834.1.26
# Arrêté fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées
Du 19.12.2000 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.1.26--1}

1. Les représentants légaux contribuent aux frais de placements de mineurs dans les institutions spécialisées.
2. Pour les mineurs placés dans les écoles spéciales reconnues par le canton, la contribution est de:
   a) 22 fr. 50 par nuitée pour les pensionnaires internes;
   b) 9 fr. 50 par repas pour les élèves externes;
   c) 18 francs par jour sans nuitée et 22 fr. 50 par jour en cas de nuitée pour les mineurs invalides confiés à des unités assurant l'accueil temporaire en fin de semaine ou durant les vacances et pour les mineurs qui, en cas de force majeure, sont admis d'urgence pour un séjour d'une durée limitée.
3. Pour les mineurs placés par mesure judiciaire civile ou pénale et les mineurs dont le placement a lieu à titre préventif, la contribution par jour de présence est de:
   a) 22 fr. 50 pour les pensionnaires internes d'âge préscolaire ou en âge de scolarité obligatoire;
   b) 32 francs pour les pensionnaires internes dès le mois qui suit la fin de la scolarité obligatoire;
   c) 15 francs pour les enfants et adolescents placés durablement en foyer de jour;
   d) 13 francs par intervention en cas de prise en charge extérieure.
4. Le fait de prendre un des trois repas quotidiens dans l'institution est considéré comme journée de présence ou de prise en charge.
5. La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) peut, pour les mineurs placés par mesure éducative, abaisser la contribution de 5 francs par jour et par pensionnaire lorsque plusieurs mineurs d'une même famille sont placés en institution. L'article 163a de la loi du 31 mai 2010 sur la justice est réservé.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.1.26--2}

1. Les personnes handicapées adultes contribuent aux frais de leur séjour en homes ou appartements protégés, aux frais de repas et de prise en charge en ateliers.
2. Lorsque le droit à la prestation complémentaire est modifié en raison d'une absence, la contribution aux frais pour les séjours en home ou en appartement protégé est déterminée sur la base des ressources figurant dans la nouvelle décision de prestation complémentaire, diminuées du montant de 600 francs par mois pour les dépenses personnelles et de l'aide au paiement des primes d'assurance-maladie.
3. Pour déterminer le montant journalier de la contribution aux frais, les montants pris en considération au sens de l'alinéa 2 ci-dessus sont additionnés par année et divisés par 365 jours (366 jours pour les années bissextiles). Le quotient obtenu est arrondi au demi-franc supérieur.
4. Les personnes qui ne bénéficient pas d'une prestation complémentaire ou les personnes qui ne font pas valoir leur droit à celle-ci paient la taxe par jour fixée par la Direction.
5. La contribution facturée au pensionnaire ou à son représentant légal est calculée par le home et facturée par journée de présence. En cas d'absence, la contribution est de 80 % du prix facturé par journée de présence.
6. Le fait de prendre un des trois repas quotidiens dans le home est considéré comme journée de présence ou de prise en charge.
7. La contribution aux frais des pensionnaires qui ne peuvent bénéficier ni d'une rente AI/AVS ni d'une prestation complémentaire est de 100 francs par jour de présence et de 80 francs par jour d'absence.
8. La contribution aux frais des personnes accueillies dans des foyers de jour est la suivante:
   a) 36 francs par jour de présence pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une allocation pour impotent;
   b) 39 fr. 50 par jour pour les personnes qui bénéficient d'une allocation pour impotent de degré léger;
   c) 44 fr. 50 par jour pour les personnes qui bénéficient d'une allocation pour impotent de degré moyen;
   d) 49 fr. 50 par jour pour les personnes qui bénéficient d'une allocation pour impotent de degré grave.
9. Les personnes en accueil temporaire paient la taxe par jour fixée par la Direction.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.1.26--3}

1. Les personnes handicapées qui travaillent dans les ateliers et qui y prennent le repas de midi et du soir paient une contribution de 8 fr. 50 par repas et les frais effectifs de transport, après déduction de toute subvention.
2. …
3. …

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.1.26--4}

1. Les personnes visées aux articles 2 et 3 communiquent aux institutions toutes les informations sur leurs revenus.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.1.26--5}

1. Les personnes dépendant de l'alcool ou de la drogue, placées en institutions en vue d'une réinsertion socioprofessionnelle, contribuent aux frais de leur prise en charge à raison de 35 francs par jour de présence.
2. Les absences sont facturées au même tarif durant trois jours; dès le quatrième jour et dans la mesure où la place reste réservée, la contribution aux frais est facturée à raison de 25 francs par jour, durant trente jours au maximum.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.1.26--6}

1. L'arrêté du 21 décembre 1993 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées (RSF 834.1.26) est abrogé.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.1.26--7}

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.