947.7.11
# Arrêté d'application de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles
Du 07.06.1982 (état au 01.02.2022)

## 1 Autorités compétentes

### **Art. 1** Police cantonale – Attributions générales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--1}

1. La Police cantonale est l'autorité cantonale d'application de la législation fédérale sur les substances explosibles.
2. Elle surveille le commerce des matières explosibles et des engins pyrotechniques (art. 28 al. 1 LF, art. 111 OF). Elle collabore avec les autorités compétentes en matière de police des constructions, de police du feu et d'inspection du travail.

### **Art. 2** Police cantonale – Attributions particulières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--2}

1. La Police cantonale est notamment compétente pour:
   a) délivrer l'autorisation de faire le commerce de matière explosives et d'engins pyrotechniques ainsi que pour l'autorisation de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre (art. 10 LF, art. 35 et 36 OF );
   b) déterminer l'emplacement des entrepôts de matières explosives (art. 11 LF);
   c) organiser les examens pour les requérants d'un permis d'emploi lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés (art. 14 al. 4 LF);
   d) prendre, en cas d'inobservation des prescriptions fédérales et cantonales en la matière, les décisions et les mesures qui s'imposent (art. 35 LF);
   e) retirer les permis d'emploi ( art. 60 OF ).

### **Art. 3** Police cantonale – Engins pyrotechniques {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--3}

1. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport peut, en accord avec l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, interdire la vente de certaines pièces d'artifice (art. 44 LF).
2. Elle dresse une liste des engins pyrotechniques visés à l'alinéa précédent et la fait publier de manière appropriée.

### **Art. 4** Préfets {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--4}

1. Les préfets sont compétents pour:
   a) délivrer les permis d'acquisition requis pour des matières explosives et pour des engins pyrotechniques utilisés à des fins industrielles, techniques ou agricoles (art. 12 LF, art. 45 à 50 OF);
   b) autoriser exceptionnellement l'emploi de poudre de guerre pour la commémoration d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues (art. 15 al. 5 LF).

## 2 Procédure

### **Art. 5** Autorisation de vente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--5}

1. La demande tendant à l'octroi de l'autorisation visée à l'article 10 al. 1 de la loi fédérale doit être rédigée sur une formule spéciale et être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou, s'il s'agit d'entreprises, d'un extrait du registre du commerce.
2. La Police cantonale peut inviter les autorités compétentes en matière de police du feu à contrôler si le requérant dispose des locaux de dépôt ou de vente prescrits (art. 10 al. 4 LF, art. 74 à 90 OF).
3. L'autorisation de vente est délivrée pour la durée d'une année. Elle peut être limitée à certaines périodes de l'année.

### **Art. 6** Permis d&#39;acquisition {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--6}

1. La demande tendant à l'octroi d'un permis d'acquisition doit être rédigée sur les formules spéciales prévues aux Annexes 4.1 et 4.2 de l'ordonnance fédérale et adressées à la préfecture du lieu de domicile du requérant ou à celle du siège commercial de l'entreprise.
2. Au surplus, l'article 5 al. 2 du présent arrêté est applicable par analogie.
3. Le préfet remet un exemplaire à l'acheteur et au vendeur de matières explosives, qui sont tenus de le conserver soigneusement, ainsi qu'à la Police cantonale.

### **Art. 7** Autorisation exceptionnelle d&#39;emploi de poudre de guerre {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--7}

1. La demande tendant à l'autorisation exceptionnelle d'emploi de poudre de guerre doit être adressée à la préfecture du lieu d'utilisation.
2. Le préfet examine s'il est garanti que l'usage de la poudre de guerre sera conforme aux règles de l'art.

### **Art. 8** Permis d&#39;emploi {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--8}

1. Le candidat à un permis d'emploi joint à sa demande d'attestation visée à l'article 55 al. 1 de l'ordonnance fédérale un extrait du casier judiciaire.

### **Art. 9** Emoluments {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--9}

1. Les autorités compétentes perçoivent des émoluments conformément aux articles 113 à 117 de l'ordonnance fédérale.

### **Art. 10** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--10}

1. Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

### **Art. 11** Communication des jugements pénaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--11}

1. Lorsqu'une condamnation pénale a été prononcée en application de la loi fédérale, une copie du jugement définitif est communiquée par le greffe à la Police cantonale.

## 3 Dispositions finales

### **Art. 12** Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--12}

1. Sont abrogés:
   a) l'arrêté du 17 octobre 1944 concernant la vente, l'achat, la cession, le port et le transport d'armes, de munitions, de poudre et d'explosifs, en tant qu'il concerne les explosifs et la poudre de guerre;
   b) les articles 268 à 281 du règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels.

### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--947.7.11--13}

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1982.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.