900.12
# Règlement relatif au Fonds institué par la loi sur la promotion économique
Du 10.06.2008 (état au 01.02.2022)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--900.12--1}

1. Le Fonds sert à financer les initiatives, programmes et projets conformément aux dispositions de la législation fédérale et à l'article 25a LPEc.

### **Art. 2** Alimentation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--900.12--2}

1. Le Fonds est alimenté par:
   a) les montants versés par la Confédération conformément à la convention-programme;
   b) les contributions financières inscrites au budget de la Promotion économique;
   c) les remboursements et restitutions de prêts.

### **Art. 3** Contributions prévues {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--900.12--3}

1. Les contributions prévues sont:
   a) des prêts avec ou sans intérêts;
   b) des contributions à fonds perdu;
   c) des contributions au service de l'intérêt.

### **Art. 4** Intérêts {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--900.12--4}

1. Les intérêts des prêts sont comptabilisés dans les comptes de la Promotion économique.

### **Art. 5** Contrôle des engagements {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--900.12--5}

1. Les engagements financiers pris ne doivent pas excéder le montant disponible dans le Fonds.
2. La Promotion économique tient un contrôle permanent des engagements pris.
3. A la fin de chaque année, elle adresse à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Administration des finances un état des engagements financiers.

### **Art. 6** Gestion {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--900.12--6}

1. Le Fonds est géré par l'Administration des finances. Il est intégré au bilan de l'Etat.
2. La gestion administrative du Fonds relève de la Promotion économique.

### **Art. 7** Surveillance {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--900.12--7}

1. La surveillance de la gestion du Fonds est exercée par la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--900.12--8}

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.