836.31
# Règlement sur les allocations de maternité
(RAMat)
Du 03.05.2011 (état au 01.01.2026)

## 1 Allocations de maternité complémentaires

### **Art. 1** Prestations d&#39;autres assurances sociales (art. 3 al. 1 let. a et art. 4 al. 2 LAMat) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--1}

1. Sont considérées comme prestations d'autres assurances sociales notamment:
   a) les prestations de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI);
   b) les prestations de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA);
   c) les prestations de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP);
   d) les prestations de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI).

### **Art. 2** Montant de l&#39;allocation (art. 4 LAMat) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--2}

1. L'allocation de maternité complémentaire correspond au montant journalier de 32 fr. 50.

## 2 Allocation d&#39;adoption

### **Art. 3** Mesures éducatives particulières (art. 13 let. a LAMat) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--3}

1. Est considéré comme enfant nécessitant des mesures éducatives particulières un enfant mineur avec un handicap attesté par un certificat médical.

### **Art. 4** Notion de revenu (art. 13 let. c et art. 14 al. 2 LAMat) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--4}

1. Sont considérés comme revenus les éléments faisant partie du revenu déterminant selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

### **Art. 5** Montant de l&#39;allocation (art. 14 LAMat) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--5}

1. L'allocation d'adoption correspond au montant journalier de 32 fr. 50.

## 3 Allocation de maternité en cas de besoin

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--6}

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--7}

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--8}

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--9}

## 4 Dispositions communes

### **Art. 10** Présentation de la demande (art. 17 LAMat) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--10}

1. La demande d'allocation de maternité ou d'adoption est présentée à la Caisse cantonale de compensation AVS, au moyen de la formule officielle.
2. Elle est accompagnée:
   a) de l'acte de naissance;
   b) du certificat de famille;
   c) de l'attestation d'annonce du contrôle des habitants;
   d) du dernier avis de taxation fiscale pour les demandes d'allocation de maternité en cas de besoin et si la demande d'allocation d'adoption est déposée par une mère ayant un revenu;
   e) de l'attestation de l'employeur du dernier salaire perçu par les salariées avant l'accouchement;
   f) de toutes les autres pièces justificatives nécessaires exigées par la Caisse précitée.
3. Une demande incomplète ou ne répondant pas aux exigences de la loi et du présent règlement est renvoyée à la requérante; un délai lui est imparti pour la compléter ou la corriger.

### **Art. 11** Obligation de renseigner (art. 18 al. 2 LAMat) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--11}

1. Tout changement survenant au sein d'une communauté de personnes ouvrant le droit à une prestation ou toute modification importante du revenu ou de la fortune se produisant pendant la période du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption doit être communiquée immédiatement à la Caisse cantonale de compensation AVS.
2. …
3. …
4. …

### **Art. 12** Versement de l&#39;allocation (art. 19 LAMat) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--12}

1. L'allocation de maternité ou d'adoption est versée sur un compte bancaire ou un compte de chèques postaux.

### **Art. 13** Couverture financière (art. 22 al. 3 et art. 24 LAMat) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--13}

1. L'Etat avance à la Caisse cantonale de compensation AVS les allocations de maternité et d'adoption qu'elle verse et les frais occasionnés par l'application de la loi.

### **Art. 14** Partenaires enregistrées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--14}

1. Les règles valables pour les couples mariés sont applicables par analogie aux partenaires enregistrées.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 15** Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--15}

1. Les dispositions des articles 1 à 5 du présent règlement s'appliquent également si l'accouchement a eu lieu dans les nonante-huit jours précédant l'entrée en vigueur de la loi. Les prestations sont toutefois octroyées au plus tôt à l'entrée en vigueur de celle-ci et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations prévu aux articles 2 al. 1 et 11 al. 1 de la loi.
2. …

### **Art. 16** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--16}

1. Le règlement du 30 juin 1992 d'exécution de la loi du 6 juin 1991 sur les allocations de maternité (RSF 836.31) est abrogé.

### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--836.31--17}

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.