835.51
# Règlement sur l'enfance et la jeunesse
(REJ)
Du 17.03.2009 (état au 01.01.2015)

## 1 Principes généraux et définitions

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--1}

1. Le présent règlement a pour objet de garantir l'exécution de la loi sur l'enfance et la jeunesse.
2. Il règle en particulier:
   a) la définition des notions comprises sous le concept générique de politique de l'enfance et de la jeunesse;
   b) l'accueil parascolaire dans les structures de jour;
   c) les compétences, la composition et l'organisation de la Commission de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la Commission);
   d) les missions du Bureau de promotion des enfants et des jeunes (ci-après: le Bureau de promotion);
   e) l'allocation de moyens financiers en faveur de la politique de l'enfance et de la jeunesse et leur mode d'application;
   f) l'organisation du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le Service) et des mesures d'aide.

### **Art. 2** Politique de l&#39;enfance et de la jeunesse {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--2}

1. La politique de l'enfance et de la jeunesse comprend les domaines d'action suivants:
   a) la promotion de l'enfance et de la jeunesse;
   b) la protection de l'enfance et de la jeunesse;
   c) les mesures transversales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
   d) l'accueil de la prime enfance et l'accueil parascolaire.
2. La politique de l'enfance et de la jeunesse repose sur l'organisation active de la participation et de l'expression des besoins des enfants et des jeunes, notamment en utilisant systématiquement les moyens énoncés à l'article 11 LEJ.

### **Art. 3** Promotion de l&#39;enfance et de la jeunesse {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--3}

1. Par promotion de l'enfance et de la jeunesse, il faut entendre:
   a) l'identification des besoins des enfants et des jeunes;
   b) l'encouragement des activités parascolaires et la mise en place d'une offre suffisante, coordonnée et de qualité dans le domaine de l'animation socioculturelle de jeunesse;
   c) l'ensemble des formes de soutien apportées au travail de jeunesse conçu par, avec et pour les enfants et les jeunes.
2. La promotion de l'enfance et de la jeunesse vise à renforcer la participation des enfants et des jeunes et le dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques en vue de développer leurs ressources et compétences et de favoriser leur socialisation et leur bien-être.

### **Art. 4** Protection de l&#39;enfance et de la jeunesse {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--4}

1. La protection de l'enfance et de la jeunesse comprend toutes les mesures légales et institutionnelles qui visent à garantir, protéger et restaurer les droits des enfants et des jeunes tels qu'ils sont énoncés dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en particulier le droit à l'intégrité physique, psychique et sexuelle ainsi que le droit d'être protégé contre toutes formes de maltraitance, de violence ou de négligence.

### **Art. 5** Mesures transversales en faveur de l&#39;enfance et de la jeunesse {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--5}

1. Les mesures transversales en faveur de l'enfance et de la jeunesse ont un caractère multisectoriel. Elles sont mises en place de manière coordonnée par les Directions du Conseil d'Etat.
2. Elles visent la prise en compte des intérêts et des droits des enfants et des jeunes dans toutes les politiques sectorielles de l'Etat ainsi que l'aménagement de conditions de vie favorables à leur épanouissement.

### **Art. 6** Accueil de la prime enfance {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--6}

1. L'accueil de la prime enfance est réglé par la législation spéciale.

## 2 Accueils parascolaires

### **Art. 7-11** ... {#art_7-11 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--7-11}

## 3 Commission de l&#39;enfance et de la jeunesse et délégué-e-s à l&#39;enfance et à la jeunesse

### **Art. 12** Commission de l&#39;enfance et de la jeunesse – Mission et statut {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--12}

1. La Commission est chargée de développer la politique de l'enfance et de la jeunesse.
2. Elle est rattachée administrativement à la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: le Direction).

### **Art. 13** Commission de l&#39;enfance et de la jeunesse – Tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--13}

1. La Commission a pour tâche de renforcer et d'améliorer la coordination des mesures de promotion, de participation et d'encouragement des enfants et des jeunes vivant dans le canton.
2. Les attributions de la Commission sont notamment les suivantes:
   a) elle recense régulièrement les aspirations, les préoccupations ainsi que les besoins des enfants et des jeunes du canton par le biais de processus consultatifs et participatifs;
   b) au besoin, elle propose la réalisation d'enquêtes sur les besoins des enfants et des jeunes du canton et sur les diverses offres mises à leur disposition. Elle en définit le cadre et les objectifs;
   c) elle prépare une stratégie cantonale (ci-après: le plan d'action cantonal) comprenant des actions, des programmes et/ou des projets d'envergure cantonale;
   d) elle participe à la mise en œuvre des actions, programmes et projets cantonaux approuvés dans le cadre du plan d'action cantonal;
   e) elle veille à la diffusion du plan d'action cantonal de manière à susciter des projets et à encourager les enfants et les jeunes, les communes, les services cantonaux, les écoles, les organisations privées, les animateurs et animatrices de jeunesse, les éducateurs et éducatrices sociaux ainsi que les particuliers à y contribuer;
   f) elle élabore des recommandations pour la mise en œuvre du plan d'action cantonal et sur les priorités en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse;
   g) elle évalue périodiquement l'avancement de la réalisation du plan d'action cantonal et propose les mesures correctives nécessaires;
   h) elle peut participer à l'organisation de journées cantonales de l'enfance et de la jeunesse; elle encourage la tenue de conférences analogues dans les communes et les districts;
   i) elle valide les critères d'attribution pour le financement des projets particuliers et préavise à l'intention de la Direction l'octroi des aides financières;
   j) elle rédige un rapport à la fin de chaque législature sur ses activités et la situation de la politique de l'enfance et de la jeunesse dans le canton avec des propositions de développement.

### **Art. 14** Commission de l&#39;enfance et de la jeunesse – Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--14}

1. Le Conseil d'Etat désigne, sur la proposition de la Direction, les onze membres de la Commission en fonction de leurs compétences scientifiques ou de leur expérience éprouvée dans le domaine de la politique de l'enfance et de la jeunesse.
2. Les membres représentent entre autres les Directions, les communes, les associations de jeunesse cantonales, les structures de coordination de l'animation jeunesse en milieu ouvert, le Conseil des jeunes ou d'autres organismes privés œuvrant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse.
3. La Commission est présidée par le ou la chef-fe du Service. Les membres de la Commission nomment une personne à la vice-présidence.
4. Les délégué-e-s à l'enfance et à la jeunesse siègent avec voix consultative au sein de la Commission.

### **Art. 15** Commission de l&#39;enfance et de la jeunesse – Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--15}

1. Toute personne, en particulier les enfants et les jeunes, peut soumettre à la Commission des questions ou des projets qui concernent la politique de l'enfance et de la jeunesse.

### **Art. 16** Délégué-e-s à l&#39;enfance et à la jeunesse – Statut {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--16}

1. Les délégué-e-s à l'enfance et à la jeunesse sont intégrés au Service. Ils s'organisent au sein du Bureau de promotion des enfants et des jeunes.

### **Art. 17** Délégué-e-s à l&#39;enfance et à la jeunesse – Tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--17}

1. Le Bureau de promotion est le centre de compétence cantonal en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse.
2. A ce titre, il remplit en particulier les tâches suivantes:
   a) il assure le secrétariat de la Commission, coordonne et met en œuvre notamment les mesures d'encouragement des enfants et des jeunes décidées dans le cadre du plan d'action cantonal;
   b) il reçoit et prépare les demandes de soutien sur la base des critères d'attribution et les soumet au préavis de la Commission;
   c) il encourage les mesures communales, cantonales et privées de promotion des enfants et des jeunes et collabore à l'information sur les droits et besoins des enfants et des jeunes, d'une part, et sur l'offre de conseils et de soutien aux jeunes, aux associations de jeunesse, aux responsables de l'animation jeunesse en milieu ouvert, aux communes ainsi qu'aux autres partenaires étatiques ou privés, d'autre part;
   d) il fournit les outils et les informations permettant la conception et la réalisation de programmes ou de projets en matière de promotion de l'enfance et de la jeunesse.

## 4 Financement de la politique de l&#39;enfance et de la jeunesse

### **Art. 18** Budget de fonctionnement de la Commission et du Bureau de promotion {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--18}

1. Les montants permettant le fonctionnement de la Commission et du Bureau de promotion sont inscrits au budget du Service.

### **Art. 19** Activités générales concernant les enfants et les jeunes – Principes du financement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--19}

1. Les communes sont responsables de l'offre d'activités générales concernant les enfants et les jeunes domiciliés sur leur territoire. Pour cela, elles développent une politique de l'enfance et de la jeunesse et la soutiennent.
2. Elles peuvent, notamment sous la forme d'associations de communes, mettre en place une telle politique coordonnée sur le plan régional.
3. Les communes peuvent bénéficier des conseils et du soutien du Bureau de promotion pour la mise en place de leur politique.
4. L'Etat peut intervenir de manière subsidiaire.

### **Art. 20** Activités générales concernant les enfants et les jeunes – Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--20}

1. Sous activités générales, on entend notamment la participation des enfants et des jeunes à l'échelon local, l'offre d'une animation jeunesse en milieu ouvert, le soutien aux projets des jeunes, l'information sur ces offres aux jeunes et aux familles ainsi qu'un aménagement de l'environnement adapté aux besoins des enfants et des jeunes.

### **Art. 21** Aide financière de l&#39;Etat – Conditions d&#39;octroi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--21}

1. En principe, seule une entité pourvue de la personnalité morale peut déposer une demande d'aide financière.
2. La demande contient au moins une description du projet, de son organisation et de ses buts, des indications quant aux personnes responsables ainsi qu'un budget.
3. A l'issue du projet, l'entité dresse un compte rendu des activités déployées et établit les comptes relatifs au projet subventionné.
4. Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une aide financière.

### **Art. 22** Aide financière de l&#39;Etat – Critères d&#39;attribution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--22}

1. Une aide financière peut être octroyée pour les projets de jeunesse qui prévoient:
   a) l'organisation d'activités ainsi que d'échanges de jeunes entre les régions du canton, de la Suisse ainsi que sur le plan international;
   b) des mesures afin d'améliorer la coordination entre les diverses organisations de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse;
   c) la collaboration interrégionale entre les organisations de jeunesse;
   d) l'information et la documentation sur les questions intéressant les jeunes;
   e) la formation et le perfectionnement des jeunes et des adultes exerçant des fonctions d'encadrement et/ou de direction;
   f) toute autre activité ou tout autre service susceptible d'intéresser la jeunesse.
2. En principe, aucune participation aux charges de fonctionnement de l'entité demanderesse ne peut être attribuée.
3. Ne peuvent être pris en compte les projets ayant un but lucratif ou proposés par une entité poursuivant un tel but.
4. Les projets qui sont déjà soutenus financièrement par l'Etat en vertu d'autres dispositions légales ne peuvent prétendre à une aide financière au sens du présent règlement.

### **Art. 23** Aide financière de l&#39;Etat – Montants {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--23}

1. Les montants sont alloués en fonction:
   a) de la nature et de l'importance du projet;
   b) de l'autofinancement apporté par l'organisation concernée et du soutien accordé par des tiers;
   c) du nombre de personnes bénéficiaires.
2. En principe, l'aide financière ne peut excéder 10'000 francs par cas.
3. En principe, l'aide financière de l'Etat se monte au maximum au montant de l'aide apportée par la ou les communes concernées.

### **Art. 24** Aide financière de l&#39;Etat – Compétence d&#39;octroi {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--24}

1. La Direction est compétente pour octroyer, après avoir entendu une délégation de la Commission, les aides financières en faveur des projets intéressant la jeunesse.

## 5 Organisation de la protection de l&#39;enfance et de la jeunesse

### **Art. 25** Organisation du Service – Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--25}

1. Le Service est organisé en secteurs chargés de l'exécution des tâches définies à l'article 22 LEJ.
2. Par son organisation, le Service garantit la coordination et la réalisation des tâches opérationnelles de protection de l'enfance et de la jeunesse à l'intérieur des réseaux de prise en charge de l'enfant et du jeune.
3. Il collabore en particulier avec les dispositifs mis en place au sein de l'école pour la prise en charge des enfants qui présentent des difficultés d'ordre psychosocial et éducatif.
4. Il organise la définition et la mise en œuvre des objectifs voulus par la politique de l'enfance et de la jeunesse.
5. Le Service s'appuie sur l'ensemble des compétences développées dans les secteurs et collabore avec les réseaux pour offrir l'information à la population concernant l'enfance et la jeunesse.

### **Art. 26** Organisation du Service – Fonctionnement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--26}

1. En fonction du nombre de situations suivies, les secteurs peuvent dispenser leur action sur un plan cantonal ou régional; ils tiennent compte des régions linguistiques.
2. Afin de permettre un travail de proximité et rapide dans l'exécution des mandats de protection de l'enfant, des équipes régionales peuvent être constituées. Elles sont placées sous la responsabilité du ou de la chef-fe de secteur.

### **Art. 27** Organisation du Service – Compétences particulières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--27}

1. Le ou la chef-fe du Service assume la direction générale du Service. Il ou elle signe les décisions engageant le Service pour:
   a) les dénonciations à l'autorité pénale entrant dans le cadre de la protection de l'enfance et de la jeunesse;
   b) l'exécution de la législation sur les milieux d'accueil.
2. Il ou elle édicte des lignes de service et en contrôle l'application. Ces lignes doivent permettre la réalisation des interventions des divers secteurs dans le respect des bases légales et du principe de l'égalité de traitement.
3. Les lignes de service sont soumises à l'approbation de la Direction.

### **Art. 28** Permanence et service de piquet {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--28}

1. Le Service assume une permanence durant les heures de bureau et un service de piquet en dehors des heures d'ouverture de l'administration.
2. Le service est activé exclusivement par la Police cantonale dans les cas de péril en la demeure. Une directive définit le fonctionnement du service de piquet.

### **Art. 29** Actions socio-éducatives {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--29}

1. Le Service est chargé de coordonner les actions socio-éducatives en faveur de l'enfance et de la jeunesse.
2. Il participe aux projets concernant les actions socio-éducatives en faveur d'enfants et de jeunes, qui se développent sur un plan interdirectionnel.
3. Il établit, à l'intention de la Direction, la liste des organismes ou institutions privés qui dispensent les actions socio-éducatives prévues par la LEJ.

### **Art. 30** Mandats de prestations {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--30}

1. Le mandat de prestations prévu à l'article 27 LEJ définit notamment la mission confiée à l'institution ou à l'organisme mandaté, le public visé, les prestations attendues, les sources de financement, les dépenses considérées et la procédure d'évaluation.
2. Le mandat est conclu pour une période maximale de trois ans et est renouvelable.
3. Une évaluation est établie au terme de chaque période.

### **Art. 31** Mesures civiles et pénales de protection {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--31}

1. La Direction établit la liste des mandats que le Service est tenu d'exécuter.
2. Le Service présente chaque année à la Direction un état du nombre de mandats suivis par les divers intervenants des secteurs du Service.
3. La Direction veille à ce que le nombre de mandats par intervenant soit adéquat pour garantir une bonne prise en charge.

## 6 Entrée en vigueur

### **Art. 32** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--835.51--32}

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.