921.27
# Règlement relatif aux indemnités spéciales versées au personnel du Service des forêts et de la nature
Du 09.07.1991 (état au 01.01.2024)

## 1 Indemnité de montagne

### **Art. 1** Ayants droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--1}

1. Les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes et les travailleurs et travailleuses de forêt travaillant en montagne bénéficient d'une indemnité pour tenir compte des conditions de travail plus pénibles.
2. Le Service des forêts et de la nature désigne les unités domaniales situées en montagne qui donnent droit à l'indemnité.
3. L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit à l'indemnité.

### **Art. 2** Montant {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--2}

1. L'indemnité est égale à 127 francs par mois, versée à la fin de chaque mois.
2. Pour les apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes, elle est de 80 fr. 40 par mois, versée à la fin de chaque mois.
3. Pour les travailleurs et travailleuses temporaires, elle est égale à 70 centimes par heure.

## 2 Indemnité pour l&#39;utilisation de véhicules privés sur des chemins difficiles

### **Art. 3** Ayants droit {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--3}

1. En raison de leur travail dans le terrain et de l'usure accrue de leurs véhicules privés lors de déplacements de service, une indemnité destinée à couvrir les frais supplémentaires de véhicules est versée aux catégories de collaborateurs et collaboratrices suivantes:
   a) les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières d'arrondissement ainsi que les autres cadres scientifiques;
   b) les techniciens et techniciennes;
   c) les forestiers et forestières;
   d) les chef-fe-s d'équipe mandatés pour le transport de personnes et/ou de matériel.

### **Art. 4** Montant et versement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--4}

1. L'indemnité est égale à 1534 francs par année pour les ayants droit de l'article 3 let. a, b et c et à 89 centimes par kilomètre pour les ayants droit de l'article 3 let. d.
2. L'indemnité est versée comme il suit:
   a) à la fin de l'année et en proportion du temps d'activité déployée pour les ayants droit de l'article 3 let. a, b et c;
   b) à la fin de chaque mois pour les ayants droit de l'article 3 let. d.

## 3 Indemnité de repas au lieu de travail

### **Art. 5** Ayants droit {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--5}

1. Les forestiers et forestières, les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes, les travailleurs et travailleuses de forêt ainsi que les apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes qui ne peuvent pas prendre leur repas de midi à domicile en raison du fait qu'ils travaillent à une distance impliquant un déplacement de plus de vingt minutes (quarante minutes pour l'aller et le retour jusqu'au domicile) bénéficient d'une indemnité de repas.
2. La pause consacrée à la prise du repas ne compte pas comme temps de travail.

### **Art. 6** Montant {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--6}

1. Le montant de l'indemnité de repas est de 20 francs par jour. L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit sur le préavis du forestier ou de la forestière et vise les décomptes établis à ce sujet.
2. L'indemnité est payée à la fin de chaque mois.

## 4 Indemnité pour l&#39;équipement individuel de sécurité

### **Art. 7** Ayants droit {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--7}

1. Les forestiers et forestières, les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes, les travailleurs et travailleuses de forêt ainsi que les apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes reçoivent une indemnité annuelle pour couvrir les frais de l'équipement individuel de sécurité.

### **Art. 8** Montant {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--8}

1. L'indemnité est égale à 970 francs par année. Pour les travailleurs et travailleuses ayant peu ou pas l'usage de l'équipement de sécurité, l'indemnité peut être réduite ou supprimée.
2. L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit et fixe les montants en leur faveur.
3. L'indemnité est payée en une seule fois au début de l'apprentissage aux apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes de première année. Un montant de 80 fr. 85 est versé à la fin de chaque mois aux apprentis forestiers-bûcherons et apprenties forestières-bûcheronnes de deuxième et troisième année. L'indemnité est payée à la fin de chaque mois aux forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses de forêt. Elle est payée annuellement en décembre aux forestiers et forestières.

## 5 Indemnité de loyer

### **Art. 9** Ayants droit {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--9}

1. Les forestiers et forestières qui utilisent dans le cadre de leur fonction une partie de leur logement pour exercer leur activité (travail de bureau) bénéficient d'une indemnité.
2. L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit selon les critères suivants: utilisation effective d'une partie du logement, équipement adéquat à disposition, travail administratif important et régulier à fournir, impossibilité d'effectuer ce travail dans le bureau de l'arrondissement.

### **Art. 10** Montant et versement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--10}

1. Le montant de l'indemnité est de 1379 francs par année.
2. L'indemnité est versée chaque année en décembre, la première fois en décembre 1991.

## 5a Indemnité pour l&#39;utilisation de matériel informatique personnel

### **Art. 10a** Ayants droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--10a}

1. Les forestiers et forestières qui utilisent dans le cadre de leurs fonctions leur matériel informatique personnel pour exercer leur activité (travail de bureau) bénéficient d'une indemnité.
2. L'ingénieur forestier ou l'ingénieure forestière d'arrondissement détermine les ayants droit selon les critères suivants: équipement adéquat à disposition, travail administratif important et régulier à fournir, impossibilité d'effectuer ce travail dans le bureau de l'arrondissement.

### **Art. 10b** Montant et versement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--10b}

1. Le montant de l'indemnité est fixé par le Service des forêts et de la nature, sur la base d'une directive approuvée par le Service de l'informatique et des télécommunications. Le montant de l'indemnité est notamment fonction de la configuration et de la fréquence d'utilisation de l'équipement et de son éventuelle utilisation simultanée à d'autres fins.
2. L'indemnité est versée chaque année, en décembre.

## 6 Adaptation des indemnités

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--11}

1. L'indemnité pour l'équipement individuel de sécurité correspond au coût réel de l'équipement selon la SUVA. Elle est adaptée chaque année par rapport au montant figurant dans la brochure «Equipement de protection individuel du personnel forestier» éditée annuellement par la SUVA.
2. Le montant de l'indemnité fixé à l'article 2 correspond à l'indice des prix à la consommation de novembre 2007, les montants des indemnités fixés aux articles 4 al. 1 et 11a al. 5 correspondent au coût calculé au 1er janvier 2011 et le montant de l'indemnité fixé à l'article 6 correspond à l'indice de novembre 2006. Les montants des autres indemnités fixés dans le présent règlement correspondent à l'indice des prix à la consommation de novembre 1996. Tous ces montants sont adaptés conformément à l'article 132 RPers, applicable par analogie.

## 6a Surveillance de la faune, de la flore, de la chasse et de la pêche

### **Art. 11a** Gardes-faune {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--11a}

1. Les gardes-faune qui ne peuvent pas prendre un repas principal à leur domicile en raison de leur travail ont droit:
   a) pour un repas principal pris dans le terrain (pique-nique), à l'indemnité de subsistance fixée à l'article 6 du présent règlement;
   b) pour un repas principal pris dans un établissement public, à l'indemnité de subsistance fixée à l'article 129 RPers.
2. Est considéré comme un empêchement de prendre son repas à son domicile le déplacement d'une durée minimale de quatre heures, couvrant entièrement au moins l'une des plages horaires suivantes:
   a) de 11 h 30 à 14 heures;
   b) de 18 h 30 à 21 heures.
3. Les gardes-faune qui utilisent dans le cadre de leurs fonctions une partie de leur logement pour exercer leur activité (travail de bureau) et entreposer leur équipement bénéficient de l'indemnité fixée à l'article 10 du présent règlement.
4. Les gardes-faune qui utilisent dans le cadre de leurs fonctions leur matériel informatique personnel pour exercer leur activité (travail de bureau) bénéficient de l'indemnité fixée à l'article 10b du présent règlement.
5. Les gardes-faune qui utilisent leur véhicule privé pour effectuer les déplacements nécessaires à l'accomplissement de leur travail touchent une indemnité kilométrique de 1 franc.

### **Art. 11b** Gardes auxiliaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--11b}

1. Lorsqu'ils sont appelés à assumer des tâches spéciales ordonnées par le ou la garde-faune auquel ou à laquelle ils sont subordonnés, les gardes auxiliaires bénéficient des indemnités fixées à l'article 11a al. 1, 4 et 5 du présent règlement.

## 7 Entrée en vigueur et publication

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--921.27--12}

1. Ce règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1991. Toutefois, les articles 1, 2, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er octobre 1991.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.