834.2.12
# Ordonnance sur les besoins en soins et en accompagnement
Du 03.12.2013 (état au 01.01.2018)

### **Art. 1** Méthode d&#39;évaluation des soins et de l&#39;accompagnement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.2.12--1}

1. Les niveaux de soins et les niveaux d'accompagnement des bénéficiaires de prestations de soins et d'accompagnement sont évalués au moyen de l'outil RAI-NH (Resident Assessment Instrument Nursing Home) et conformément à la notice 5.30 de juillet 2016.
2. Le niveau de soins est fonction du nombre de minutes dédiées quotidiennement aux soins. Il est évalué sur douze niveaux, chaque niveau correspondant à un des douze paliers de l'article 7a al. 3 let. a à l de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins.
3. Le niveau d'accompagnement se rapporte aux douze niveaux de soins.

### **Art. 2** Participation au coût des soins et de l&#39;accompagnement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.2.12--2}

1. Seules les personnes dont l'évaluation des besoins répond aux critères fixés à l'article 1 peuvent prétendre à la participation des assureurs et des pouvoirs publics au coût des soins.
2. Les personnes résidant dans un EMS reconnu peuvent également requérir une subvention des pouvoirs publics aux frais d'accompagnement.

### **Art. 3** Dotation requise {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.2.12--3}

1. La dotation en personnel de soins et d'accompagnement est octroyée en fonction du niveau de soins de la personne, selon la clé suivante (unités de personnel à plein temps):
   | 1 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
   | 2 | 0,12 | 0,05 | 0,17 |
   | 3 | 0,20 | 0,28 | 0,48 |
   | 4 | 0,29 | 0,28 | 0,57 |
   | 5 | 0,36 | 0,28 | 0,64 |
   | 6 | 0,43 | 0,28 | 0,71 |
   | 7 | 0,51 | 0,28 | 0,79 |
   | 8 | 0,59 | 0,28 | 0,87 |
   | 9 | 0,66 | 0,28 | 0,94 |
   | 10 | 0,73 | 0,28 | 1,01 |
   | 11 | 0,80 | 0,28 | 1,08 |
   | 12 | 0,91 | 0,28 | 1,19 |
2. Est accordée une dotation complémentaire en personnel d'accompagnement:
   a) de 0,03 UPT par personne pour les accueils résidentiels de courte durée, pour tous les niveaux de soins;
   b) de 2,5 UPT par unité spécialisée en démence.
3. Pour les accueils en foyer de jour, la dotation en personnel d'accompagnement s'élève, pour les niveaux de soins RAI 1 et 2, à 0,05 UPT; à partir du niveau de soins RAI 3, cette dotation s'élève à 0,15 UPT.
4. Pour les accueils de nuit, la dotation en personnel d'accompagnement s'élève, à partir du niveau de soins RAI 3, à 0,13 UPT.
5. La Direction fixe les exigences donnant droit à la dotation complémentaire prévue à l'alinéa 2.

### **Art. 4** Procédure d&#39;évaluation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.2.12--4}

1. L'évaluation est effectuée selon les directives de la Direction de la santé et des affaires sociales.

### **Art. 5** Décision {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.2.12--5}

1. L'évaluation détaillée et les niveaux de soins et d'accompagnement qui en résultent font l'objet d'une décision écrite de l'établissement, qui indique que celle-ci peut être attaquée par voie de recours à la commission d'experts, dans les trente jours dès sa réception.
2. La décision est communiquée, avec les documents relatifs à l'évaluation, au bénéficiaire des prestations de soins et d'accompagnement ou à son représentant légal. L'assureur-maladie et la Caisse cantonale de compensation AVS reçoivent copie de la décision, sans les annexes.

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.2.12--6}

### **Art. 7** Abrogation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.2.12--7}

1. L'arrêté du 4 décembre 2001 sur l'évaluation des besoins en soins et en accompagnement (RSF 834.2.12) est abrogé.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--834.2.12--8}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.