941.2
# Loi sur les réclames
(LRec)
Du 06.11.1986 (état au 01.01.2023)

## 1 Champ d&#39;application

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--1}

1. La présente loi s'applique aux réclames, c'est-à-dire à toutes les installations et annonces visibles ou audibles servant sous quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande par l'écrit, l'image, la forme, la couleur, la lumière, le son ou tout autre moyen.
2. Elle régit, en particulier, l'application de la législation fédérale sur les réclames routières.
3. La présente loi n'est pas applicable à la réclame faite par la voie de la presse ou de tout autre média. Elle ne s'applique pas non plus à la réclame apposée sur des véhicules à moteur.

## 2 Autorisation

### **Art. 2** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--2}

1. Une autorisation est nécessaire pour placer, utiliser ou pour modifier les réclames visées par la présente loi, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3.
2. Lorsque la réclame fait simultanément l'objet d'une demande de permis de construire, ce dernier fait office d'autorisation de réclame.

### **Art. 3** Exceptions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--3}

1. Ne sont pas soumises à autorisation:
   a) les réclames apposées ou faites sur des supports établis à cet effet aux emplacements désignés selon l'article 4;
   b) les réclames non routières disposées dans les vitrines ou à l'intérieur notamment de locaux industriels ou commerciaux, d'établissements publics ou d'installations sportives;
   c) les réclames pour compte propre et les enseignes d'entreprises non lumineuses apposées sur la façade d'un bâtiment ou sur un panneau isolé, pour autant qu'il ne s'agisse pas de réclames routières et que la hauteur des lettres utilisées sur la façade du panneau ne dépassent pas les dimensions fixées par le règlement d'exécution.
2. Le règlement d'exécution détermine les réclames routières qui ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation en vertu du droit fédéral.

### **Art. 4** Emplacements destinés à la réclame {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--4}

1. La commune désigne, avec l'accord du Service des ponts et chaussées et sur préavis du Service des constructions et de l'aménagement, les emplacements (panneaux d'affichage, façades de bâtiments, etc.) à l'intérieur des localités destinés à la réclame.
2. La commune veille à ce qu'un emplacement au moins soit mis à la disposition du public.
3. Pour le choix des emplacements et les dimensions des panneaux et autres supports, l'autorité doit tenir compte des exigences du droit fédéral, notamment quant à la distance à observer entre le bord de la chaussée et la réclame. Les exigences de la protection des sites et du paysage doivent, en outre, être respectées.

## 3 Réclames interdites

### **Art. 5** Interdictions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--5}

1. Les réclames sont interdites:
   a) lorsqu'elles sont faites pour des tiers, hors des emplacements désignés à cet effet selon l'article 4;
   b) lorsqu'elles déparent un site naturel ou bâti, qu'elles portent atteinte à un paysage ou qu'elles choquent gravement l'esthétique;
   c) lorsqu'elles portent atteinte à la tranquillité, à la moralité, à la sécurité et à l'ordre publics.
2. Sont en outre réservées les interdictions découlant de la législation fédérale concernant les réclames routières.

### **Art. 6** Dérogations {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--6}

1. Des dérogations à l'interdiction prévue à l'article 5 al. 1 let. a peuvent être accordées en faveur de manifestations culturelles, sportives ou économiques.
2. Les dérogations prévues par le droit fédéral pour les réclames routières sont réservées.

## 4 Obligations du bénéficiaire

### **Art. 7** Obligation d&#39;entretien {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--7}

1. Les installations servant de support à la réclame et les réclames elles-mêmes doivent être maintenues en bon état par leur bénéficiaire.
2. Est considéré comme bénéficiaire le propriétaire de l'installation ou, à défaut d'installation, la personne intéressée à la réclame.

### **Art. 8** Réclames temporaires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--8}

1. Les réclames faites pour un temps déterminé doivent être enlevées ou supprimées dès qu'elles sont devenues sans intérêt.

## 5 Autorités compétentes et procédure

### **Art. 9** Compétences – Préfet {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--9}

1. Le préfet est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de réclames. Il statue également sur les demandes de dérogations.
2. Est réservée la compétence de l'Office de la circulation et de la navigation prévue par la législation d'application de la législation fédérale sur la circulation routière pour autoriser l'utilisation de haut-parleurs lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts.

### **Art. 10** Compétences – Communes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--10}

1. Le préfet peut déléguer aux communes les compétences qui lui sont dévolues par les articles 9, 13 et 18 al. 2.
2. L'arrêté préfectoral de délégation doit être publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.

### **Art. 11** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--11}

1. La demande est adressée par écrit à l'autorité compétente.
2. Avant de statuer, l'autorité requiert le préavis de la commune intéressée, celui du Service des ponts et chaussées quand il s'agit de réclames routières et, le cas échéant, celui de la Commission des biens culturels ou du service chargé de la protection de la nature et du paysage si des zones, sites ou bâtiments mis sous protection se trouvent concernés.

### **Art. 12** Surveillance {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--12}

1. La commune veille, par des contrôles réguliers, à l'observation de la loi sur son territoire.
2. Les organes qui ont donné un préavis peuvent aussi exercer cette surveillance.

### **Art. 13** Mesures administratives {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--13}

1. Le préfet ordonne l'enlèvement ou la suppression d'installations servant de support à la réclame ou de réclames en mauvais état, aux frais de leur bénéficiaire et après que ce dernier a été mis en demeure.
2. Il ordonne, de même, l'enlèvement ou la suppression
   a) de réclames dont les conditions d'autorisation ne sont pas respectées;
   b) de réclames qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l'article 5;
   c) des réclames temporaires devenues sans intérêt (art. 8).

### **Art. 14** Emolument {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--14}

1. La décision de l'autorité est soumise à la perception d'un émolument selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

### **Art. 15** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--15}

1. Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

## 6 Dispositions pénales

### **Art. 16** Contraventions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--16}

1. Sera puni d'une amende de 50 francs à 2000 francs celui qui:
   a) fait, utilise ou modifie une réclame sans avoir obtenu l'autorisation requise;
   b) viole une interdiction de réclame.
2. Les sanctions pénales prévues par la législation fédérale en matière de circulation routière sont réservées.

### **Art. 17** Poursuite et jugement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--17}

1. L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

## 7 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 18** Droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--18}

1. Les réclames existantes à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont interdites au sens de l'article 5 et n'ont pas fait l'objet d'une autorisation antérieure alors que celle-ci était nécessaire, doivent être supprimées dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Passé ce délai, le préfet ordonne de les enlever aux frais du contrevenant.
3. Les dispositions de la législation fédérale sur la signalisation routière concernant la suppression ou l'adaptation des anciennes réclames routières sont réservées.

### **Art. 19** Abrogations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--19}

1. Sont abrogés:
   a) la loi du 6 février 1958 sur la publicité par affiches et réclames;
   b) l'arrêté du 1er juillet 1958 d'exécution de ladite loi;
   c) l'arrêté du 10 avril 1973 concernant la publicité aux abords des routes.

### **Art. 20** Modifications {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--20}

1. La loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière est modifiée comme suit: ...

### **Art. 21** Exécution et entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.2--21}

1. La Direction en charge de la signalisation routière et des réclames est chargée de l'exécution de cette loi.
2. Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.