841.3.1
# Loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Du 16.11.1965 (état au 01.01.2022)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Cercle des ayants droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--1}

1. Les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Fribourg et qui remplissent les conditions de la loi fédérale ont droit aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
2. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence. Il en va de même du placement d'une personne dans une famille décidé par une autorité.

### **Art. 2** Compétences conférées au canton par la législation fédérale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--2}

1. En vertu des compétences reconnues ou attribuées au canton par la législation fédérale, le Conseil d'Etat, par voie d'ordonnance:
   a) peut, selon l'article 10 al. 2 let. a de la loi fédérale, limiter les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home simple, un établissement médico-social (EMS), un hôpital ou tout autre établissement;
   b) fixe, selon l'article 10 al. 2 let. b de la loi fédérale, le montant admis pour les dépenses personnelles;
   c) fixe, selon l'article 11 al. 2 de la loi fédérale, le montant de la fortune prise en compte comme revenu pour les personnes qui ne vivent pas à domicile;
   d) précise, selon l'article 14 al. 2 de la loi fédérale, quels frais sont remboursés et peut, selon l'alinéa 3 de cette disposition fédérale, fixer des montants maximaux pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité;
   e) édicte la réglementation relative au remboursement des frais d'administration au sens de l'article 32 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
   f) peut déléguer à la Direction en charge des assurances sociales la fixation des modalités d'exécution de minime importance.
2. Le Conseil d'Etat peut, en vertu de l'article 10 al. 1quinquies de la loi fédérale, demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune.

### **Art. 2bis** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--2bis}

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--3}

### **Art. 4** Nature juridique du droit {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--4}

1. Le droit aux prestations est incessible, ne peut être donné en gage et est soustrait à l'exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle. L'article 8 est réservé.

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--5}

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--6}

## 2 Montant et paiement des prestations

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--7}

### **Art. 8** Versement des prestations {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--8}

1. Les prestations complémentaires sont, en règle générale, versées mensuellement à l'ayant droit par la poste. Les prescriptions de la législation fédérale en matière d'AVS sur le paiement des rentes sont applicables par analogie.

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--9}

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--10}

## 3 Organisation et procédure

### **Art. 11** Organisme cantonal {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--11}

1. L'application de la présente loi est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS).

### **Art. 12** Requête et décision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--12}

1. La requête doit être déposée auprès de la Caisse AVS, qui vérifie si les renseignements donnés sont exacts et complets.
2. La Caisse AVS rend la décision et la notifie. Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance qui est en droit de recevoir une copie de la décision et d'autres éléments du dossier.

### **Art. 12a** Restitution des prestations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--12a}

1. Au décès de la personne assurée, la Caisse AVS examine si sa fortune est manifestement inférieure ou supérieure à 40'000 francs, au sens de l'article 16a de la loi fédérale.
2. La Caisse AVS informe l'un des héritiers de la communauté héréditaire de la clôture du dossier ou de l'ouverture de la procédure de restitution. Celui-là est tenu d'en aviser les autres héritiers.
3. En cas de contestation de la qualité d'héritier ou si aucun héritier n'est connu à la Caisse AVS, la Justice de paix compétente doit communiquer, sur demande, à la Caisse AVS les coordonnées d'un héritier connu.

### **Art. 13** Obligation de renseigner et de garder le secret {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--13}

1. Celui qui, pour lui-même ou pour un tiers, demande une prestation complémentaire ou en reçoit une, doit fournir aux organes chargés de l'application de la présente loi tous renseignements et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la requête. Le bénéficiaire est tenu de leur signaler immédiatement toute modification intervenue dans sa situation personnelle et économique. La même obligation incombe au représentant légal ou, le cas échéant, au tiers à qui la prestation est versée.
2. Les autorités administratives et judiciaires du canton et des communes, les employeurs et toutes les institutions publiques ou privées ont l'obligation de fournir gratuitement aux organes chargés de l'application de la présente loi tous les renseignements et les documents qui leur sont nécessaires.
2bis La Caisse AVS peut accéder, par une procédure d'appel, aux données du Service cantonal des contributions relatives aux conditions de revenu et de fortune nécessaires au calcul du revenu déterminant des requérants, dans le respect des règles découlant de la protection des données. Elle peut également utiliser ces données pour réclamer la restitution des prestations au sens de l'article 16a de la loi fédérale.
3. Les organes chargés de l'application de la présente loi sont tenus de garder à l'égard des tiers le secret sur leurs constatations.

## 4 Financement

### **Art. 14** Couverture financière {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--14}

1. Les prestations et les frais occasionnés à la Caisse AVS par l'application de la présente loi sont couverts:
   a) par la subvention fédérale allouée au canton;
   b) par une contribution de l'Etat et des communes.

### **Art. 15** Part de l&#39;Etat et des communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--15}

1. L'Etat prend en charge 75 % de la contribution prévue à l'article 14 let. b.
2. Le solde de la contribution est pris en charge par l'ensemble des communes. La répartition entre les communes s'opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.

## 5 Contentieux et dispositions pénales

### **Art. 16** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--16}

### **Art. 17** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--17}

1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions sur opposition de la Caisse cantonale de compensation AVS.
2. Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 18** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--18}

### **Art. 19** Dispositions pénales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--19}

1. Sont applicables les dispositions pénales de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

## 6 Dispositions complémentaires, transitoires et finales

### **Art. 20** Dispositions complémentaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--20}

1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires, notamment pour l'organisation, la procédure de fixation, de versement et de restitution des prestations complémentaires, ainsi que pour le contrôle de la Caisse AVS.

### **Art. 21** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--21}

1. La loi du 8 mai 1962 sur l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants, modifiée et complétée par la loi du 13 novembre 1963 sur l'aide complémentaire aux invalides, est abrogée.

### **Art. 22** Disposition transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--22}

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du premier paquet du désenchevêtrement des tâches entre l'Etat et les communes (DETTEC), l'Etat prend en charge 100 % de la contribution prévue à l'article 14 al. 1 let. b.
2. Durant cette période, l'application des dispositions de l'article 15 est suspendue.

### **Art. 23** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--841.3.1--23}

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1966. Le Conseil d'Etat est chargé de son exécution.