940.1
# Loi sur l'exercice du commerce
(LCom)
Du 25.09.1997 (état au 01.01.2021)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--1}

1. Toute activité commerciale peut être exercée librement, pour autant qu'elle ne soit pas expressément restreinte par la présente loi ou par la législation spéciale.
2. Elle doit cependant être préalablement déclarée auprès de l'autorité communale où elle s'exerce.

### **Art. 2** But et objet {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--2}

1. La présente loi a pour but de garantir, par des mesures de police, l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la santé publics ainsi que la bonne foi en affaires.
2. Elle régit notamment les domaines et les activités suivants:
   a) les heures d'ouverture des commerces;
   b) les vérifications et contrôles métrologiques;
   c) l'exécution de la législation fédérale sur le commerce itinérant;
   d) le commerce des boissons alcooliques;
   e) le crédit à la consommation;
   f) l'exploitation des jeux de distraction.

### **Art. 3** Organes d&#39;application – Conseil d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--3}

1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.
2. Il est notamment chargé de:
   a) répartir les attributions entre les autorités compétentes;
   b) fixer le montant des émoluments;
   c) définir la procédure à suivre pour l'octroi des patentes;
   d) désigner les sites touristiques au sens de la présente loi.

### **Art. 4** Organes d&#39;application – Direction {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--4}

1. La Direction en charge de la police du commerce (ci-après: la Direction) veille à l'application de la présente loi.
2. Elle rend en outre les décisions que la présente loi ou son règlement d'exécution ne placent pas dans la compétence d'une autre autorité.

### **Art. 5** Voies de droit {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--5}

1. Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
2. Les décisions fixant les taxes de patente peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a pris la décision attaquée.
3. Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours conformément à l'alinéa 1.

## 2 Heures d&#39;ouverture des commerces

### **Art. 6** Champ d&#39;application {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--6}

1. La présente section s'applique à toute entreprise de commerce de détail dont les locaux ou les installations sont accessibles au public et qui a pour activité, de manière permanente ou occasionnelle, la vente, la location et la prise de commande de marchandises de toute nature ou la fourniture de services.
2. Les dispositions du droit fédéral et la législation spéciale demeurent réservées.

### **Art. 7** Heures d&#39;ouverture {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--7}

1. Les commerces peuvent être ouverts de 6 à 19 heures du lundi au vendredi et de 6 à 16 heures le samedi. Toutefois, les commerces rattachés à une laiterie peuvent également être ouverts le samedi jusqu'à 19 heures, en particulier pendant les heures de livraison du lait.
2. Dans les sites touristiques, les communes peuvent retarder, durant la saison, l'heure de fermeture à 22 heures du lundi au samedi.

### **Art. 7a** Kiosques {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--7a}

1. Les kiosques peuvent être ouverts jusqu'à 21 heures du lundi au samedi.
2. Par kiosques, on entend les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, de sucreries, d'articles de tabac, de souvenirs et d'en-cas.
3. Toute vente de boissons alcooliques distillées est interdite dans ces commerces.

### **Art. 7b** Commerces liés aux stations d&#39;essence {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--7b}

1. Les commerces liés aux stations d'essence peuvent être ouverts jusqu'à 21 heures du lundi au samedi.
2. Par commerces liés aux stations d'essence, on entend les locaux qui, sur une surface de vente ne dépassant pas 100 m², offrent pour l'essentiel des marchandises et des prestations qui répondent principalement aux besoins particuliers des voyageurs.
3. Toute vente de boissons alcooliques distillées est interdite dans ces commerces.

### **Art. 8** Ouverture nocturne {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--8}

1. A l'exception du samedi, les communes peuvent fixer un jour par semaine, pour l'ensemble des commerces, l'heure de fermeture à 21 heures.
2. A l'occasion de manifestations particulières ou pour certains commerces permanents de vente de mets et de boissons à l'emporter, les communes peuvent exceptionnellement autoriser d'autres ventes nocturnes.

### **Art. 9** Fermeture dominicale – Principe {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--9}

1. Les commerces sont fermés le dimanche et les jours fériés. Sont réservées les exceptions prévues aux articles 10 et 11.
2. La liste des jours fériés est fixée par la législation sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

### **Art. 10** Fermeture dominicale – Exceptions générales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--10}

1. Les communes peuvent autoriser, de 6 à 19 heures, l'ouverture le dimanche et les jours fériés des commerces suivants:
   a) les commerces spécialisés dans l'alimentation tels que boulangeries, pâtisseries, laiteries, boucheries, épiceries et les commerces liés aux stations d'essence au sens de l'article 7b al. 2;
   b) les kiosques et les commerces de tabac et de journaux;
   c) les commerces de fleurs;
   d) les expositions d'objets d'art;
   e) les stations de lavage de véhicules et les stations d'essence.
2. Si un commerce englobe plusieurs activités, celle qui lui donne son caractère propre est déterminante pour l'application de l'alinéa 1.
3. Le règlement d'exécution peut prévoir d'autres commerces susceptibles de bénéficier de cette autorisation.

### **Art. 11** Fermeture dominicale – Exceptions pour les sites touristiques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--11}

1. Dans les sites touristiques, les communes peuvent autoriser, durant la saison, l'ouverture des commerces le dimanche et les jours fériés de 6 à 20 heures.

### **Art. 12** Ouverture permanente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--12}

1. Peuvent être ouverts en tout temps:
   a) les points de vente au moyen d'appareils de distribution automatique;
   b) les agences de location de véhicules.
2. Le règlement d'exécution peut mettre d'autres commerces au bénéfice de ce régime d'ouverture.

### **Art. 13** Compétences communales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--13}

1. Les communes veillent au respect des prescriptions relatives aux heures d'ouverture des commerces et prennent les sanctions en cas de violation.
2. Elles peuvent, dans les limites fixées par la présente loi, déroger aux heures d'ouverture ordinaires par un règlement de portée générale.

### **Art. 13a** Surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--13a}

1. La Direction est l'autorité de surveillance en matière d'heures d'ouverture des commerces.
2. Elle reçoit, à ce titre, toutes les autorisations communales prises en application de la présente loi et dispose à leur égard d'un droit de recours.

## 3 Vérifications et contrôles métrologiques

### **Art. 14** Arrondissements de vérification {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--14}

1. Le canton est divisé en arrondissements de vérification des instruments de mesurage utilisés dans le commerce.
2. Le nombre d'arrondissements et leur délimitation sont fixés par le règlement d'exécution.

### **Art. 15** Surveillance et contrôles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--15}

1. La Direction est chargée de la surveillance et des contrôles exigés par la législation fédérale.
2. Elle désigne pour chaque arrondissement un vérificateur officiel.

## 4 Prescriptions particulières relatives à certains commerces

## 4.1 Régime de patente

### **Art. 16-19** ... {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--16-19}

## 4.2 Commerce ambulant ou temporaire

### **Art. 20-23** ... {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--20-23}

## 4.3 Commerce des boissons alcooliques

### **Art. 24** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--24}

1. Le commerce des boissons alcooliques consiste à vendre au détail de telles boissons à l'emporter ou à les livrer sur commande au détail.
2. Les dispositions sur la vente à l'emporter de boissons alcooliques dans les établissements publics ainsi que les prescriptions de la législation fédérale sur le commerce des boissons spiritueuses sont réservées.

### **Art. 24a** Patente – Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--24a}

1. Toute personne exerçant le commerce de boissons alcooliques doit être au bénéfice d'une autorisation, délivrée sous la forme d'une patente.

### **Art. 24b** Patente – Conditions personnelles {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--24b}

1. La patente est personnelle et incessible.
2. Elle peut être accordée à une personne morale ou à une personne physique âgée de 18 ans révolus qui offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'activité commerciale sera exercée conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution.

### **Art. 24c** Patente – Durée {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--24c}

1. La patente est délivrée pour une période de deux ans.
2. La durée de validité de la patente peut être réduite si des raisons particulières l'exigent.
3. La patente est renouvelée d'office, aux conditions fixées par le règlement d'exécution.

### **Art. 24d** Patente – Retrait {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--24d}

1. La patente est retirée lorsque:
   a) son titulaire ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou son règlement d'exécution;
   b) une des conditions de son octroi n'est plus remplie;
   c) son titulaire ne s'acquitte pas du montant de la taxe ou de l'émolument auquel il est tenu.

### **Art. 25** Local de vente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--25}

1. La patente est accordée au commerçant qui dispose d'un local de vente permanent réservé aux boissons alcooliques ou destiné entre autres au commerce de denrées alimentaires.
2. Celui qui dispose de plusieurs locaux de vente doit requérir une patente pour chacun d'eux.

### **Art. 26** Obligations du vendeur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--26}

1. Il est interdit au vendeur:
   a) d'offrir contre rémunération des boissons alcooliques à consommer dans le local de vente ou dans ses dépendances;
   b) de vendre des boissons alcooliques
   aux personnes manifestement prises de boisson;
   aux jeunes de moins de 16 ans révolus;
   aux jeunes de moins de 18 ans révolus s'il s'agit de boissons distillées;
   c) d'utiliser pour la vente de boissons alcooliques des termes susceptibles d'induire le public en erreur sur les caractéristiques du produit.

### **Art. 27** Vente occasionnelle {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--27}

1. Tout groupement ou association peut librement et gratuitement, à titre occasionnel, exercer le commerce de boissons alcooliques, pour autant que le but soit social, culturel ou sportif.

### **Art. 28** Taxe d&#39;exploitation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--28}

1. La patente est soumise à une taxe d'exploitation fixée à 2 % du chiffre d'affaires réalisé sur les boissons alcooliques au cours de l'année précédente.
2. La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à 100 francs par an.

### **Art. 29** Régime spécial {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--29}

1. Les producteurs de vin du canton sont autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être soumis à l'octroi d'une patente et au paiement d'une taxe d'exploitation.

## 4.4 Autres activités

### **Art. 30** Crédit à la consommation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--30}

1. L'octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit sont soumis à autorisation, conformément à l'article 39 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation.
2. Les dispositions d'exécution nécessaires sont fixées par le règlement.

### **Art. 31** Vente de tabac, cigarettes électroniques et produits similaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--31}

1. Il est interdit de vendre et de remettre du tabac, des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des produits similaires à des personnes de moins de 18 ans.

### **Art. 32** Commerce itinérant {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--32}

1. L'exercice du commerce itinérant est régi par la législation fédérale. Les dispositions d'exécution nécessaires sont fixées par le règlement d'exécution.

### **Art. 33** Prostitution {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--33}

1. L'exercice de la prostitution est régi par la législation spéciale.

### **Art. 34** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--34}

### **Art. 35** Objets particuliers {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--35}

1. Le règlement d'exécution interdit ou soumet à des conditions particulières le commerce d'objets dangereux ou contraires aux mœurs.

### **Art. 35a** Jeux de distraction – Définition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--35a}

1. Les jeux de distraction sont des jeux qui offrent à titre onéreux une prestation ne permettant pas la réalisation d'un gain.

### **Art. 35b** Jeux de distraction – Régime d&#39;autorisation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--35b}

1. L'exploitation d'un jeu de distraction est soumise à autorisation.
2. L'autorisation est annuelle et est délivrée pour un lieu déterminé.

### **Art. 35c** Jeux de distraction – Lieux d&#39;exploitation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--35c}

1. Les jeux de distraction ne peuvent être exploités que dans les établissements publics visés par la loi sur les établissements publics et dans les salles de jeu régies par la loi sur les jeux d'argent.

### **Art. 35d** Jeux de distraction – Emoluments {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--35d}

1. Chaque autorisation est soumise à un émolument dont le tarif est fixé par le Conseil d'Etat.

## 5 Dispositions pénales

### **Art. 36** Sanctions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--36}

1. Est puni d'une amende jusqu'à 20'000 francs, ou jusqu'à 50'000 francs en cas de récidive dans les deux ans suivant la dernière condamnation pour infraction à la législation sur l'exercice du commerce:
   a) celui qui exerce une activité mentionnée à l'article 2 al. 2 let. d et f de la présente loi sans être au bénéfice de l'autorisation exigée;
   b) celui qui contrevient aux obligations contenues dans les articles 26, 27, 30 al. 1, 31 et 35 de la présente loi;
   c) celui qui contrevient aux dispositions relatives aux heures d'ouverture des commerces contenues dans la section 2 de la présente loi ou dans un règlement communal.

### **Art. 37** Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--37}

1. L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.
2. Toutefois, dans les cas visés par les articles 33 et 36 al. 1 let. c, le conseil communal est l'autorité de répression; il statue conformément à la loi sur les communes.

## 6 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 38** Commerce des boissons alcooliques {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--38}

1. Les patentes de commerce des boissons alcooliques accordées sous le régime de la législation antérieure demeurent valables jusqu'à leur échéance.
2. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant de la taxe d'exploitation due pour ce commerce est toutefois fixé et perçu conformément au nouveau droit.

### **Art. 39** Modifications {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--39}

1. La loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux et paroissiaux (RSF 632.1) est modifiée comme il suit: ...
2. La loi du 8 février 1966 d'application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RSF 864.1.1) est modifiée comme il suit: ...
3. La loi du 24 novembre 1859 concernant la sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.1) est modifiée comme il suit: ...
4. L'arrêté du 22 octobre 1880 réglant l'application des différentes lois sur la sanctification des dimanches et fêtes (RSF 865.11) est modifié comme il suit: ...

### **Art. 40** Abrogations {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--40}

1. Sont abrogés:
   a) la loi du 25 février 1959 relative à la réglementation du courtage en immeubles et en fonds de commerce (RSF 222.6.1);
   b) la loi du 29 novembre 1900 sur la police du commerce (RSF 940.1);
   c) le règlement du 17 février 1959 d'exécution de la loi sur la police du commerce (RSF 940.11);
   d) la loi du 10 mai 1876 concernant l'introduction des poids et mesures métriques (RSF 943.1);
   e) l'arrêté du 3 juin 1876 d'exécution de la loi fédérale du 3 juillet 1875 et de la loi cantonale du 10 mai 1876 concernant l'introduction obligatoire du système métrique des poids et mesures suisses (RSF 943.11);
   f) la loi du 21 novembre 1972 sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons (RSF 947.1.1).

### **Art. 41** Exécution et entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--940.1--41}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.