941.21
# Règlement d'exécution de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames
Du 23.12.1986 (état au 01.01.2003)

### **Art. 1** Définitions – Genre de réclames {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--1}

1. Les notions de réclames routières, de réclames pour des tiers, de réclames pour compte propre et d'enseignes d'entreprises sont définies par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière.
2. Les réclames non routières peuvent être des réclames pour des tiers, des réclames pour compte propre ou des enseignes d'entreprises, par analogie avec les distinctions faites, pour les réclames routières, par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière.

### **Art. 2** Définitions – Intérieur des localités {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--2}

1. Pour les réclames routières, l'expression «à l'intérieur des localités» est définie par la législation fédérale sur la circulation routière.
2. Pour les réclames non routières, cette expression désigne une zone bâtie de façon compacte.

### **Art. 3** Exceptions à l&#39;obligation d&#39;autorisation – Réclames routières (art. 3 al. 2 LRec) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--3}

2. Ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation, les réclames routières désignées ci-après, soit:
   a) les réclames placées dans des vitrines ou contre les vitres;
   b) les panneaux pour offres de vente, dont la surface n'excède pas 1,2 m² , placés jusqu'à 0,5 m en avant de la façade;
   c) les enseignes d'entreprises, non éclairées, dont la surface n'excède pas 0,5 m² , apposées contre la façade et parallèlement à celle-ci.

### **Art. 4** Exceptions à l&#39;obligation d&#39;autorisation – Réclames non routières (art. 3 al. 1 let. c LRec) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--4}

2. Les réclames non routières prévues à l'article 3 al. 1 let. c de la loi ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation si la hauteur des lettres utilisées sur la façade ne dépasse pas 50 cm et si la surface du panneau ne dépasse pas 0,5 m².

### **Art. 5** Procédure d&#39;autorisation – Autorités compétentes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--5}

1. La demande d'autorisation pour placer, utiliser ou modifier une réclame doit être adressée à la préfecture du district dans lequel la réclame s'exerce.
2. En cas de délégation de compétence à la commune selon l'article 10 de la loi, la demande d'autorisation est adressée à la commune concernée.

### **Art. 6** Procédure d&#39;autorisation – Forme et contenu de la demande {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--6}

1. La demande d'autorisation est présentée au moyen d'une formule spéciale qui contient les indications concernant notamment:
   a) le nom du requérant et son domicile;
   b) le nom du fournisseur de l'installation de réclame;
   c) la nature de la réclame (affiches, enseignes, panneaux éclairés ou non, réclame durable ou temporaire);
   d) le texte prévu, avec la hauteur des caractères;
   e) les dimensions de la réclame (surface, longueur, hauteur) et les couleurs utilisées;
   f) l'emplacement prévu (commune, localité, endroit précis);
   g) la distance du bord de la chaussée.
2. L'autorité peut exiger, au besoin, la présentation de photographies, de plans de situation ou de croquis permettant de se faire une image complète des lieux ou de la réclame entrant en considération.

### **Art. 7** Procédure d&#39;autorisation – Délai pour la présentation de la demande {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--7}

1. Lorsque la demande d'autorisation porte sur une réclame temporaire, le requérant doit la présenter à l'autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de réclame envisagé. Les demandes tardives ne sont pas prises en considération.

### **Art. 8** Procédure d&#39;autorisation – Communication des décisions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--8}

1. L'autorité qui a statué doit communiquer un exemplaire de sa décision aux instances qui ont donné un préavis.

### **Art. 9** Emolument {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--9}

1. Les décisions prises par l'autorité donnent lieu à la perception d'un émolument de 50 à 500 francs fixé selon la nature et l'importance de la réclame.
2. En cas de délégation de compétence au sens de l'article 10 de la loi, les émoluments fixés par le Service des ponts et chaussées et les commissions consultées sont encaissés par la commune et ristournés à l'Etat.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--941.21--10}

1. Ce règlement entre en vigueur le même jour que la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.