915.11
# Ordonnance pour le soutien des installations de récupération de chaleur dans l'agriculture
Du 12.12.2022 (état au 01.01.2023)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--1}

1. La présente ordonnance vise à soutenir et à favoriser les installations de récupération de chaleur sous toiture dans l'agriculture par l'octroi d'une contribution individuelle au sens de l'article 5 de la loi sur les subventions (LSub).

### **Art. 2** Financement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--2}

1. Un montant maximal de 220'000 francs est alloué à cette fin.
2. Ce montant correspond à celui prévu pour la mesure A.2.2 du Plan Climat cantonal «Récupération de chaleur pour les séchoirs en grange».
3. Le montant nécessaire est prélevé sur le montant octroyé pour le Plan Climat cantonal, sous réserve des disponibilités financières de ce dernier.

### **Art. 3** Bénéficiaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--3}

1. Peuvent bénéficier des contributions et prestations prévues, dans la limite des montants disponibles, les personnes qui en font la demande et:
   a) dont l'exploitation ou la communauté d'exploitation est reconnue par Grangeneuve;
   b) qui détiennent du bétail ruminant.

### **Art. 4** Projet subventionnable {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--4}

1. Dans la limite des moyens disponibles, un soutien financier peut être accordé pour un projet lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes:
   a) le projet concerne un investissement dans un nouveau système de récupération de chaleur pour les séchoirs en grange, dans un bâtiment existant ou dans un nouveau bâtiment;
   b) le système de récupération de chaleur doit être aménagé sous une toiture de tôle non isolée, de fibrociment ou de panneaux photovoltaïques (les toitures en tuiles sont exclues);
   c) le dimensionnement du projet permet un gain thermique par rapport à l'air ambiant d'au minimum + 5°C, avec une perte de pression pour le ventilateur d'au maximum 1,0 hPa (ces deux facteurs sont déterminés selon le programme de calcul SOKO);
   d) le projet concerne la propre exploitation ou communauté d'exploitation du requérant ou de la requérante.
2. Un seul projet par exploitation ou communauté d'exploitation peut faire l'objet d'un soutien.
3. Il n'existe pas de droit à l'obtention d'un soutien financier.

### **Art. 5** Montant du soutien {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--5}

1. Le montant du soutien s'élève par requérant ou requérante, ou par exploitation:
   a) à 2500 francs pour une installation de récupération de chaleur sous toiture d'une surface inférieure ou égale à 200 m²;
   b) à 5000 francs pour une installation de récupération de chaleur sous toiture d'une surface supérieure à 200 m².

### **Art. 6** Demande {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--6}

1. Le requérant ou la requérante doit déposer sa demande de soutien jusqu'au 28 février 2026.
2. Pour être valable, la demande est rédigée au moyen du formulaire ad hoc disponible sur le site Internet de Grangeneuve et être signée et accompagnée des annexes requises.
3. Elle est transmise à l'adresse: Grangeneuve section Agriculture, Projet «Récupération de chaleur», route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux ou par courriel à l'adresse iagspa@fr.ch.
4. Par sa demande, le requérant ou la requérante s'engage à remplir les obligations qui lui incombent au sens de l'article 7 de la présente ordonnance.
5. Les demandes sont traitées par Grangeneuve selon leur ordre d'arrivée.

### **Art. 7** Obligations des bénéficiaires {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--7}

1. Les bénéficiaires ne peuvent pas réaliser le projet subventionné avant le prononcé de la décision d'octroi de la subvention.
2. Le projet subventionné doit être réalisé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
3. La réalisation du projet doit être conforme aux données de la demande.
4. Si le ou la bénéficiaire ne remplit pas ses obligations au sens des alinéas 1 à 3, un remboursement du montant reçu peut être demandé.

### **Art. 8** Décision d&#39;octroi {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--8}

1. Grangeneuve décide sur les demandes de soutien et de remboursement.

### **Art. 9** Versement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--9}

1. Le Service de l'environnement est chargé de verser le montant octroyé conformément à la décision de Grangeneuve.

### **Art. 10** Contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--10}

1. Grangeneuve contrôle la conformité de la réalisation du projet, notamment par une inspection des lieux.
2. Grangeneuve assure un contrôle permanent des engagements financiers pris, en coordination avec le Service de l'environnement.
3. Le Service de l'environnement rapporte périodiquement les paiements effectués à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et à l'Administration des finances.

### **Art. 11** Durée {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.11--11}

1. Cette mesure de soutien prend fin lorsque le montant prévu à l'article 2 al. 1 est épuisé, mais au plus tard le 31 décembre 2026.