911.10.11
# Règlement sur Grangeneuve
(RGn)
Du 10.07.2007 (état au 01.01.2022)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--1}

1. Le présent règlement définit les principes et modalités d'exécution des tâches confiées à Grangeneuve.
2. Il contient des dispositions particulières concernant notamment:
   a) son organisation;
   b) le statut de son personnel;
   c) le statut des personnes en formation.

## 2 Organisation

### **Art. 2** Commission (art. 6ss LGn) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--2}

1. La Commission, dénommée Commission de Grangeneuve, est notamment composée de personnes représentant les commissions spécialisées instituées par le présent règlement.
2. Elle se réunit au moins deux fois par an.
3. Ses archives courantes et intermédiaires sont conservées auprès de Grangeneuve.

### **Art. 2a** Structure interne (art. 13 LGn) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--2a}

1. Grangeneuve est composé de cinq sections dénommées:
   a) Formation;
   b) Agro-alimentaire;
   c) Agriculture;
   d) Exploitations;
   e) Administration et services généraux.
2. Les sections sont composées de plusieurs secteurs.
3. Des commissions spécialisées et des offices d'apprentissage peuvent être institués.

### **Art. 3** Commissions spécialisées – Général {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--3}

1. Sont des commissions spécialisées:
   a) les commissions d'apprentissage;
   b) les commissions de formation;
   c) la commission de la section agriculture.
2. Sont également des commissions spécialisées les commissions de procédure de qualification, sans toutefois que l'article 2 al. 1 ne s'applique à ses membres
3. Ces commissions sont rattachées administrativement à Grangeneuve, qui conserve leurs archives.
   a) …
   b) …
   c) …
   d) …
   e) …
   f) …
4. Elles se réunissent régulièrement selon les exigences des affaires à traiter.

### **Art. 3a** Commissions d&#39;apprentissage – Général {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--3a}

1. Sont des commissions d'apprentissage:
   a) la Commission d'apprentissage de l'agriculture et de ses professions;
   b) la Commission d'apprentissage des métiers de la forêt .
2. Les personnes membres d'une commission d'apprentissage sont principalement issues de la formation professionnelle et de la pratique. Elles peuvent simultanément être membres d'une commission de formation.
3. Les personnes représentant les organisations du travail et Grangeneuve assistent aux séances, avec voix consultative.

### **Art. 3b** Commissions d&#39;apprentissage – Directives {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--3b}

1. Grangeneuve peut édicter des directives qui précisent les tâches, les dispositions cadre d'organisation et de fonctionnement des commissions d'apprentissage.

### **Art. 4** Commissions de formation – Général {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--4}

1. Les commissions de formation sont:
   a) la Commission pour les formations des métiers de la terre et de la nature;
   b) la Commission pour les formations en économie familiale, en économie familiale agricole et en intendance;
   c) la Commission pour les formations laitières et agro-alimentaires.
2. Ces commissions collaborent au développement de l'offre en matière de formation professionnelle initiale et, le cas échéant, de l'offre en matière de formation professionnelle supérieure.

### **Art. 4a** Commissions de formation – Tâches et devoirs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--4a}

1. Les commissions de formation, qui réunissent des personnes représentantes de la pratique professionnelle de leurs domaines respectifs et de Grangeneuve, ont pour tâche de:
   a) créer une plateforme pour leurs échanges;
   b) se coordonner entre elles;
   c) de participer à la promotion de la formation et de la relève professionnelle sur les plans fédéral, cantonal et régional;
   d) préaviser les offres et programmes de la formation professionnelle initiale et continue à des fins professionnelles ainsi que les prestations de service, de conseil et d'accompagnement.
2. Pour l'accomplissement de leurs tâches, elles peuvent solliciter l'appui de Grangeneuve.
3. En outre, elles doivent:
   a) agir, en matière de formation dans leur domaine professionnel respectif, conformément à la législation applicable, notamment celle sur la formation professionnelle initiale;
   b) appliquer par analogie les dispositions légales générales sur la formation professionnelle, à défaut de dispositions spéciales;
   c) rendre les décisions qui leur incombent en matière de formation à la pratique professionnelle;
   d) exécuter tout autre tâche ou activité qui leur est confiée par un autre organe;
   e) édicter, au besoin et en accord avec Grangeneuve, les dispositions nécessaires à l'exécution conforme de leur mandat.

### **Art. 5** Commission de la section agriculture {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--5}

1. La Commission de la section agriculture soutient ladite section dans ses activités de conseil, de formation continue à des fins professionnelles et en matière de prestations de service, notamment dans le domaine agricole et para-agricole.
2. Elle veille aussi à promouvoir le développement des domaines de compétences de la section, notamment au profit des exploitants et exploitantes et de leurs familles, de la société et de la qualité de vie durable.

### **Art. 5a** Commissions de procédure de qualification {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--5a}

1. Grangeneuve peut édicter des directives qui précisent les tâches, les dispositions cadre d'organisation et de fonctionnement des commissions de procédure de qualification.

### **Art. 6** Offices d&#39;apprentissage {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--6}

1. L'office d'apprentissage de l'agriculture et de ses professions et l'office d'apprentissage des métiers de la forêt participent à la surveillance cantonale en matière de formation professionnelle initiale. Ils sont rattachés à Grangeneuve. Dans leur domaine de compétence, ils:
   a) enseignent, conseillent et, le cas échéant, accompagnent les personnes intéressées;
   b) approuvent ou annulent les contrats d'apprentissage et sont responsables de la tenue du registre;
   c) examinent et décident de l'approbation d'une prolongation exceptionnelle du temps d'essai des contrats d'apprentissage;
   d) prennent, sur requête, les décisions constatant le statut d'une personne en formation;
   e) décident de l'admission aux procédures de qualification des personnes;
   f) exécutent les tâches en relation avec la surveillance de la formation initiale confiées par Grangeneuve;
   g) assurent le guichet et les travaux de secrétariat.
2. Les offices d'apprentissage peuvent confier tout ou une partie de la surveillance à des commissions d'apprentissage ou à des tiers.

## 3 Personnel (art. 17 LGn)

### **Art. 7** Objet {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--7}

1. Le personnel de Grangeneuve peut être soumis à des prescriptions particulières concernant:
   a) les horaires;
   b) les services de piquet;
   c) la durée du travail;
   d) les indemnités pour le travail accompli la nuit, le dimanche ou un jour chômé ainsi que pour les services de piquet.
2. L'horaire de travail et les modalités selon lesquelles peut être exigé un service de piquet sont fixés par le conseil de direction, dans les limites des articles qui suivent.

### **Art. 8** Horaires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--8}

1. Le personnel peut être tenu d'accomplir tout ou partie de son horaire ordinaire de travail la nuit (soit entre 20 heures et 6 heures), le samedi, le dimanche et les jours chômés.
2. En principe, le personnel a congé consécutivement le samedi et le dimanche en moyenne deux fois par mois.

### **Art. 9** Service de piquet {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--9}

1. En sus de son horaire ordinaire, le personnel peut être astreint à un service de piquet le jour, la nuit, le samedi, le dimanche et les jours chômés.
2. Durant le service de piquet, le personnel astreint se tient à la disposition pour intervenir avec rapidité et efficacité en cas de besoin.

### **Art. 10** Durée hebdomadaire du travail du personnel rattaché aux exploitations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--10}

1. La durée hebdomadaire du travail du personnel rattaché aux exploitations est de quarante-six heures au maximum par semaine, calculée en moyenne sur l'année, à l'exception de celle du personnel des ateliers laitiers qui est de quarante-quatre heures.
2. En principe, la durée hebdomadaire est répartie sur des jours entiers et des demi-jours.

### **Art. 11** Indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--11}

1. Le travail accompli selon horaire la nuit, le dimanche et les jours chômés, ainsi que pour le service de piquet, donnent droit à des indemnités dont le montant est calculé conformément à la réglementation sur le personnel de l'Etat.
2. Ces indemnités peuvent être remplacées par le versement de montants forfaitaires calculés selon les mêmes principes.

## 4 Exécution des tâches et financement (art. 18ss LGn)

### **Art. 12** Exécution des tâches {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--12}

1. Les sections coordonnent leurs activités.

### **Art. 13** Financement des prestations (art. 20 al. 3 et 23 al. 2 LGn) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--13}

1. Les prestations qui ont pour fondement un intérêt privé prépondérant ne sont financées que par les bénéficiaires.
2. Les autres prestations sont financées conformément aux règles définies par la législation concernée.

## 5 Personnes en formation (art. 24ss LGn)

## 5.1 Participation et règles de conduite

### **Art. 14** Efforts réciproques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--14}

1. La personne en formation, les personnes la représentant, ses formateurs et formatrices en entreprise et le personnel de Grangeneuve font des efforts réciproques pour assurer le succès des études de la personne en formation ainsi que le développement harmonieux de sa personnalité.

### **Art. 15** Droits des personnes en formation (art. 25 al. 1 LGn) – Information et consultation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--15}

1. Le ou la chef-fe de la section formation veille à ce que les personnes en formation soient impliquées dans la vie de Grangeneuve.
2. A cet effet, il ou elle s'assure que des informations relatives, notamment, aux objectifs généraux des filières de formation, aux horaires des cours et à l'organisation interne soient régulièrement portées à la connaissance des personnes en formation.
3. Il ou elle peut consulter les personnes en formation.

### **Art. 16** Droits des personnes en formation (art. 25 al. 1 LGn) – Demandes et propositions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--16}

1. Le ou la chef-fe de la section formation examine les requêtes, les suggestions et les propositions formulées par les personnes en formation. Il ou elle les informe, s'il y a lieu, de la suite qui leur est donnée.

### **Art. 17** Obligations des personnes en formation (art. 25 al. 2 et 26 let. a LGn) – Règles de conduite {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--17}

1. La personne en formation:
   a) assure le succès de sa formation par un travail continu et assidu ainsi que par une contribution active et responsable à la vie de Grangeneuve;
   b) observe la discipline et le respect des personnes;
   c) se conforme aux directives.
2. Un comportement discipliné signifie en particulier l'observation de la politesse, du calme, d'une tenue corporelle et vestimentaire adéquate ainsi que l'absence de provocation et de démarches destinées à causer des dépendances ou des dommages.
3. L'indiscipline, la fraude et le manque d'application ou de travail scolaire sont sanctionnés.

### **Art. 18** Obligations des personnes en formation (art. 25 al. 2 et 26 let. a LGn) – Présences {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--18}

1. La personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours, toutes les activités et toutes les manifestations organisés par Grangeneuve.
2. Sur requête motivée, le ou la chef-fe de la section formation décide des dispenses. Elles peuvent être assorties de conditions.
3. L'octroi d'une dispense ne donne droit à aucune ristourne.

### **Art. 19** Obligations des personnes en formation (art. 25 al. 2 et 26 let. a LGn) – Absences {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--19}

1. La personne en formation annonce, dès qu'elle a connaissance de son empêchement, son absence. Elle confirme son annonce par écrit et fournit, spontanément ou à la demande, notamment:
   a) la ou les pièces justificatives attestant la nécessité de l'absence de la personne en formation, dûment signées;
   b) le certificat médical du médecin traitant en cas de maladie ou d'accident entraînant une absence d'une durée supérieure à trois jours d'affilée;
   c) l'attestation des prestataires de la formation à la pratique professionnelle, dans le cas d'une personne en formation d'une école professionnelle;
   d) l'attestation des représentants légaux pour la personne mineure en formation.
2. Le ou la chef-fe de la section formation examine si l'absence est justifiée. Son acceptation peut être soumise à conditions.
3. En cas d'absences répétées ou prolongées et moyennant avertissement préalable, le ou la chef-fe de la section formation peut prononcer l'exclusion de la personne en formation, notamment lorsque:
   a) les conditions requises pour la validation de la formation ne sont plus remplies;
   b) la personne en formation n'a pas pu suivre 85 % au moins de la prestation de formation pour laquelle elle s'est inscrite.

### **Art. 20** Obligations des personnes en formation (art. 25 al. 2 et 26 let. a LGn) – Congés semestriels ou annuels {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--20}

1. La personne en formation peut demander au ou à la chef-fe de la section formation la mise au bénéfice d'un congé semestriel ou annuel.
2. Le ou la chef-fe de la section formation ne peut octroyer de congés dont la durée totale excéderait trois ans.
3. Des changements de programmes survenus pendant le congé semestriel ou annuel ne donnent pas droit à un traitement particulier.

### **Art. 21** Prise en charge des frais et acquisition du matériel scolaire (art. 27 LGn) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--21}

1. La personne en formation prend en charge tout ou partie des frais des cours, des activités et des manifestations particulières.
2. Elle fait l'acquisition des documents, du matériel et de l'équipement nécessaires choisis par la section formation.

### **Art. 22** Ecolage et autres taxes (art. 27 LGn) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--22}

1. Grangeneuve procède à l'encaissement de l'écolage, dont le tarif fait l'objet d'une ordonnance séparée.
2. D'autres taxes sont perçues par Grangeneuve pour ses prestations particulières, à savoir, notamment, pour la participation aux procédures de qualification, pour des activités ou manifestations particulières, pour la fourniture de documents, de matériel et d'équipement scolaires.
3. Grangeneuve peut exiger des avances et des dépôts ou autoriser, sur demande écrite, le paiement par acomptes.
4. Dans les cas analogues à une dispense ou une absence, un retrait ou un abandon, une exclusion ou un échec de la personne en formation, les écolages et taxes restent acquis ou dus dans leur totalité. Ni la personne en formation, ni les personnes qui la représentent ou des tiers n'ont droit à une ristourne ou une indemnité.
5. Le directeur ou la directrice décide des exceptions, sur la base d'une requête motivée.

## 5.2 Admission et renonciation, procédures d&#39;évaluation, de promotion et de qualification (art. 26 let. b et c LGn)

## 5.2.1 Disposition générale

### **Art. 23** Réglementation propre aux formations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--23}

1. Si elles ne découlent pas d'une réglementation propre à la formation concernée, les conditions d'admission et de renonciation ainsi que celles qui ont trait aux procédures d'évaluation, de promotion et de qualification sont fixées dans la présente section.
2. Grangeneuve peut les préciser par voie de directives.

## 5.2.2 Admission et renonciation à des prestations de formation

### **Art. 24** Procédure d&#39;inscription {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--24}

1. La section formation fixe la procédure d'inscription à ses écoles et à ses cours. Elle informe les personnes intéressées de manière adéquate.
2. La demande d'inscription est adressée à la section formation sur la formule prévue à cet effet et munie des pièces requises.
3. La personne candidate s'inscrit en tant que personne en formation régulière ou en tant qu'auditrice. Des exceptions peuvent être admises par le ou la chef-fe de la section formation, sur la base d'une requête motivée.

### **Art. 25** Procédure d&#39;admission à une prestation de formation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--25}

1. La section formation détermine la procédure d'admission pour chaque prestation de formation. Elle en informe la personne candidate de manière adéquate.
2. L'admission, qui peut être assortie de conditions, est décidée par le ou la chef-fe de la section formation, sur la base des conditions d'admission requises et, le cas échéant, des résultats obtenus lors de la procédure d'admission. Il est tenu compte des expériences acquises par la personne candidate et de ses aptitudes par rapport au profil et aux exigences de la formation envisagée.

### **Art. 26** Retrait de l&#39;inscription et abandon de la formation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--26}

1. Le retrait de l'inscription ou l'abandon de la formation doit être communiqué par écrit au ou à la chef-fe de la section formation.
2. Une nouvelle inscription ou la reprise des études est subordonnée aux dispositions ordinaires en matière d'inscription, d'admission, d'évaluation, de promotion et de qualification en vigueur le jour de la nouvelle inscription ou de la reprise des études.

### **Art. 27** Annulation d&#39;une prestation de formation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--27}

1. La section formation a le droit d'annuler une prestation de formation.
2. L'annulation ne confère aucun droit à une indemnité pour la personne candidate ou en formation touchée par cette mesure. En revanche, les éventuelles taxes déjà perçues pour la prestation de formation annulée sont ristournées.

## 5.2.3 Procédures d&#39;évaluation, de promotion et de qualification

## 5.2.3.1 Dispositions communes

### **Art. 28** Plans {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--28}

1. De manière générale, les plans de formation, les plans d'études et les plans des procédures de promotion et de qualification sont définis par la réglementation propre à chaque formation. A défaut, ces plans sont définis par Grangeneuve.
2. …
3. …

### **Art. 29** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--29}

### **Art. 30** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--30}

### **Art. 31** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--31}

### **Art. 32** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--32}

### **Art. 33** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--33}

### **Art. 34** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--34}

### **Art. 35** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--35}

### **Art. 36** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--36}

## 5.2.3.2 &hellip;

### **Art. 37** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--37}

### **Art. 38** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--38}

### **Art. 39** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--39}

## 5.2.3.3 &hellip;

### **Art. 40** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--40}

### **Art. 41** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--41}

### **Art. 42** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--42}

## 5.2.3.4 &hellip;

### **Art. 43** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--43}

### **Art. 44** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--44}

### **Art. 45** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--45}

### **Art. 46** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--46}

### **Art. 47** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--47}

### **Art. 48** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--48}

### **Art. 49** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--49}

### **Art. 50** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--50}

### **Art. 51** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--51}

## 5.3 Sanctions et procédures disciplinaires (art. 26 let. d et 28 LIAG)

### **Art. 52** Sanctions disciplinaires {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--52}

1. Le ou la chef-fe de la section formation peut prononcer les sanctions suivantes:
   a) le blâme;
   b) l'avertissement;
   c) l'amende, allant de 10 à 200 francs;
   d) la suspension de la fréquentation des cours, pour une durée d'une à six semaines;
   e) la menace d'exclusion;
   f) l'exclusion.
2. La sanction peut aussi consister en l'exécution d'une activité d'intérêt général.
3. La sanction disciplinaire peut être assortie de conditions.

### **Art. 53** Détermination de la sanction {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--53}

1. Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés compte tenu de la faute de la personne en formation, des circonstances du cas et de l'atteinte portée à la bonne marche de la section formation.
2. Les sanctions peuvent être cumulées.
3. Sauf cas grave, l'exclusion ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une menace d'exclusion.

### **Art. 54** Procédure {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--54}

1. Le ou la chef-fe de la section formation établit les faits et administre les preuves pertinentes.
2. La personne en formation a le droit de s'exprimer lorsqu'une exclusion ou une suspension est envisagée. Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et, s'il y a lieu, les représentants légaux de la personne en formation peuvent également être entendus.
3. La décision disciplinaire est notifiée par écrit à la personne en formation ou à ses représentants légaux, avec indication des motifs et des voies de droit. Lorsque la sanction est la suspension, la menace d'exclusion ou l'exclusion, elle est en outre notifiée à la personne prestataire de la formation à la pratique professionnelle.

## 6 Voies de droit

### **Art. 55** Décisions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--55}

1. Les décisions rendues en application du présent règlement sont sujettes à réclamation et/ou à recours, conformément aux règles prévues par la LGn.
2. Les décisions rendues par les offices d'apprentissage sont toutefois sujettes à recours auprès du directeur ou à la directrice, dans les trente jours dès leur notification.
3. Le code de procédure et de juridiction administrative est applicable pour le surplus.

## 7 Dispositions finales

### **Art. 56** Abrogations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--56}

1. Sont abrogés:
   a) le règlement du 7 octobre 1997 sur l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage pour agriculteur (RSF 911.0.14);
   b) le règlement du 23 mars 1976 du conseil de surveillance de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, à Grangeneuve (RSF 911.10.14);
   c) le règlement du 20 décembre 1996 des élèves de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (RSF 911.10.21);
   d) le règlement du 7 mai 2001 concernant l'horaire et la durée du travail du personnel rattaché aux exploitations de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (RSF 911.10.32);
   e) le règlement du 2 juillet 2002 de la Commission consultative pour la formation en économie familiale agricole (RCoFEFA) (RSF 911.11.41);
   f) le règlement du 2 juillet 2002 de la Commission consultative pour la formation laitière et agro-alimentaire (RCoFLAA) (RSF 911.11.71);
   g) le règlement du 3 décembre 1979 de la Commission du développement et de la formation professionnelle continue en agriculture et en économie familiale (RSF 911.13.12).

### **Art. 57** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--911.10.11--57}

1. Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2007.