914.10.17
# Ordonnance fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles pour Sanima
Du 11.02.2008 (état au 01.05.2014)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--1}

1. La présente ordonnance détermine les indemnités que Sanima doit verser aux vétérinaires non officiels chargés d'accomplir des activités dûment ordonnées dans le cadre de la lutte contre les épizooties ou des vacations officielles pour le compte de Sanima.
2. Lorsque des interventions généralisées sont ordonnées dans une région, elles font l'objet d'un mode de calcul spécial (tarif spécial), arrêté par le Conseil d'Etat.

### **Art. 2** Contenu de l&#39;indemnité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--2}

1. Les indemnités couvrent la rémunération de l'activité vétérinaire proprement dite (exercice de l'art vétérinaire) ainsi que tous les frais y relatifs, à savoir notamment les coûts:
   a) de préparation, de déplacement et de transport;
   b) d'identification des animaux;
   c) du matériel de prélèvement;
   d) de rédaction des rapports;
   e) d'emballage et d'envoi du rapport et du matériel prélevé.

### **Art. 3** Calcul de l&#39;indemnité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--3}

1. L'indemnité est calculée en fonction de la valeur indicative du point, déterminée dans la présente ordonnance.
2. Cette valeur est fixée à 1 fr. 49, TVA comprise.
3. La valeur du point se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation. Elle est adaptée à ce dernier s'il varie de 5 % au moins depuis le 1er janvier 2011 .

### **Art. 4** Lutte contre les épizooties – Indemnité de base {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--4}

1. Une indemnité de base est octroyée comme il suit:
   a) par visite d'exploitation (jusqu'à deux sites de production distants de moins de 4 kilomètres):
   b) pour la marche à pied (par heure de marche en sus):
   c) pour des soins et travaux en série dans une région (par visite d'exploitation, jusqu'à deux sites de production distants de moins de 4 kilomètres):
2. Dans les zones de montagne II (code 52) et III (code 53) de l'ordonnance fédérale sur les zones agricoles, l'indemnité prévue à la lettre a est calculée sur la base de 26 points; celle qui est prévue à la lettre c est calculée sur la base de 21 points.
3. L'indemnité calculée conformément aux lettres a et b ci-dessus est majorée de 50 % pour les interventions spéciales ordonnées par le vétérinaire cantonal entre 20 heures et 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

### **Art. 5** Lutte contre les épizooties – Indemnités pour prestations particulières {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--5}

1. Les prestations particulières sont indemnisées comme il suit:
   a) Prélèvements de sang sur l'exploitation:
   bovins (à l'exception des catégories citées ci-dessous):
   animal unique:
   plusieurs animaux:
   1 à 30 animaux (par animal):
   par animal en sus:
   taureaux d'élevage (dès 18 mois):
   vaches allaitantes et taureaux à l'engrais détenus en stabulation libre:
   animal unique:
   plusieurs animaux:
   1 à 30 animaux (par animal):
   par animal en sus:
   porcs (par animal):
   chèvres, moutons, buffles, daims, cerfs, lamas:
   animal unique:
   plusieurs animaux:
   1 à 30 animaux (par animal):
   par animal en sus:
   volailles (par animal):
   b) Prélèvements de sang dans les abattoirs (indemnité de base comprise si le prélèvement est effectué dans le cadre du contrôle des viandes):
   dans les petits abattoirs (par animal):
   dans les grands abattoirs (par animal):
   c) Prélèvements de lait sur l'exploitation:
   par animal:
   par tank ou boille:
   d) Prélèvements d'arrière-faix:
   e) Prélèvements de matière fécale ou de frottis:
   1 à 10 animaux (par animal):
   par animal en sus:
   ensemble du troupeau (par exploitation):
   f) Tuberculinisation, y compris le contrôle:
   1 à 30 animaux (par animal):
   par animal en sus:
   g) Traitement contre le varron et la gale des moutons:
   injection sous-cutanée (par animal):
   «spot on», soit application du produit sur le dos de l'animal (par animal):
   dans le cadre d'un traitement généralisé sur le territoire d'une commune (par animal):
   h) Vaccinations (fièvre aphteuse, charbon symptomatique, etc.) et traitements par injection intramusculaire:
   1 à 30 animaux (par animal):
   par animal en su:
   i) Prélèvements d'échantillons:
   prélèvement d'échantillons d'organes et de viande:
   dans les petits abattoirs, sans contrôle des viandes:
   premier prélèvement (par animal):
   par prélèvement en sus (par animal):
   dans les petits et grands abattoirs (indemnité de base comprise si le prélèvement est effectué dans le cadre du contrôle des viandes):
   prélèvement d'échantillons à la cuillère (ESB):
   dans les petits abattoirs ou centres collecteurs, sans contrôle des viandes:
   premier prélèvement (par animal):
   par prélèvement en sus (par animal):
   dans les petits et grands abattoirs (indemnité de base comprise si le prélèvement est effectué dans le cadre du contrôle des viandes):
   charbon symptomatique:
   premier prélèvement (par animal):
   par prélèvement en sus (par animal):
   j) Autopsies, y compris le prélèvement d'échantillons:
   menu bétail (par animal):
   gros bétail (par animal):
   k) Prélèvement d'échantillon cutané d'oreille dans le cadre du programme d'éradication de la BVD:
   par animal (travail administratif compris):
   l) Euthanasie dans le cadre du programme d'éradication de la BVD:
   par animal (le médicament est facturé séparément):

### **Art. 6** Lutte contre les épizooties – Lutte contre la PE/APP (surveillance d&#39;exploitations) {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--6}

1. L'indemnité pour la visite et le contrôle d'une exploitation dans le cadre de la lutte contre la PE/APP est calculée sur la base de 66 points.
2. L'indemnité obtenue comprend l'indemnité de base et la rédaction du rapport.

### **Art. 7** Lutte contre les épizooties – Activités officielles sur ordre du vétérinaire cantonal {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--7}

1. Les cours d'instruction et de formation sont indemnisés comme il suit:
   a) par heure:
   b) par demi-journée (maximum):
   c) par journée entière (maximum):
   d) frais de déplacement, km ou billet CFF 1re classe:
2. Les activités spéciales (vacations pratiques) sont indemnisées comme il suit:
   a) par heure:
   b) frais de déplacement, km ou billet CFF 1re classe:
3. L'indemnité calculée conformément à l'alinéa 2 ci-dessus est majorée de 50 % lorsque la prestation doit être effectuée entre 20 heures et 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

### **Art. 8** Lutte contre les épizooties – Divers {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--8}

1. L'indemnité pour l'élaboration de certificats ou de rapports spéciaux est calculée sur la base de 6 points.
2. Les colis et lettres doivent être envoyés au moyen des colis et lettres préaffranchis.
3. Les envois exprès ne sont remboursés que sur présentation de la quittance.

### **Art. 9** Lutte contre les épizooties – Procédure d&#39;indemnisation {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--9}

1. Une note d'honoraires doit être établie pour chaque mandat, sur la base de la formule disponible auprès du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e.
2. Les factures doivent être adressées au Service cité à l'alinéa 1, dans les trois mois qui suivent l'exécution de la prestation requise. Celles qui concernent le quatrième trimestre doivent lui être adressées au plus tard jusqu'au 10 janvier de l'année suivante.

### **Art. 10** Vacations officielles pour le compte de Sanima {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--10}

1. Les vacations officielles, effectuées par des vétérinaires pour le compte de Sanima, pour des animaux de l'espèce bovine morts consécutivement à des événements comme incendie, foudre, avalanche, éboulement ou inondation sont calculées comme il suit:
   a) constat et rapport:
   b) indemnité par kilomètre (y compris le temps):
   c) marche à pied (par heure):

### **Art. 11** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--11}

1. L'arrêté du 22 février 2000 fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles pour l'Etablissement d'assurance des animaux de rente (RSF 914.10.17) est abrogé.

### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.10.17--12}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2008.