836.1
# Loi sur les allocations familiales
(LAFC)
Du 26.09.1990 (état au 01.01.2026)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--1}

1. La présente loi régit l'octroi de prestations, sous la forme d'allocations familiales, aux personnes exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante, d'une part, et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, d'autre part.

### **Art. 2** Assujettissement – Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--2}

1. Sont soumises à la présente loi les personnes physiques ou morales qui ont un domicile ou un siège, une succursale ou un établissement dans le canton.
2. En règle générale, la qualité d'employeur, de personne salariée, de personne exerçant une activité lucrative indépendante ou de personne sans activité lucrative est celle qui est définie par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et sur les allocations familiales (LAFam).

### **Art. 3** Assujettissement – Exceptions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--3}

1. Ne sont pas soumis à la présente loi:
   a) la Confédération et ses institutions;
   b) les employeurs des personnes mentionnées à l'article 1 al. 2 let. a et b de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture;
   c) …

## 2 Allocations familiales

### **Art. 4** Dispositions générales – Nature et but {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--4}

1. Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
2. Indépendantes du salaire ou du revenu, elles sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve de l'article 12.
3. Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants.

### **Art. 5** Dispositions générales – Genres {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--5}

1. Les allocations familiales comprennent:
   a) l'allocation pour enfant;
   b) l'allocation de formation professionnelle;
   c) l'allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption.

### **Art. 6** Dispositions générales – Cercle des ayants droit {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--6}

1. Ont droit aux allocations familiales:
   a) les personnes salariées;
   b) les personnes exerçant une activité lucrative indépendante;
   c) les personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l'exception des personnes bénéficiant des subsides de l'assistance publique fédérale.

### **Art. 7** Dispositions générales – Enfants donnant droit aux allocations familiales {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--7}

1. Sont considérés comme enfants donnant droit aux allocations familiales:
   a) les enfants de parents mariés ou non mariés;
   b) les enfants reconnus ou ayant fait l'objet d'un jugement déclaratif de paternité;
   c) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit;
   d) les enfants adoptés et les enfants recueillis;
   e) les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien d'une façon prépondérante et durable.
2. Pour les enfants résidant à l'étranger, les dispositions fédérales sont applicables.

### **Art. 8** Dispositions générales – Cumul et concours de droit {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--8}

1. Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation complète du même genre.
1bis Les enfants des travailleurs agricoles ouvrant le droit aux allocations pour enfants en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture donnent droit, en plus des prestations de droit fédéral, à un complément correspondant à la différence entre le montant de l'allocation cantonale et celui de l'allocation fédérale, lorsque ce dernier est moins élevé, ainsi qu'à l'allocation de naissance ou d'accueil.
2. Le concours de droit est réglé par les dispositions de la LAFam et son ordonnance.
3. …

### **Art. 9** Dispositions générales – Exercice du droit {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--9}

1. Pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente.
2. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou à son représentant légal, à son conjoint ou son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'article 12, que les allocations familiales lui soient versées.
3. Il doit fournir toutes les preuves utiles.

### **Art. 10** Dispositions générales – Obligation de renseigner et de garder le secret {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--10}

1. La personne qui sollicite des prestations ou qui en bénéficie déjà fournit gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.
2. L'ayant droit ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
3. Les organes chargés de l'application de la présente loi sont tenus de garder à l'égard des tiers le secret sur leurs constatations.

### **Art. 10a** Dispositions générales – Assistance administrative {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--10a}

1. Les autorités administratives et judiciaires des cantons et des communes, les employeurs et toutes les institutions publiques ou privées ont l'obligation de fournir gratuitement les renseignements nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales aux organes chargés de l'application de la présente loi.
2. Dans le cadre des allocations pour personnes sans activité lucrative de condition modeste, la Caisse de compensation peut accéder, par une procédure d'appel, aux données du Service cantonal des contributions relatives aux conditions de revenu et de fortune nécessaires au calcul du revenu déterminant des requérants, dans le respect des règles découlant de la protection des données. Elle peut également utiliser ces données pour réclamer la restitution des prestations au sens de l'article 14.

### **Art. 11** Dispositions générales – Versement des allocations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--11}

1. Sans égard au paiement des cotisations, les allocations familiales sont versées, en général, à l'ayant droit, sous réserve de l'article 12 de la présente loi.
2. A la demande de l'enfant âgé de 18 ans révolus, elles peuvent lui être payées en main propre pour de justes motifs.

### **Art. 12** Dispositions générales – Garantie d&#39;un emploi des allocations conforme à leur but {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--12}

1. Les allocations familiales peuvent être versées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l'ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant.

### **Art. 13** Dispositions générales – Paiement d&#39;allocations arriérées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--13}

1. Le droit de réclamer le paiement des allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
2. Si l'ayant droit présente sa demande plus de vingt-quatre mois après la naissance du droit, les allocations familiales ne sont allouées que pour les vingt-quatre mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l'ayant droit ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.

### **Art. 14** Dispositions générales – Restitution des allocations indûment perçues {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--14}

1. Les allocations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée, lorsque l'ayant droit était de bonne foi et serait mis par elle dans une situation difficile.
2. Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

### **Art. 15** Dispositions générales – Allocations familiales et contribution d&#39;entretien {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--15}

1. L'ayant droit, tenu en vertu d'un jugement ou d'une convention de verser une contribution d'entretien en faveur d'un ou de plusieurs enfants, doit payer les allocations familiales en sus de ladite contribution, sous réserve d'une disposition expresse contraire du juge civil.

### **Art. 16** Les allocations – L&#39;allocation pour enfant {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--16}

1. L'allocation pour enfant est une allocation mensuelle, octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 16 ans révolus.
2. Si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l'allocation est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 20 ans révolus.

### **Art. 17** Les allocations – L&#39;allocation de formation professionnelle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--17}

1. L'allocation de formation professionnelle est une allocation mensuelle, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de 25 ans révolus.

### **Art. 18** Les allocations – L&#39;allocation de naissance ou d&#39;accueil en vue d&#39;adoption {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--18}

1. L'allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption est une prestation unique versée, dans le premier cas, pour tout enfant né au minimum après vingt-trois semaines de grossesse, dans le second, pour tout enfant mineur placé en vue d'adoption au sens du code civil suisse (CCS). L'adoption de l'enfant du conjoint ne donne pas droit à l'allocation.
2. Les conditions de versement sont réglées par la LAFam et son ordonnance.

### **Art. 19** Les allocations – Montants {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--19}

1. L'allocation mensuelle pour enfant est fixée au minimum à:
   a) 265 francs pour chacun des deux premiers enfants;
   b) 285 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants;
2. L'allocation mensuelle de formation professionnelle est fixée au minimum à:
   a) 325 francs pour chacun des deux premiers enfants;
   b) 345 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
2bis Pour les enfants résidant à l'étranger, l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle sont réduites selon le pouvoir d'achat dans le pays de résidence.
3. L'allocation de naissance ou d'accueil en vue d'adoption s'élève au montant minimal de 1500 francs.
4. Le Conseil d'Etat peut, après entente des milieux intéressés, modifier les montants fixés dans la présente loi.

### **Art. 20** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--20}

### **Art. 21** Le cercle des ayants droit – Les personnes exerçant une activité lucrative {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--21}

1. A droit aux allocations familiales toute personne salariée ou exerçant une activité lucrative indépendante.
2. Pour une personne salariée, le droit aux allocations familiales prend naissance avec le droit au salaire et s'éteint avec lui. Pour une personne exerçant une activité lucrative indépendante, le droit naît le premier jour du mois au cours duquel l'activité indépendante débute et expire le dernier jour du mois au cours duquel l'activité indépendante cesse.
3. La durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire et la concurrence de droit pour une personne ayant simultanément une activité lucrative indépendante et salariée ou en cas d'activités irrégulières sont réglées par la LAFam et son ordonnance.

### **Art. 22** Le cercle des ayants droit – Les personnes sans activité lucrative de condition modeste {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--22}

1. A droit aux allocations familiales toute personne n'exerçant pas d'activité lucrative et ayant son domicile dans le canton, à la condition que son revenu n'atteigne pas les limites selon l'article 19 al. 2 LAFam.
2. Le droit aux allocations familiales naît le premier jour du mois au cours duquel est acquis le statut de personne sans activité lucrative de condition modeste et expire le dernier jour du mois dans lequel prend fin ce statut.
3. Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes salariées ou exerçant une activité lucrative indépendante et qui n'atteignent pas le revenu minimal visé à l'article 13 al. 3 LAFam sont également considérées comme sans activité lucrative.

## 3 Financement

### **Art. 23** Financement des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--23}

1. Le financement des allocations familiales en faveur des personnes salariées est assuré par les contributions en espèces des employeurs assujettis à la présente loi et par celles des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'article 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'AVS.
2. Le financement des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative indépendante est assuré par les contributions en espèces de celles-ci, fixées en pour-cent de leur revenu soumis à cotisations personnelles AVS/AI/APG, jusqu'au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.
3. Le taux de contribution sur les salaires et les revenus pour une personne salariée ou une personne exerçant une activité lucrative indépendante est identique au sein d'une même caisse de compensation.

### **Art. 24** Financement des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--24}

1. Le financement des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste est pris en charge à raison de 50 % par l'Etat et de 50 % par les communes.
2. Les montants à la charge des communes sont répartis entre elles au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.

### **Art. 25** Affectation des contributions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--25}

1. Les contributions doivent servir exclusivement au paiement des allocations familiales, à la couverture des frais administratifs et à la constitution d'un fonds de réserve.

## 4 Organisation

### **Art. 26** Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Organes d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--26}

1. L'application du régime des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative est confiée aux caisses de compensation au sens de l'article 14 LAFam.

### **Art. 27** Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--27}

1. Les organes d'application ont pour tâches principales d'encaisser les contributions et de verser les allocations familiales.
2. Ils peuvent confier la charge de ce versement aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la présente loi.

### **Art. 28** Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Surcompensation entre les caisses {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--28}

1. Afin d'équilibrer les charges résultant du paiement des allocations familiales, il est institué une compensation équitable entre les caisses actives dans le canton.
2. Le Conseil d'Etat confiera l'exécution de cette tâche à un organisme de droit privé groupant toutes les caisses de compensation fribourgeoises.
3. A défaut de cet organisme, il édictera les prescriptions nécessaires à l'organisation et l'administration d'un fonds cantonal poursuivant le même but.

### **Art. 29** Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Les caisses professionnelles et interprofessionnelles – Conditions de la reconnaissance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--29}

1. Une caisse de compensation professionnelle ou interprofessionnelle peut être reconnue par le Conseil d'Etat:
   a) si elle est créée par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement selon les règles établies par le code civil suisse et le code des obligations;
   b) si elle groupe au moins 100 affiliés ou employeurs fribourgeois occupant 400 personnes salariées et avec au moins 200 enfants donnant droit aux allocations familiales;
   c) si elle verse les allocations minimales fixées par la loi ou le Conseil d'Etat;
   d) si elle offre les garanties d'une saine gestion.

### **Art. 30** Procédure de reconnaissance {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--30}

1. Les associations qui veulent faire reconnaître une caisse de compensation doivent présenter une demande écrite au Conseil d'Etat et joindre les statuts de cette caisse.

### **Art. 31** Dissolution et retrait de la reconnaissance {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--31}

1. Toute décision de dissolution doit être prise par l'organe compétent de la caisse et portée sans délai à la connaissance du Conseil d'Etat qui fixe la date de la dissolution.
2. Lorsque l'une des conditions énumérées à l'article 29 n'est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, celle-ci est dissoute par le Conseil d'Etat et la reconnaissance lui est retirée.
3. Dans tous les cas, le solde est versé à un fonds géré par la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales pour servir les frais éventuels de surcompensation, sous réserve d'une reprise de ce solde par une autre caisse lorsqu'il y a fusion ou absorption.

### **Art. 32** Contrôle et révision {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--32}

1. Chaque année, les caisses fournissent à la Direction en charge de l'aide sociale (ci-après: la Direction) leur rapport de gestion, leurs comptes et le rapport des vérificateurs.
2. Les caisses doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.
3. La Direction peut donner aux organes de révision toutes les instructions qu'elle juge nécessaires.

### **Art. 33** Régime des personnes exerçant une activité lucrative – La Caisse cantonale – Statut juridique {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--33}

1. La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est une personne morale autonome de droit public, rattachée administrativement à l'Etablissement cantonal des assurances sociales.
2. Elle est organisée par voie de règlement édicté par le Conseil d'Etat.

### **Art. 34** Affiliation obligatoire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--34}

1. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales:
   a) les employeurs des travailleurs agricoles soumis à la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA);
   b) les corporations de droit public (canton, communes, paroisses) et les institutions qui en dépendent, pour autant qu'elles ne restent pas affiliées à une autre caisse;
   c) les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas affiliés à une caisse pour allocations familiales prévue à l'article 14 let. a ou c LAFam.

### **Art. 35** Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Fichier central {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--35}

1. L'Etablissement cantonal des assurances sociales est responsable du contrôle de l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante assujettis à la présente loi.
2. Les caisses professionnelles et interprofessionnelles reconnues lui fournissent la liste de leurs affiliés et lui annoncent régulièrement les mutations intervenues dans leur fichier.

### **Art. 36** Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Libre passage {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--36}

1. Le libre passage entre les caisses est garanti, sous réserve des dispositions de l'article 34.
2. Le règlement d'exécution fixe le délai et les modalités applicables en cas de passage d'une caisse à une autre.

### **Art. 37** Régime des personnes exerçant une activité lucrative – Exonération fiscale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--37}

1. Les caisses de compensation professionnelles et interprofessionnelles reconnues ainsi que la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales sont exonérées de tout impôt direct cantonal et communal.
2. Les contributions payées aux caisses constituent des frais généraux déductibles selon les dispositions de la loi sur les impôts cantonaux directs.

### **Art. 38** Régime des personnes sans activité lucrative de condition modeste {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--38}

1. L'application du régime des allocations familiales en faveur des personnes sans activité lucrative de condition modeste est confiée à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

## 5 Contentieux

### **Art. 39** Voies de droit {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--39}

1. Les décisions des caisses sont sujettes à réclamation auprès de celles-ci, dans les trente jours dès leur communication. La réclamation est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions du réclamant. La réclamation peut aussi être consignée dans un procès-verbal que le réclamant doit signer, lors d'un entretien personnel.
1bis Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
2. Tout différend, portant sur l'application de la présente loi et ne pouvant pas faire l'objet d'une décision, peut être directement porté devant le Tribunal cantonal par voie d'action.

### **Art. 40** Qualité pour agir {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--40}

1. A qualité pour former réclamation, pour recourir ou pour intenter action quiconque est touché par la décision ou par le différend et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ou à ce qu'il soit tranché.
2. Le même droit appartient aux mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 9 al. 2.

### **Art. 41** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--41}

## 6 Dispositions pénales

### **Art. 42** Contraventions et délits {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--42}

1. Sera puni de l'amende celui qui:
   a) en violation de son obligation, donne sciemment ou par grave négligence des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;
   b) s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;
   c) ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique.
2. Pour les infractions de droit fédéral, l'article 23 LAFam est applicable.

### **Art. 43** Poursuite et jugement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--43}

1. La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

## 7 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 44** Droit supplétif {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--44}

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente loi, il est fait renvoi aux dispositions de la législation fédérale sur les allocations familiales.
2. Sont réservées les règles spéciales ou les conventions que le Conseil d'Etat est autorisé à édicter ou à passer avec les autres cantons en cas de conflit de compétence.

### **Art. 45** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--45}

### **Art. 46** Droit transitoire – Litiges pendants {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--46}

1. L'ancien droit reste applicable aux litiges pendants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

### **Art. 47** Droit transitoire – Droits acquis {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--47}

1. Les caisses professionnelles ou interprofessionnelles déjà reconnues lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont mises au bénéfice des droits acquis et peuvent continuer à pratiquer la compensation alors même qu'elles ne remplissent plus les conditions de la reconnaissance sous l'empire du nouveau droit.
2. Les enfants de moins de 16 ans donnant droit aux allocations de formation professionnelle selon le droit en vigueur avant le 1er janvier 2009 bénéficient d'un droit acquis.

### **Art. 48** Abrogation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--48}

1. La loi du 14 février 1945 créant en faveur des salariés une Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est abrogée.

### **Art. 49** Exécution {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--49}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et de l'élaboration des dispositions d'application nécessaires à cet effet.

### **Art. 50** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.1--50}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de cette loi.