841.1.63
# Arrêté concernant la mise en compte et la perception des parts communales aux charges financières incombant au canton pour l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires à l'AVS/AI et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
Du 18.04.1972 (état au 01.01.2003)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.1.63--1}

1. L'Etablissement cantonal des assurances sociales établit les factures relatives aux contributions dues par les communes pour leur participation aux charges financières incombant au canton pour l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires à l'AVS/AI et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.1.63--2}

1. La part de chaque commune est calculée selon les modalités fixées par l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 décembre 1982 fixant la répartition entre les communes des charges financières de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales fédérales dans l'agriculture, ainsi que par l'article 9 de l'arrêté d'exécution du 19 mars 1971 de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.1.63--3}

1. La notification des décomptes annuels aux communes est opérée jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant la période de calcul.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.1.63--4}

1. L'Administration des finances est chargée de la perception des parts communales, conformément aux bordereaux de recettes dressés par l'Etablissement cantonal des assurances sociales.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.1.63--5}

1. Les communes débitrices s'acquittent de leurs parts aux échéances suivantes:
   a) paiement de trois acomptes, représentant le quart de la participation de l'année précédente jusqu'aux 30 juin, 30 septembre et 31 décembre,
   b) paiement du solde sur présentation du décompte annuel jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.1.63--6}

1. La Direction de la santé et des affaires sociales, d'entente avec la Direction des finances, est chargée de l'application du présent arrêté.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.1.63--7}

1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment l'article 9 al. 2 et 3 de l'arrêté d'exécution du 19 mars 1971 de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, ainsi que les articles 3 et 4 de l'arrêté du 28 décembre 1954 relatif à la participation des communes au financement des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.1.63--8}

1. Cet arrêté entre immédiatement en vigueur et s'applique, pour la première fois, à la mise en compte et la perception des parts communales dues pour l'année 1972. Il sera publié dans la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré au Bulletin des lois.