912.5.112
# Ordonnance DIAF instituant des mesures de lutte contre le feu bactérien
Du 23.04.2007 (état au 01.01.2022)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.5.112--1}

1. Afin que soit combattue la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora), la plantation des espèces appartenant aux genres suivants est interdite sur tout le territoire cantonal: Amelanchier Med (amélanchier), Chaenomeles Lindl. (chaenomeles), Cotoneaster Ehrh. (cotonéaster), Crataegus L. (aubépine), Eriobotrya Lindl. (néflier du Japon), Mespilus L. (néflier), Pyracantha Roem. (buisson ardent), Sorbus L. (sorbier), Photinia davidiana Cardot et Photinia nussia Cardot (stranvésia), ainsi que les espèces ornementales appartenant aux genres de Cydonia Mill. (cognassier), de Malus Mill. (pommier) et de Pyrus L. (poirier).
2. Les espèces appartenant aux genres Crataegus L. (aubépine) et Sorbus L. (sorbier) peuvent cependant être plantées, à condition qu'elles le soient à plus de 1000 mètres d'altitude et en milieu forestier.
3. En dérogation à l'alinéa 1, le Service phytosanitaire cantonal peut autoriser le Service des forêts et de la nature à planter des arbres fruitiers sauvages rares dans des régions sans objets protégés.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.5.112--2}

1. Le Service phytosanitaire cantonal intime au ou à la propriétaire concerné-e l'ordre d'arracher les plantes d'espèces interdites.
2. En cas d'inaction de la personne propriétaire ou en cas d'urgence, le Service phytosanitaire cantonal fait arracher les plantes interdites.
3. L'arrachage est effectué aux frais de la personne propriétaire des plantes concernées; ces frais sont fixés par une décision spéciale.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.5.112--3}

1. Les végétaux interdits au sens de l'article 1, qui ont été plantés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, font l'objet de la surveillance prévue par la législation fédérale.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.5.112--4}

1. Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur Grangeneuve.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--912.5.112--5}

1. Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2007.