831.0.61
# Ordonnance concernant la création d'un Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif
Du 17.03.2009 (état au 01.01.2014)

### **Art. 1** Constitution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--1}

1. Un Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif (ci-après: le Fonds) est constitué.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--2}

1. Le Fonds a pour but de soutenir des mesures de prévention et de lutte contre la dépendance au jeu et le surendettement.

### **Art. 3** Ressources {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--3}

1. Le Fonds est alimenté par:
   a) le produit des taxes sur les loteries et paris dues en vertu de l'article 18 de la Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse;
   b) les legs et dons consentis en sa faveur;
   c) le produit de la fortune du Fonds;
   d) toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées.

### **Art. 4** Commission {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--4}

1. Il est institué une Commission d'utilisation du Fonds (ci-après: la Commission) qui instruit et préavise les demandes de subventions et qui peut également élaborer et proposer des projets. Elle veille à une utilisation adéquate des moyens.
2. La Commission se compose de sept à onze membres nommés par le Conseil d'Etat.
3. La Commission est rattachée administrativement à la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction).
4. Le secrétariat est assumé par le Service de l'action sociale.

### **Art. 5** Utilisation du Fonds {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--5}

1. Sur le préavis de la Commission, la Direction décide de l'utilisation du Fonds, et notamment de l'octroi et du montant de subventions à des projets de prévention et de lutte contre le jeu excessif ainsi que le surendettement, et de la participation à des collaborations intercantonales.
2. Elle soumet au Conseil d'Etat, pour approbation, les décisions d'octroi de subvention d'un montant supérieur à 50'000 francs.

### **Art. 6** Gestion du Fonds et surveillance {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--6}

1. Le Fonds est géré par le Service de l'action sociale. Il est intégré au bilan de l'Etat.
2. L'utilisation du Fonds est soumise à la surveillance de la Direction.
3. L'Inspection des finances contrôle les comptes du Fonds.

### **Art. 7** Bénéficiaires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--7}

1. En principe, seules les institutions actives dans le canton de Fribourg dans la prévention et la lutte contre le jeu excessif ou le surendettement et ayant leur siège social dans le canton de Fribourg depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'une aide financière.
2. Les contributions convenues entre la Conférence romande de la loterie et des jeux (CRLJ) et la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) sont réservées.

### **Art. 8** Demande de subvention {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--8}

1. La demande de subvention est adressée par écrit à la Commission, avec un dossier à l'appui.
2. La Commission instruit le dossier et requiert toutes les informations complémentaires ou les pièces justificatives nécessaires auprès de l'institution qui a formé la demande.

### **Art. 9** Contenu de la demande de subvention {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--9}

1. La demande doit mentionner notamment:
   a) la mission de l'institution et ses compétences spécifiques;
   b) la genèse du projet concerné par la demande de subvention;
   c) les buts et objectifs du projet;
   d) la typologie du public cible;
   e) les résultats obtenus si le projet est déjà en cours ou les expériences faites avec des projets similaires;
   f) le budget de l'année en cours, les comptes et le bilan du dernier exercice de l'institution qui présente la demande;
   g) les subventions étatiques ou privées perçues par l'institution;
   h) le montant de la subvention sollicitée;
   i) la durée planifiée et, le cas échéant, les mesures prises pour une pérennisation du projet.

### **Art. 10** Décision de la Direction {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--10}

1. La décision de la Direction est communiquée par écrit à l'institution qui a présenté la demande.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--831.0.61--11}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2009.