914.20.15
# Ordonnance fixant, pour la période annuelle d'assurance, les primes dues à Sanima et les montants maximaux de la valeur estimative des espèces assurées
Du 28.03.2017 (état au 01.03.2021)

### **Art. 1** Primes pour les différentes espèces d&#39;animaux, (art. 26 al. 6 LAAR) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.20.15--1}

1. Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, les primes annuelles d'assurance sont fixées comme il suit (par animal):
   a) Espèce bovine
   animaux jusqu'à 160 jours
   animaux de plus de 160 jours jusqu'à 730 jours
   animaux de plus de 730 jours
   b) Espèce chevaline
   équidés jusqu'à 30 mois ainsi que poneys, petits chevaux et ânes
   chevaux, mulets et bardots de plus de 30 mois
   c) Espèce porcine
   truies (y compris les porcelets non sevrés)
   porcelets sevrés (9 à 25 kg)
   autres porcs
   d) Espèce ovine
   agneaux de moins de 1 an
   brebis et béliers de plus de 1 an
   e) Espèce caprine
   chevreaux de moins de 1 an et chèvres naines
   chèvres et boucs de plus de 1 an
   f) Daims et cerfs rouges détenus en enclos
   daims de tout âge
   cerfs rouges de tout âge
   g) Lamas et alpagas
   lamas de moins de 2 ans
   lamas de plus de 2 ans
   alpagas de moins de 2 ans
   alpagas de plus de 2 ans
   h) Volaille
   dindes de tout âge
   poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair)
   poules pondeuses, poules et coqs d'élevage (souches de ponte et de chair)
   poulets de chair de tout âge
   cailles
   autre volaille domestique (volaille détenue en captivité)
   i) Poissons élevés en pisciculture, par 100 kg
   j) Abeilles, par colonie
2. La prime minimale, y compris la prime d'élimination, acquittée par chaque détenteur est la suivante:
   a) Détenteurs de volaille uniquement
   b) Détenteurs de colonies d'abeilles uniquement
   c) Tous les autres détenteurs

### **Art. 2** Primes et taxes dues par les marchands de bétail (art. 27 LAAR et 28 OEpiz) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.20.15--2}

1. Les primes fondées sur l'effectif du bétail que les marchands et marchandes de bétail possèdent habituellement sont encaissées par Sanima. Elles sont fixées selon les critères de l'article 1.
2. La taxe pour les patentes principales ou accessoires de marchand ou marchande de bétail est encaissée par Sanima et fixée conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 8 avril 2014 sur les épizooties (OEpiz).

### **Art. 3** Prime due par les caisses locales réassurées auprès de Sanima (art. 26 al. 4 LAAR) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.20.15--3}

1. La prime due par les caisses locales réassurées contre le risque de viande impropre à la consommation auprès de Sanima s'élève à 5 fr. 50 par animal assuré.

### **Art. 4** Montants maximaux de la valeur estimative des espèces assurées (art. 31 al. 2 LAAR) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.20.15--4}

1. La valeur estimative des espèces assurées ne doit pas dépasser les montants maximaux suivants (par animal):
   a) Espèce bovine
   b) Espèce chevaline
   c) Espèce porcine
   d) Espèce ovine
   e) Espèce caprine
   f) Daims et cerfs rouges
   g) Lamas et alpagas
   h) Volaille (sans les dindes ni les oies)
   i) Dindes et oies
   j) Poissons élevés en pisciculture, par kg
   k) Abeilles, par colonie

### **Art. 5** Abrogation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.20.15--5}

1. L'ordonnance du 25 avril 2016 fixant, pour la période annuelle d'assurance, les primes dues à Sanima et les montants maximaux de la valeur estimative des espèces assurées (RSF 914.20.15) est abrogée.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--914.20.15--6}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.