat.
2. L'Inspection des finances contrôle les comptes du Fonds.

### **Art. 6** Bénéficiaires {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--6}

1. Seules les institutions sociales privées ayant leur siège social en Suisse et poursuivant un but social dans le canton de Fribourg peuvent bénéficier d'une subvention au sens de l'article 2 al. 1 let. b.
2. Les personnes au sens de l'article 2 al. 1 let. b ou les personnes concernées par les projets sociaux subventionnés doivent être domiciliées dans le canton de Fribourg.
3. La subvention ne constitue pas un droit pour l'institution qui la sollicite.

### **Art. 7** Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--7}

1. La demande de subvention est adressée par écrit, avec un dossier à l'appui, au Service de l'action sociale qui la transmet, avec son préavis, à la Direction.
2. Le Service requiert toutes les informations complémentaires ou les pièces justificatives nécessaires auprès de l'institution qui a formé la demande.

### **Art. 8** Contenu de la demande de subvention {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--8}

1. La demande doit mentionner notamment:
   a) la genèse du projet concerné par la demande de subvention;
   b) les buts et objectifs du projet;
   c) la typologie des bénéficiaires concernés;
   d) les résultats obtenus si le projet est déjà en cours;
   e) le budget de l'année en cours, les comptes et le bilan du dernier exercice de l'institution qui présente la demande;
   f) les subventions étatiques ou privées perçues par l'institution;
   g) le montant de la subvention sollicitée.

### **Art. 9** Décision de la Direction {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--9}

1. La décision de la Direction est communiquée par écrit à l'institution qui a présenté la demande.

### **Art. 10** Modification {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--10}

1. L'ordonnance du 29 novembre 2005 concernant la création d'un Fonds de désendettement en faveur des personnes physiques (RSF 831.0.51) est modifiée comme il suit: ...

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.21--11}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.