915.12
# Ordonnance pour des contributions aux cultures de légumineuses destinées à l'alimentation humaine
Du 10.09.2024 (état au 10.09.2024)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--1}

1. La présente ordonnance vise à soutenir l'implantation des cultures de légumineuses à graines destinées à l'alimentation humaine afin d'encourager les productions et modes de consommation réduisant les émissions en gaz à effet de serre (GES) sur le territoire.
2. Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une subvention au sens de la présente ordonnance.

### **Art. 2** Objet subventionnable {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--2}

1. Dans les limites des crédits alloués, des contributions non remboursables peuvent être octroyées aux cultures de légumineuses à graines destinées à l'alimentation humaine.
2. Aucune contribution n'est versée pour les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.

### **Art. 3** Bénéficiaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--3}

1. Les contributions peuvent être octroyées aux exploitantes et exploitants agricoles qui sont éligibles aux paiements directs.

### **Art. 4** Montant {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--4}

1. Le montant de la subvention peut s'élever jusqu'à concurrence de 400 francs par hectare et par an.

### **Art. 5** Compétence {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--5}

1. Grangeneuve est compétent pour traiter et octroyer les contributions aux cultures de légumineuses destinées à l'alimentation humaine, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances.

### **Art. 6** Modalités procédurales {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--6}

1. Les demandes de contributions doivent être déposées à Grangeneuve au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et accompagnées des annexes requises.
2. Grangeneuve fixe les délais et les modalités pour le dépôt des demandes.

### **Art. 7** Contrôle et suivi {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--7}

1. Grangeneuve procède aux contrôles conformément à la procédure prévue en matière de paiements directs et de contributions.
2. La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation en matière de subventions.

### **Art. 8** Révocation de la décision et restitution de la subvention {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--8}

1. Grangeneuve peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la contribution octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle conformément aux dispositions y relatives de la loi cantonale sur les subventions

### **Art. 9** Financement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--9}

1. Le subventionnement est accordé sous réserve des disponibilités budgétaires.
2. Le financement est prévu par les mesures A.2.1 et S 5.10 du Plan Climat cantonal.

### **Art. 10** Validité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--915.12--10}

1. La mesure de soutien est applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 mais au maximum jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui lui sont dédiées, qui se montent à 150'000 francs.