912.4.111
# Ordonnance DIAF sur la vigne et le vin
Du 01.10.2009 (état au 01.01.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--1}

1. La présente ordonnance a pour objet la réglementation de la mise en œuvre des mesures d'exécution se rapportant à la vigne et au vin, notamment au sens des articles 6 et 23 et suivants LAgri et des articles 10 et suivants et 60 et suivants RAgri.
2. Sont réservées les dispositions spéciales prévues par la législation sur les denrées alimentaires.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--2}

1. Les dispositions ainsi édictées visent à promouvoir la qualité et l'authenticité du raisin et du vin, à assurer la pérennité du secteur vitivinicole et à favoriser la commercialisation des vins issus des vignobles du Vully et de Cheyres/Font.

## 2 Culture de la vigne

### **Art. 3** Zone vinicole {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--3}

1. Par zone vinicole, on entend la zone groupant les surfaces propices à la production de vin, au sens de l'article 2 al. 2 et de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur le vin.
2. Elle est définie par le plan d'affectation des zones au sens de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC).

### **Art. 4** Cadastre viticole – Définition {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--4}

1. Le cadastre englobe toutes les surfaces plantées et cultivées uniformément en vigne (art. 1 de l'ordonnance fédérale sur le vin), dont:
   a) les biens-fonds situés dans la zone vinicole;
   b) les parcelles situées en dehors de la zone vinicole qui sont au bénéfice d'une autorisation de plantation conformément à l'article 9.

### **Art. 5** Cadastre viticole – Etablissement et contenu {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--5}

1. Le cadastre est établi sur la base du cadastre des biens-fonds.
2. Une fiche est constituée pour chaque immeuble immatriculé au registre foncier. Elle comprend:
   a) le nom de la commune où le bien-fonds est situé;
   b) le numéro d'article correspondant au numéro du registre foncier, éventuellement avec le nom de la localité ou du lieu-dit;
   c) les nom et prénom du ou des propriétaires et de l'exploitant ou des exploitants;
   d) la surface viticole en mètres carrés;
   e) le ou les cépages avec la surface correspondante;
   f) la ou les désignations des vins issus de l'immeuble ou la parcelle en cause;
   g) la mention selon laquelle ladite surface est destinée ou non à la production de vin.

### **Art. 6** Cadastre viticole – Validation des données {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--6}

1. Les inscriptions ou les enregistrements des données requises ne sont portés au cadastre viticole qu'après leur validation par Grangeneuve.

### **Art. 7** Cadastre viticole – Publicité {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--7}

1. Quiconque justifie d'un intérêt peut consulter le cadastre viticole.

### **Art. 8** Obligations des propriétaires et des exploitants {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--8}

1. Les propriétaires ou les exploitants des biens-fonds viticoles doivent annoncer à Grangeneuve au fur et à mesure, mais au plus tard le 30 juin de chaque année, toutes les modifications qui se rapportent aux mentions figurant à l'article 5.

### **Art. 9** Plantation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--9}

1. Quiconque plante des nouvelles vignes, au sens de l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur le vin, doit requérir préalablement une autorisation de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).
2. En principe, la plantation de toute nouvelle vigne destinée à la production vinicole ne peut être autorisée que dans la zone vinicole.
3. Des plantations hors zone vinicole peuvent être autorisées à titre exceptionnel. Dans ce cas, les exigences de l'article 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur le vin doivent être prises en compte.
4. Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 100 m² au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, à la condition que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne.

### **Art. 10** Reconstitution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--10}

1. Toute reconstitution de surfaces viticoles, au sens de l'article 3 de l'ordonnance fédérale sur le vin, doit être obligatoirement notifiée à Grangeneuve en vue de son enregistrement au cadastre viticole.
2. Grangeneuve établit à cet égard les formules types qui comprennent les données essentielles pour l'enregistrement au cadastre viticole.

### **Art. 11** Méthode de plantation et de culture de la vigne {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--11}

1. Les plantations de nouvelle vigne, la reconstitution de surface viticole ainsi que les méthodes de culture sont régies par les prescriptions fédérales en vigueur et les recommandations des services techniques concernés.
2. En particulier, chaque exploitant et, à défaut, le propriétaire est tenu:
   a) de cultiver et d'entretenir les surfaces sises en zone vinicole en vigne productive;
   b) de procéder en temps utile à des traitements appropriés contre les parasites;
   c) de prendre les mesures nécessaires pour détruire les végétaux nuisibles qui constituent un danger sanitaire pour les parcelles voisines.
3. En cas de carence, Grangeneuve peut ordonner que les travaux nécessaires soient exécutés par des tiers à charge des personnes concernées.

### **Art. 12** Encépagement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--12}

1. Sont autorisés les cépages qui figurent dans l'annexe 1.
2. La plantation de cépages non autorisés peut être admise à titre d'essai, avec l'autorisation de la Direction. L'autorisation peut être assortie de conditions.

## 3 Désignation

### **Art. 13** Appellation d&#39;origine contrôlée (AOC) – Appellations reconnues {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--13}

1. Sont reconnues les appellations suivantes:
   a) pour le vignoble du Vully, l'appellation «Vully Appellation d'origine contrôlée»;
   b) pour le vignoble de Cheyres/Font, l'appellation «Cheyres Appellation d'origine contrôlée».
2. La mention «Appellation d'origine contrôlée» et/ou son acronyme «AOC» doit figurer sur l'étiquette.

### **Art. 14** Appellation d&#39;origine contrôlée (AOC) – Cépages {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--14}

1. Les cépages autorisés en vue de la production de vin d'appellation d'origine contrôlée figurent dans l'annexe 1.

### **Art. 15** Appellation d&#39;origine contrôlée (AOC) – Qualités {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--15}

1. Seuls les vins qui proviennent de vignes cultivées selon les prescriptions légales et les directives techniques peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.
2. Ils doivent en plus répondre aux exigences figurant aux articles 16 à 19.
3. En outre, l'arrosage des vignes est interdit au-delà de la véraison.

### **Art. 16** Appellation d&#39;origine contrôlée (AOC) – Aires de production {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--16}

1. Peuvent bénéficier des appellations définies à l'article 13 les vins issus des aires de production de raisins, respectivement du vignoble du Vully et du vignoble de Cheyres/Font.
2. Le vignoble du Vully comprend les aires de production de raisins sises sur la commune fribourgeoise de Mont-Vully et sur la commune vaudoise de Vully-les-Lacs.

### **Art. 17** Appellation d&#39;origine contrôlée (AOC) – Teneur en sucre et rendement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--17}

1. Les teneurs naturelles minimales en sucre et les limitations de production fixées chaque année par la Direction, conformément à l'article 10 RAgri, doivent être respectées.
2. Pour le vignoble du Vully, les teneurs naturelles minimales en sucre sont les suivantes:
   a) Chasselas:
   b) Autres blancs:
   c) Pinot noir:
   d) Autres rouges:

### **Art. 18** Appellation d&#39;origine contrôlée (AOC) – Vinification {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--18}

1. Les procédés de vinification doivent être conformes aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit fédéral. Les procédés énumérés dans l'annexe 2 sont applicables aux vins d'appellation d'origine contrôlée.
2. En particulier, pour être mis au bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée, les moûts doivent être logés dans des cuves séparées, portant de façon visible l'origine ou la provenance du vin.
2bis Le coupage ne peut être effectué qu'avec des vins suisses de même couleur et de même classe.
3. Par ailleurs, l'utilisation de morceaux ou de copeaux de chêne à des fins d'aromatisation est interdite.

### **Art. 19** Appellation d&#39;origine contrôlée (AOC) – Qualité organoleptique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--19}

1. Les vins destinés à être mis au bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une analyse et d'un examen organoleptique par la Commission de dégustation prévue à l'article 31, selon un standard de qualité généralement reconnu par les professionnels de l'œnologie.

### **Art. 20** Conditions générales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--20}

1. Les dénominations prévues aux articles 20a à 25b ne sont applicables que pour les apports de vendange répondant aux critères AOC définis aux articles 13 à 19.

### **Art. 20a** Désignation des cépages blancs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--20a}

1. Pour les vins blancs issus d'un seul cépage autre que le chasselas, la désignation de ce cépage est obligatoire.
2. Pour les vins blancs issus d'un assemblage de cépages dont les noms ne figurent pas sur l'étiquette, la mention «Assemblage de cépages» est obligatoire.

### **Art. 21** Dénomination de cru {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--21}

1. Peuvent être utilisées, comme dénomination de cru, les expressions telles que «clos», «château», «domaine», suivies d'un nom cadastral ou d'un lieu-dit.

### **Art. 22** Dénomination cadastrale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--22}

1. Un nom cadastral peut être utilisé pour désigner un vin issu de la récolte de parcelles cadastrées sous ce nom.
2. La dénomination cadastrale peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës, à la condition que ces dernières représentent des qualités de sol et des conditions d'exposition identiques.

### **Art. 23** Lieu-dit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--23}

1. La dénomination d'un lieu-dit s'applique aux vins issus de parcelles de vignes situées dans une aire connue sous ce nom.

### **Art. 24** Domaine {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--24}

1. La dénomination de domaine s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles formant une unité d'exploitation.
2. La dénomination est formée du terme «domaine» associé au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes, au nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété ou à une dénomination de fantaisie choisie par l'exploitant.
3. Seule la dénomination d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être fournie avec le nom du propriétaire.

### **Art. 25** Clos {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--25}

1. La dénomination de «clos» s'applique à la récolte d'une ou de plusieurs parcelles qui sont cadastrées comme telles.
2. L'appellation est suivie du nom cadastral associé au mot «clos».

### **Art. 25a** Vendanges tardives {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--25a}

1. La mention «Vendanges tardives» est réservée aux vins issus de raisins récoltés au moins quatorze jours après la date usuelle des vendanges de l'appellation et du cépage considérés.
2. La richesse naturelle en sucre doit être supérieure à la moyenne de l'année.
3. Les opérations d'enrichissement ou de concentration du moût sont interdites.

### **Art. 25b** Sélection de grains nobles {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--25b}

1. La mention «Sélection de grains nobles» est réservée aux vins élaborés avec des raisins atteints par la pourriture noble.
2. La teneur naturelle en sucre est au minimum de 26,0 % Brix (110° Oe).
3. Les opérations d'enrichissement ou de concentration du moût sont interdites.

## 4 Contrôles

### **Art. 26** Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange – Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--26}

1. Le contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange porte sur toute la récolte de raisins destinés à la commercialisation de vin, à l'exception du raisin de table.

### **Art. 27** Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange – Acquit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--27}

1. Avant le début de chaque vendange, sur la base des données du cadastre viticole, Grangeneuve délivre à l'exploitant un certificat fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la production de vin (art. 24b de l'ordonnance fédérale sur le vin).
2. Lors de chaque apport de vendange, l'acquit doit être présenté à l'encaveur

### **Art. 28** Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange – Système de contrôle {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--28}

1. Le contrôle de la vendange est effectué selon le principe de l'autocontrôle par l'encaveur et de la surveillance de l'autocontrôle sur la base d'une analyse des risques.

### **Art. 29** Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange – Obligations de l&#39;encaveur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--29}

1. Pour chaque lot de vendange, l'encaveur doit saisir les données prévues à l'article 29 de l'ordonnance fédérale sur le vin, au moyen de l'outil informatique mis à sa disposition par Grangeneuve.
2. Les données saisies doivent être transmises à Grangeneuve au plus tard le 30 novembre de l'année du millésime, sauf pour les vendanges tardives pour lesquelles le délai est reporté au 31 décembre.

### **Art. 29a** Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange – Surveillance de l&#39;autocontrôle {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--29a}

1. Grangeneuve est chargé de la surveillance de l'autocontrôle de l'encaveur sur la base d'une analyse des risques.
2. A cet effet, il dispose des commissaires viticoles et peut requérir l'appui du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour assurer l'exécution de contrôles spécialisés.
3. Grangeneuve établit une fiche de cave pour chaque encaveur qui a encavé des raisins au titre des acquits délivrés par Grangeneuve.

### **Art. 29b** Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange – Résultats du contrôle et statistiques {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--29b}

1. Grangeneuve est responsable de la communication des résultats du contrôle de la vendange et des statistiques prévus à l'article 30b de l'ordonnance fédérale sur le vin.

### **Art. 30** Contrôle du commerce des vins {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--30}

1. Le contrôle du commerce des vins est réglé conformément aux dispositions spéciales de la législation en matière de sécurité alimentaire.

### **Art. 31** Dégustation – Commission {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--31}

1. En vue du contrôle organoleptique des vins (art. 19), la Direction nomme pour chaque période administrative une Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC); celle-ci est composée d'un président et de quatre membres.
2. Le président doit disposer d'une formation adéquate, d'une large expérience dans le domaine de l'œnologie et ne pas avoir d'intérêt particulier dans la production vitivinicole du Vully et de Cheyres.
3. Les membres doivent être issus des milieux professionnels concernés et disposer des connaissances nécessaires en la matière.
4. Les modalités et l'organisation des dégustations font l'objet d'une ordonnance séparée.

### **Art. 32** Dégustation – Périodicité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--32}

1. Grangeneuve veille à ce que la production de chaque cave fasse l'objet d'une dégustation officielle en moyenne tous les trois ans.

### **Art. 33** Financement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--33}

1. Les coûts relatifs à la surveillance de l'autocontrôle de la vendange et au contrôle organoleptique des vins sont pris en charge par le budget de l'Etat.

### **Art. 34** ... {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--34}

## 5 Dispositions finales

### **Art. 35** Mise à jour du cadastre viticole {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--35}

1. Le cadastre viticole a été mis à jour le 31 décembre 2015.
2. Les surfaces de vigne situées hors de la zone vinicole qui ne peuvent être mises au bénéfice d'une autorisation doivent être arrachées.
3. Toutefois, les surfaces sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont mises au bénéfice d'une autorisation.

### **Art. 35a** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--35a}

### **Art. 35b** Procédés de vinification et désignation des cépages blancs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--35b}

1. Les dispositions relatives aux procédés de vinification (annexe 2) sont applicables à partir du millésime 2015.
2. Les dispositions relatives à la désignation des cépages blancs (art. 20a) sont applicables à partir du millésime 2016.

### **Art. 36** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--36}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.

## A1 ANNEXE 1 – Liste des cépages autorisés (art. 12 et 14)

### **Art. 1-1** Cépages blancs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--1-1}

1. La liste des cépages blancs autorisés est la suivante: Aligoté Altesse Amigne Arvine (petite) Auxerrois Bouvier Cabernet blanc Chardonnay Charmont Chasselas Completer Chenin blanc Divona Doral Elbling Floreal Freiburger / Freisamer Gewürztraminer Gouais Johanniter Kerner Marsanne blanche Müller Thurgau / Riesling-Sylvaner Muscaris Muscat Nobling Pinot Blanc Pinot Gris Räuschling Rèze Riesling Sauvignac Sauvignon blanc Sauvignon Gris Sauvignon Soyhières Savagnin blanc Sémillon Seyval blanc Solaris Souvignier gris Sylvaner Viognier

### **Art. 1-2** Cépages rouges {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--1-2}

1. La liste des cépages rouges autorisés est la suivante: Ancellotta Cabaret noir Cabernello Cabernet Cortis Cabernet Dorsa Cabernet franc Cabernet Jura Cabernet Noir Cabernet-Sauvignon Cabertin Carminoir Cornalin Cornarello Dakapo Diolinoir Divico Dornfelder Dunkelfelder Galotta Gamarello Gamaret Gamay Garanoir Humagne rouge Léon Millot Malbec Mara Maréchal Foch Merello Merlot Mondeuse Nerolo Pinotin Pinot Noir Regent Saint-Laurent Satin noir Siramé Syrah Trousseau Zweigelt

## A2 ANNEXE 2 – Procédés de vinification admis pour les vins d&#39;appellation d&#39;origine contrôlée (art. 18)

### **Art. 2-1** Edulcoration {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--2-1}

1. L'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de tout autre produit similaire est interdite.
2. Pour les vins mousseux, l'utilisation de moût concentré rectifié est admise pour l'élaboration de liqueur de tirage ou d'expédition.

### **Art. 2-2** Enrichissement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--2-2}

1. Les opérations d'enrichissement peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin:
   a) pour le vin blanc, jusqu'à 14,5 % vol.;
   b) pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15 % vol.
2. L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5 % vol.

### **Art. 2-3** Teneur en anhydride sulfureux {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--2-3}

1. La teneur totale en anhydride sulfureux peut être portée jusqu'à 400 mg/l pour les vins de types vins doux, vendanges tardives et sélection de grains nobles.
2. Par vins doux, on entend les vins qui ont une teneur en sucre exprimée par la somme glucose et fructose égale ou supérieure à 45 g/l.

### **Art. 2-4** Teneur en acidité volatile {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.4.111--2-4}

1. Les vins qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol. et qui ont soit subi une période de vieillissement d'au moins deux ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à:
   a) pour les vins blancs, rouges et rosés, 20 milliéquivalents par litre ou 1,2 g/l exprimé en acide acétique;
   b) pour les vins liquoreux, 27 milliéquivalents par litre ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique.
2. Par méthodes particulières, on entend les productions de vins doux au sens de l'article A2-3, de vendanges tardives et de sélection de grains nobles.