921.17
# Arrêté portant création d'un fonds d'investissement forestier
Du 20.11.1995 (état au 01.04.2019)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--1}

1. Il est institué un fonds d'investissement forestier (ci-après: le fonds), destiné à l'octroi de prêts sans intérêt ou à intérêt réduit et d'une durée limitée, pour encourager des mesures qui servent les buts suivants:
   a) améliorer la structure des exploitations forestières;
   b) promouvoir la commercialisation du bois;
   c) développer et encourager des méthodes de rationalisation des travaux forestiers;
   d) obtenir le meilleur résultat possible avec les moyens financiers engagés;
   e) faciliter le financement des projets indispensables du point de vue forestier.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--2}

1. Les prêts peuvent être octroyés aux propriétaires ou groupements de propriétaires forestiers ainsi qu'aux entreprises qui entretiennent et exploitent des forêts à titre professionnel ou en qualité de mandataires, pour:
   a) des crédits de construction;
   b) le financement du solde des frais occasionnés par l'exécution de mesures subventionnables en vertu des articles 36 et 38 al. 1 et 2 let. d et e LFo;
   c) l'acquisition de véhicules, de machines et d'outillage forestiers ainsi que pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière.
2. L'octroi de prêts est soumis à l'examen préalable de la solvabilité du requérant.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--3}

1. Le fonds est alimenté par:
   a) les montants versés par la Confédération à titre de prêts globaux;
   b) les remboursements et les restitutions des prêts;
   c) les intérêts bancaires du capital.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--4}

1. La couverture des pertes au sens de l'article 40 al. 3 LFo s'inscrit à charge du budget général de l'Etat.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--5}

1. Le fonds est géré par l'Administration des finances. La gestion administrative relève du Service des forêts et de la nature.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--6}

1. La surveillance de la gestion du fonds est exercée par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
2. L'Inspection des finances procède au contrôle du fonds.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--7}

1. Le requérant ou la requérante adresse sa demande à l'ingénieur forestier ou à l'ingénieure forestière d'arrondissement qui l'instruit et la transmet, avec son préavis, au Service des forêts et de la nature.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--8}

1. Les prêts ainsi que leurs modalités font l'objet d'une décision du Service des forêts et de la nature.
2. Le Service des forêts et de la nature est également habilité à statuer sur la restitution d'un prêt.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--9}

1. Celui ou celle qui requiert l'aide prévue dans le présent arrêté est tenu/e de fournir tout renseignement en rapport avec l'objet de l'aide ainsi que sur sa situation financière.
2. Si l'obligation de renseigner est enfreinte, le Service des forêts et de la nature peut refuser l'aide ou exiger la restitution des montants déjà versés.
3. Lorsque le Service des forêts et de la nature est induit en erreur par des affirmations inexactes ou par dissimulation, l'aide est supprimée ou refusée. Les montants versés sont restitués, et un intérêt sur les prêts accordés est perçu.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--10}

1. Le ou la bénéficiaire informe le Service des forêts et de la nature lorsque le but de l'aide est modifié et que, de ce fait, il ne correspond plus aux objectifs du présent arrêté.
2. Les montants versés sont restitués.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--11}

1. Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.17--12}

1. Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1995.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.