866.3.3
# Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
Du 20.09.1988 (état au 01.01.2003)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--1}

1. Des allégements fiscaux sont accordés aux entreprises qui constituent des réserves conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--2}

1. Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui emploient au moins dix travailleurs.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--3}

1. Les versements annuels ne doivent pas dépasser 15 % du bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes. Ils ne peuvent être inférieurs à 10'000 francs.
2. Le montant global des réserves ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--4}

1. Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés comme des frais justifiés par l'usage commercial.
2. Les réserves de crise sont assimilées à des réserves ouvertes qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice net.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--5}

1. Un impôt annuel entier, indépendamment des autres revenus et bénéfices, est dû lorsque l'entreprise:
   a) n'administre pas la preuve de l'utilisation des montants de réserves libérés;
   b) cesse son activité ou se liquide;
   c) transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.
2. L'impôt se calcule sur les montants bruts de réserves libérées en application de l'article 37 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs.
3. La compensation par des pertes de l'exercice commercial en cours ou d'un exercice antérieur n'est pas possible.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--6}

1. Le traitement fiscal des réserves de crise est réglé par la loi sur les impôts cantonaux directs, en particulier en cas d'obtention illégale d'un allégement fiscal (art. 220ss).

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--7}

1. Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux sont applicables sous réserve des prescriptions dérogatoires de la présente loi.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--8}

1. La Direction en charge des questions économiques est l'autorité compétente en cas de demande de libération individuelle. Sous réserve de l'article 6, elle est habilitée à requérir des entreprises tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--9}

1. L'arrêté du 1er avril 1952 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée est abrogé.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--10}

1. La présente loi est applicable pour la première fois aux exercices comptables clos au cours de l'année 1988.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--866.3.3--11}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1989.