842.2.41
# Règlement sur l'utilisation du fonds résultant de la dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents
Du 09.01.2007 (état au 01.09.2019)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--1}

1. Le présent règlement fixe en particulier:
   a) le droit applicable aux prestations dues en raison d'accidents survenus avant la date de dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents, à savoir le 1er septembre 2006;
   b) les conditions et la procédure d'octroi de contributions financières en faveur des familles d'enfants victimes d'un accident après le 1er septembre 2006 ou atteints d'un autre problème de santé grave, prélevées sur le fonds résultant de la dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents (ci-après: le fonds).

### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--2}

1. Les définitions des notions générales contenues dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales s'appliquent par analogie, notamment en ce qui concerne les notions d'accident, d'invalidité et d'impotence.

## 2 Accidents antérieurs au 1<sup>er</sup> septembre 2006

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--3}

1. Les frais de traitement consécutifs à un accident survenu avant le 1er septembre 2006 ainsi que les indemnités en cas de décès et d'invalidité correspondantes sont pris en charge conformément aux dispositions en vigueur au moment de la survenance du sinistre.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--4}

1. La couverture de ces prestations par le fonds est prioritaire par rapport aux contributions financières versées aux familles d'enfants accidentés après le 1er septembre 2006.

## 3 Accidents postérieurs au 1<sup>er</sup> septembre 2006 ou autres problèmes de santé graves

### **Art. 5** Principe {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--5}

1. Une contribution financière prélevée sur le fonds peut être versée aux familles qui sont placées dans une situation de rigueur à la suite de l'accident d'un enfant survenu après le 1er septembre 2006 ou à la suite d'un autre problème de santé grave d'un enfant.
2. Le présent règlement ne confère pas de droit à l'obtention d'une contribution.

### **Art. 6** Contribution financière {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--6}

1. La contribution financière ne dépasse pas 25'000 francs par cas.
2. Elle est destinée à améliorer les conditions de vie de l'enfant accidenté ou atteint d'un autre problème de santé grave et à favoriser son indépendance et la poursuite de sa formation. Elle peut en particulier servir à couvrir des frais liés à la réalisation d'aménagements architecturaux ou à l'acquisition de moyens auxiliaires.

### **Art. 7** Conditions {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--7}

1. L'octroi d'une contribution financière est justifié dans les cas d'accidents ou d'autres problèmes de santé graves provoquant une invalidité ou une impotence durable pour l'enfant et entraînant des dépenses supplémentaires importantes non couvertes par d'autres instances et auxquelles les familles ne sont pas en mesure de faire face.
2. Peuvent bénéficier de ces contributions les enfants concernés jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 25 ans révolus, à la condition qu'ils habitent avec leurs parents.
3. Les contributions ne peuvent être accordées que subsidiairement aux prestations qui doivent être allouées par le tiers responsable et les assurances sociales ou en vertu d'une autre loi fédérale ou cantonale, à l'exception de la législation sur l'aide sociale.
4. Pour la détermination du niveau du montant de la contribution, il est également tenu compte d'éventuelles prestations versées par les assurances privées.

## 4 Autorités et procédure

### **Art. 8** Dépôt de la demande {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--8}

1. Les demandes de prestations doivent être adressées par les représentants légaux de l'enfant au Service de la santé publique (ci-après: le Service).
2. Concernant les contributions au sens de l'article 5 du présent règlement, le dépôt de la demande doit précéder l'engagement des dépenses.
3. Toutefois, le Service peut, dans des cas exceptionnels, autoriser l'engagement de dépenses s'il n'est pas possible d'attendre le résultat du dossier sans graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à une subvention.

### **Art. 9** Instruction de la demande {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--9}

1. Le Service instruit les demandes, prend d'office les mesures nécessaires et requiert tout complément d'information utile. Il peut s'appuyer sur l'avis d'experts extérieurs.
2. Les représentants légaux de l'enfant doivent prêter leur concours au traitement de la demande, en fournissant notamment au Service les procurations nécessaires à la consultation du dossier médical ainsi que du dossier fiscal.

### **Art. 10** Décision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--10}

1. Dans les limites des moyens disponibles et des prévisions d'utilisation du fonds, le Service rend les décisions en matière d'octroi ou de refus de prestations.

### **Art. 11** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--11}

1. Les décisions prises en application de la présente législation sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 12** Paiements {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--12}

1. Le versement des prestations aux représentants légaux de l'enfant est exécuté par l'Administration des finances par prélèvement sur le fonds, sur instruction du Service.

## 5 Subrogation et restitution

### **Art. 13** Subrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--13}

1. Les organes d'application sont subrogés, à concurrence des prestations allouées, dans les droits du bénéficiaire de prestations contre tout tiers responsable de l'accident.

### **Art. 14** Restitution des prestations indûment touchées {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--14}

1. Celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une prestation financière est tenu de rembourser le montant perçu à tort.
2. Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et que le remboursement du montant perçu à tort le mette dans une situation particulièrement difficile.
3. Le droit d'exiger le remboursement se prescrit par dix ans à compter du dernier versement de l'aide accordée.
4. Lorsque le bénéficiaire a induit en erreur l'autorité, le droit d'exiger le remboursement se prescrit par cinq ans dès que l'erreur a été constatée et, dans tous les cas, par dix ans à compter du versement de l'aide accordée. Toutefois, si le droit d'exiger le remboursement résulte d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

## 6 Gestion et contrôle

### **Art. 15** Gestion du fonds {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--15}

1. Le Service veille à ce que le fonds dispose en permanence des réserves suffisantes pour financer les prestations obligatoires prévues par l'article 3 du présent règlement ainsi que les frais administratifs. Il met à jour périodiquement les prévisions d'utilisation du fonds.
2. Seuls les moyens libres du fonds peuvent être affectés au financement des prestations prévues par l'article 5 du présent règlement.
3. Le Conseil d'Etat approuve les comptes annuels du fonds.

### **Art. 16** Frais administratifs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--16}

1. Les frais de gestion et d'administration en application du présent règlement sont couverts par le fonds.

### **Art. 17** Rapport annuel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--17}

1. Le compte rendu annuel de la Direction comprend un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds résultant de la dissolution de l'assurance scolaire contre les accidents.

### **Art. 18** Surveillance et contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--18}

1. L'utilisation du fonds est soumise à la surveillance de la Direction.
2. L'Inspection des finances contrôle les comptes du fonds. Elle établit un rapport à l'intention de la Direction et en adresse une copie à l'Administration des finances.

### **Art. 19** Evaluation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--19}

1. Une évaluation de l'utilisation du fonds et des conditions d'octroi des contributions pour les enfants accidentés après le 1er septembre 2006 ou atteints d'un problème de santé grave est réalisée périodiquement par le Service, avec le concours de l'Administration des finances, mais au moins tous les cinq ans.
2. La première évaluation porte sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

## 7 Disposition finale

### **Art. 20** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--842.2.41--20}

1. Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2006.