922.15
# Ordonnance concernant les tirs de régulation dans les zones protégées
(OTir)
Du 05.03.2024 (état au 01.07.2024)

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--922.15--1}

1. La présente ordonnance a pour but d'organiser les tirs de régulation pour des espèces chassables effectués par les titulaires d'une autorisation de chasser dans les districts francs fédéraux ainsi que dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale.
2. Les tirs de régulation peuvent être organisés uniquement lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage.
3. Pour le reste, les législations fédérale et cantonale sur la chasse sont applicables.

### **Art. 2** Dispositions générales {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--922.15--2}

1. Les tirs de régulation dans les districts francs fédéraux ainsi que dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, définis dans l'Annexe 1 de l'ordonnance du 21 juin 2016 sur la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes, peuvent être autorisés par le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service), sous réserve de l'accord préalable de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
2. Les tirs de régulation ne sont autorisés qu'aux titulaires d'un permis valable pour l'espèce concernée pour la saison de chasse en cours, qui se sont inscrits conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3. Seul le tir à l'affût est autorisé; il ne peut être effectué que depuis des miradors autorisés par le Service.
4. L'emploi de chiens est interdit, sauf l'emploi de chiens de rouge pour la recherche du gibier blessé.
5. Le tir des laies qui conduisent des marcassins rayés ainsi que des biches suitées est interdit.
6. Toute forme d'agrainage est interdite.
7. Les restrictions concernant les moyens de transport, en application de l'ordonnance concernant la chasse, s'appliquent également aux tirs de régulation.

### **Art. 3** Périodes et quotas {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--922.15--3}

1. La compétence pour fixer les périodes, les quotas des espèces et les zones protégées ouvertes aux tirs de régulation appartient au Service; celui-ci obtient l'accord de l'OFEV.
2. Les tirs de régulation peuvent être autorisés, durant les jours de chasse, du 1er septembre au 31 décembre. Des intervalles de trêve doivent être prévues.
3. Les prélèvements effectués sont comptabilisés dans les quotas du plan de tir de chasse.
4. Le Service peut mettre fin aux tirs de régulation à tout moment.

### **Art. 4** Heures de tir {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--922.15--4}

1. Les personnes autorisées peuvent pénétrer dans la zone protégée une heure au maximum avant l'heure d'ouverture de la chasse et doivent en sortir au plus tard trente minutes après l'heure de fermeture de la chasse.
2. Par visibilité suffisante, il est possible d'effectuer les tirs durant les heures suivantes, selon les éphémérides de Berne:
   a) dès une heure avant le lever du soleil;
   b) jusqu'à une heure après le coucher du soleil.

### **Art. 5** Utilisation des miradors {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--922.15--5}

1. Seules les personnes qui ont réservé un mirador peuvent participer aux tirs. Les réservations de miradors sont ouvertes la veille des jours de chasse de 12 heures à 20 heures. Une seule inscription par mirador et par jour est possible.
2. Les utilisateurs du mirador ont l'obligation de scanner le QR code situé à l'intérieur de celui-là, à chaque arrivée et à chaque départ du poste.