866.2.12
# Ordonnance concernant l'attribution de la main-d'oeuvre étrangère
Du 10.12.2007 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.2.12--1}

1. La présente ordonnance détermine les compétences et la procédure pour l'examen, lors de l'application de la législation fédérale sur les étrangers, des conditions liées à l'exercice d'une activité lucrative, à la situation économique et au marché du travail.

### **Art. 2** Organe compétent {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.2.12--2}

1. Le Service de la population et des migrants exerce toutes les tâches et compétences dévolues en la matière à l'autorité cantonale.
2. Il prend l'avis de la Commission cantonale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la Commission), conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3. Il collabore avec le Service public de l'emploi.

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.2.12--3}

### **Art. 4** Commission pour l&#39;attribution de la main-d&#39;œuvre étrangère – Attributions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.2.12--4}

1. La Commission est l'organe consultatif du Service de la population et des migrants pour l'examen des aspects liés à la situation économique et au marché du travail. A cet effet, elle donne son avis sur les demandes relatives aux autorisations initiales de séjour visées par l'article 20 OASA.
2. Sur requête, elle donne au Service de la population et des migrants son avis sur les demandes relatives aux autorisations initiales de séjour de courte durée visées par l'article 19 OASA.
3. Elle propose chaque année au Conseil d'Etat une répartition des contingents d'autorisations initiales à l'année attribués au canton sur la base de l'OASA, en tenant compte des besoins de l'économie.
4. Elle donne son avis au Service de la population et des migrants sur l'attribution, par la Confédération, de contingents supplémentaires.

### **Art. 5** Commission pour l&#39;attribution de la main-d&#39;œuvre étrangère – Personnes expertes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.2.12--5}

1. Trois personnes représentant la première le Service de la population et des migrants, la deuxième le Service public de l'emploi et la troisième la Promotion économique du canton de Fribourg assistent aux séances de la Commission, avec voix consultative, lorsque cette dernière siège pour les questions relatives à la présente ordonnance.
2. Lorsque la Commission prépare la proposition, adressée au Conseil d'Etat, relative à la répartition des contingents, deux personnes représentant l'une la Direction de la formation et des affaires culturelles et l'autre la Direction de la santé et des affaires sociales assistent également à ses délibérations, avec voix consultative.
3. La Commission peut faire appel à d'autres personnes expertes pour l'appréciation de demandes particulières.

### **Art. 6** Voies de droit {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.2.12--6}

1. Les décisions prises par le Service de la population et des migrants sont sujettes à réclamation préalable auprès de celui-ci, dans un délai de dix jours.
2. La décision sur réclamation est sujette à recours directement auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration).

### **Art. 7** Abrogation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.2.12--7}

1. L'ordonnance du 17 décembre 2002 concernant l'attribution de la main-d'œuvre étrangère (RSF 866.2.12) est abrogée.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.2.12--8}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.