914.10.112
# Ordonnance DIAF fixant le statut des membres de l'équipe d'intervention en cas d'épizootie
Du 14.01.2015 (état au 01.10.2023)

### **Art. 1** Exercice d&#39;une fonction publique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--1}

1. Dans le cadre de leurs activités officielles, les membres de l'équipe d'intervention exercent une fonction publique.
2. Les membres de l'équipe d'intervention qui sont agents ou agentes des services publics sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.
3. Les membres de l'équipe d'intervention qui ne sont pas agents ou agentes des services publics sont soumis à la législation sur les fonctions publiques accessoires.

### **Art. 2** Mission et tâches {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--2}

1. En application de l'article 31 al. 4 OEpiz, le cadre de la mission et des tâches de l'équipe d'intervention est fixé par le ou la vétérinaire cantonal-e, par voie de directive.

### **Art. 3** Gestion des questions de personnel {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--3}

1. Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le Service) gère toutes les questions de personnel relatives à l'équipe d'intervention.

### **Art. 4** Nomination – Choix et obligation de mobilisation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--4}

1. Les membres de l'équipe d'intervention sont choisis avant tout en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité.
2. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à être immédiatement mobilisables sur réquisition du ou de la vétérinaire cantonal-e et à se tenir à sa disposition.
3. Le Service, préalablement à toute acceptation, attire expressément leur attention sur cette obligation.

### **Art. 5** Nomination – Rapports avec l&#39;employeur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--5}

1. Pour les collaborateurs et collaboratrices de l'Etat, l'acceptation de la nomination implique l'accomplissement de services spéciaux au sens de l'article 59 al. 2 LPers.
2. Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice de l'Etat exerce son activité salariée auprès d'une unité administrative de l'Etat autre que le Service, son ou sa chef-fe d'unité est appelé-e à donner par écrit, au Service, son accord relatif à l'obligation mentionnée à l'article 4 al. 2 et 3.
3. Lorsque la personne choisie exerce une activité salariée auprès d'un employeur autre que l'Etat, elle-même et son employeur sont appelés à donner par écrit, au Service, leur accord relatif à l'obligation mentionnée à l'article 4 al. 2 et 3.

### **Art. 6** Rémunération et indemnisation des membres de l&#39;équipe d&#39;intervention exerçant une activité salariée au service de l&#39;Etat {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--6}

1. Les membres de l'équipe d'intervention qui exercent une activité salariée au service de l'Etat n'ont pas droit à une rémunération particulière en sus de leur traitement usuel.

### **Art. 7** Rémunération et indemnisation des membres de l&#39;équipe d&#39;intervention exerçant une activité salariée au service d&#39;un employeur autre que l&#39;Etat ou en tant qu&#39;indépendants {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--7}

1. La rémunération allouée aux membres qui exercent une activité salariée au service d'un employeur autre que l'Etat ou qui exercent une activité en tant qu'indépendants est de 50 francs bruts l'heure pour les activités en cas d'épizootie et pour les exercices. Cette rémunération inclut la part des vacances, le treizième salaire, la part des jours fériés. La rémunération maximale est fixée de manière forfaitaire à 500 francs par jour d'engagement.
2. La participation aux conférences et aux cours de formation organisés par les unités administratives de l'Etat ou de la Confédération donne droit à une indemnisation forfaitaire de 120 francs par demi-journée ou soirée et de 190 francs par journée entière.
3. Les membres ont droit, en sus, à des indemnités de déplacement au sens des articles 119 à 129 RPers.

### **Art. 8** Fin de l&#39;engagement – Démission d&#39;un membre {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--8}

1. Les membres de l'équipe d'intervention qui ne désirent plus y être engagés remettent leur démission au Service, qui en informe la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).
2. La démission doit être remise par écrit six mois à l'avance et prendre effet pour la fin d'une année civile; pour des motifs dûment justifiés tels que maladie ou changement de domicile, la Direction peut admettre des dérogations.

### **Art. 9** Fin de l&#39;engagement – En cas d&#39;erreurs ou de manquements répétés d&#39;un membre {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--9}

1. Lorsque des membres de l'équipe d'intervention commettent des erreurs ou se rendent fautifs de manquements répétés ou que, pour toute autre raison, ils ne se trouvent plus aptes à accomplir leurs tâches, la Direction, sur la proposition du Service, peut les démettre de leur fonction de membres de l'équipe d'intervention.
2. Sauf dans les cas graves, cette décision est précédée d'un avertissement.

### **Art. 10** Droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--10}

1. Ne sont pas soumis à l'article 5 al. 3 les membres qui sont salariés auprès d'un employeur autre que l'Etat et qui sont déjà intégrés dans l'équipe d'intervention au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.112--11}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2015.