952.11
# Règlement sur les établissements publics
(REPu)
Du 16.11.1992 (état au 01.07.2024)

## 1 Notions (art. 14 à 21 LEPu)

### **Art. 1** Etablissement public {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--1}

1. L'établissement public est celui qui offre contre rémunération, à un nombre indéterminé de personnes, logement, mets ou boissons à consommer sur place.

### **Art. 2** Etablissement hôtelier (patente A) {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--2}

1. L'établissement hôtelier est un établissement public qui doit disposer d'unités de logement à un ou deux lits principaux ainsi que d'une infrastructure permettant à l'exploitant d'assurer des prestations d'accueil et de service à la clientèle incluant au moins le service du petit déjeuner.

### **Art. 3** Etablissement avec ou sans alcool (patente B ou C) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--3}

1. Les catégories d'établissements publics avec ou sans alcool recouvrent plusieurs types d'établissements dont l'appellation varie en fonction de l'infrastructure à disposition et des prestations offertes à la clientèle.
2. Entrent dans ces catégories notamment les types suivants:
   a) les établissements où sont servies exclusivement des boissons tels que les cafés et les pubs;
   b) les établissements où sont servis des mets et des boissons tels que les cafés-restaurants;
   c) les établissements où sont servis des articles de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, de glacerie ainsi que des boissons tels que les tea-rooms;
   d) les établissements dans lesquels la consommation de mets et de boissons est accessoire à la vente de ces produits à emporter tels que les snacks, les croissanteries et les crêperies, sous réserve des cas visés par l'article 3c.
3. La patente détermine le type d'établissement et les droits qui lui sont rattachés.

### **Art. 3a** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--3a}

### **Art. 3b** Etablissement de restauration permanente (patente F) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--3b}

1. L'établissement de restauration permanente doit offrir des prestations sous forme de mets et de boissons tant en vue d'une consommation sur place qu'au travers d'un concept de vente à emporter.

### **Art. 3c** Etablissement dépendant d&#39;un commerce d&#39;alimentation (patente G) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--3c}

1. L'établissement dépendant d'un commerce d'alimentation ne doit pas disposer de plus de douze places assises.
2. L'exploitation accessoire d'une terrasse ou l'installation de tout mobilier destiné à favoriser la consommation à l'extérieur de l'établissement est interdite.
3. L'autorisation d'ouverture nocturne concédée, le cas échéant, par l'autorité communale à l'exploitant du commerce doit être précédée de l'octroi d'un permis de construire pour changement d'affectation des locaux.

### **Art. 3d** Cuisine ambulante (patente V) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--3d}

1. Le véhicule ou la remorque vendant des mets cuisinés ou transformés à emporter ne peut pas disposer de mobilier accessoire destiné à permettre la consommation sur place.

## 2 Hôtellerie et restauration

## 2.1 Procédure de requête (art. 25 à 27 LEPu)

### **Art. 4** Demande de patente pour un nouvel établissement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--4}

1. La demande de patente pour un nouvel établissement public est adressée par écrit au Service de la police du commerce (ci-après: le Service), accompagnée des documents et renseignements suivants:
   a) un plan permettant de localiser l'établissement projeté, avec indication du numéro d'article du registre foncier;
   b) des plans de construction préalablement visés par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, avec description de tous les locaux à la disposition du public, y compris les terrasses et les installations sanitaires, ainsi que la localisation des sorties, des indicateurs et des extincteurs;
   c) la dénomination de l'établissement;
   d) un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que le requérant est propriétaire ou le consentement écrit de celui-ci;
   e) un extrait du casier judiciaire du requérant;
   f) une autorisation de séjour pour les requérants étrangers ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange;
   g) une déclaration de la justice de paix attestant que le requérant n'est pas privé de l'exercice des droits civils;
   h) une attestation de domicile;
   i) une déclaration de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites du ou des domiciles du requérant pour les cinq années précédentes, attestant qu'il n'est pas sous le coup d'un acte de défaut de biens;
   j) un curriculum vitae;
   k) …
   l) dans les cas où la loi l'exige, un certificat de capacité professionnelle, un document équivalent ou, le cas échéant, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité permettant la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise.
2. Les requérants étrangers doivent fournir, en lieu et place des documents énumérés à l'alinéa 1 let. e, g, i et l, les documents jugés équivalents ou les attestations nécessaires, délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine.
3. Les documents visés à l'alinéa 1 let. d, e, g, h, i et l ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois.
4. Lorsque la condition professionnelle prévue à l'alinéa 1 let. l n'est pas d'emblée satisfaite, le requérant est tenu d'acquérir la formation obligatoire lors du prochain cours organisé après l'octroi de la patente. Sur la base d'une décision d'admission à ce cours, une patente provisoire lui est délivrée pour une période n'excédant pas douze mois.
5. Lorsque la patente est accordée à un gérant responsable pour le compte d'une personne morale conformément à l'article 26 de la loi, la demande de patente doit être complétée par les documents et renseignements suivants:
   a) un extrait du registre du commerce;
   b) un extrait de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites du ou des sièges de la personne morale pour les cinq années précédentes;
   c) en lieu et place des documents visés par l'alinéa 1 let. d, un extrait du registre foncier ou de l'acte notarié attestant que la personne morale en est le propriétaire ou le consentement écrit de celui-ci.

### **Art. 5** Demande de patente pour un établissement en transformation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--5}

1. En cas de transformation d'un établissement touchant à la capacité d'accueil des locaux à la disposition du public, la demande de patente est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents énumérés à l'article 4 al. 1 let. b et d.

### **Art. 6** Demande de patente pour un établissement en activité {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--6}

1. En cas de reprise d'un établissement public en activité, la demande est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements énumérés à l'article 4 al. 1 let. d à l.

### **Art. 7** Demande de patente pour une manifestation temporaire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--7}

1. La demande de patente pour une manifestation temporaire est adressée par écrit au préfet, accompagnée des renseignements suivants:
   a) le lieu précis de la manifestation et la capacité d'accueil;
   b) le genre, la date et la durée de la manifestation;
   c) le nom et l'adresse de la personne responsable.
2. Si les circonstances le justifient, le préfet peut exiger la production de renseignements ou documents complémentaires; il peut en particulier exiger l'élaboration d'un concept d'exploitation couvrant notamment les aspects de santé, de sécurité, de sécurité alimentaire, de transports et de protection de la jeunesse.

### **Art. 7a** Demande de patente pour un bar dépendant d&#39;un local de prostitution {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--7a}

1. La demande de patente de bar dépendant d'un local de prostitution est adressée par écrit au Service, accompagnée d'une copie de l'autorisation d'exploitation du local de prostitution et des documents et renseignements énumérés à l'article 3 al. 1 let. f à k de l'ordonnance du 23 novembre 2010 sur l'exercice de la prostitution.

### **Art. 7b** Demande de patente pour une cuisine ambulante {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--7b}

1. La demande de patente pour l'exploitation d'une cuisine ambulante est adressée par écrit au Service, accompagnée des documents et renseignements énumérés à l'article 4 al. 1 let. c et e à l.
2. Lorsqu'il n'est pas lui-même propriétaire de l'installation mobile ou de ses éventuels locaux annexes, le requérant produit également le consentement écrit du propriétaire.

### **Art. 8** Patente B+ {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--8}

1. La demande de patente B+ est accompagnée d'un descriptif du concept d'exploitation, précisant notamment les éléments suivants:
   a) la clientèle visée;
   b) les animations prévues (diffusion de musique, retransmissions sportives ou culturelles sur écran, animations de nature musicale telles que concerts, karaokés, prestations de disc-jockeys);
   c) les mesures destinées à assurer la limitation des nuisances (bruit, déchets, etc.).

### **Art. 9** Constitution du dossier {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--9}

1. Le Service procède au contrôle des documents et renseignements fournis et constitue le dossier nécessaire à l'examen de la demande.
2. Sur la requête de l'autorité de décision, il peut exiger d'autres renseignements.

### **Art. 10** Délais {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--10}

1. La demande de patente pour un nouvel établissement public ou pour la transformation d'un établissement existant ainsi que la demande subséquente de patente B+ doivent être précédées d'une demande de permis de construire. Afin que la coordination des procédures soit garantie, le respect des exigences formulées par les organes chargés d'appliquer la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions demeure expressément réservé dans la décision d'octroi de patente.
2. En cas de reprise d'un établissement en activité, la demande de patente doit être faite au plus tard soixante jours avant le début de l'exploitation.
3. La demande de patente pour une manifestation temporaire doit être déposée au plus tard soixante jours avant le début de la manifestation. Le délai peut être réduit pour les manifestations de peu d'importance.
4. La demande de patente pour une cuisine ambulante doit être déposée au plus tard soixante jours avant la prise d'activité du requérant. Le délai nécessaire à l'obtention des autorisations complémentaires d'usage du domaine public ou privé demeure réservé. Il en va de même de l'aboutissement de la procédure de demande de permis de construire indispensable au stationnement durable ou régulier de l'installation sur un même lieu ou à l'exploitation d'éventuels locaux annexes de stockage ou de fabrication.

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--11}

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--12}

## 2.2 Procédure de préavis

### **Art. 13** Nouvel établissement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--13}

1. Pour toute demande de patente destinée à l'exploitation d'un nouvel établissement public, le Service requiert le préavis
   a) des autorités communale et préfectorale;
   b) du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal;
   c) du Service des constructions et de l'aménagement;
   d) de l'Inspection cantonale du feu;
   e) du Service de l'environnement.
2. Il requiert en outre le préavis:
   a) de l'Union fribourgeoise du tourisme pour les établissements hôteliers et parahôteliers;
   b) du Service des ponts et chaussées, si les circonstances le justifient.

### **Art. 14** Cuisine ambulante {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--14}

1. La demande de patente en vue de la mise en exploitation d'une cuisine ambulante est soumise au préavis du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, ainsi qu'à celui du Service de l'environnement.
2. Dans un souci de coordination avec les demandes de patente K pour une manifestation temporaire disposant de cuisines ambulantes, le Service transmet la demande aux autorités préfectorales.
3. Si la demande englobe l'exploitation de locaux annexes, elle est soumise aux préavis énumérés à l'article 13 al. 1.

### **Art. 15** Etablissement en transformation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--15}

1. La demande de patente en vue de la transformation d'un établissement public existant est soumise aux préavis énumérés à l'article 13.

### **Art. 16** Etablissement en activité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--16}

1. La demande de patente en vue de la reprise d'un établissement public en activité est soumise aux préavis des autorités communale et préfectorale.
2. Si les circonstances le justifient, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, le Service de l'environnement et l'Union fribourgeoise du tourisme sont également consultés.

### **Art. 17** Manifestation temporaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--17}

1. La demande de patente pour une manifestation temporaire est soumise au préavis de l'autorité communale.
2. Avant d'octroyer la patente, le préfet s'assure que, en fonction de l'importance de la manifestation et des prestations offertes, toutes les mesures propres à respecter les règles en matière d'ordre et de sécurité publics, de sécurité alimentaire, de protection de la jeunesse, d'installations sanitaires, de protection de l'environnement et de police du feu ont été prises.

### **Art. 18** Patente B+ {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--18}

1. La demande de patente B+ est soumise au préavis de l'autorité communale, de la Police cantonale, du Service de l'environnement et du Service de la police du commerce.

## 2.3 Connaissances professionnelles (art. 31 à 35 LEPu)

## 2.3.1 Formation

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--19}

### **Art. 20** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--20}

### **Art. 21** Cours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--21}

1. Le candidat à l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité doit avoir suivi au préalable le cours de formation obligatoire organisé par la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton de Fribourg (ci-après: Gastro-Fribourg) en collaboration avec le Service.
2. Le cours est dispensé dans les deux langues officielles du canton. Un test destiné à vérifier la maîtrise de l'une de ces langues peut être imposé au candidat.

### **Art. 22** Dispense en fonction de certificats ou de diplômes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--22}

1. Sont dispensées partiellement de suivre le cours, conformément à l'article 29:
   a) les personnes au bénéfice d'un certificat de capacité d'hôtellerie et de restauration délivré par un autre canton;
   b) les personnes titulaires du diplôme d'une école hôtelière, du diplôme fédéral de restaurateur ou du brevet de chef d'établissement;
   c) les personnes au bénéfice d'une maîtrise fédérale de chef de cuisine ou de maître d'hôtel;
   d) …
   e) …
2. …
3. D'autres dispenses peuvent être accordées par le Service en fonction des certificats ou des diplômes déjà obtenus antérieurement par le candidat.

### **Art. 22a** Dispense en fonction de pratiques antérieures {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--22a}

1. Sont dispensées partiellement de suivre les cours, conformément à l'article 29, les personnes qui ont déjà exercé une activité d'hôtellerie ou de restauration selon les modalités suivantes:
   a) activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de patente;
   b) activité pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par le canton ou un Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
   c) activité pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de patente;
   d) activité pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par un canton ou un Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
2. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, au sens de l'alinéa 1, toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:
   a) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
   b) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
   c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs départements de l'entreprise.

### **Art. 23** Inscription {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--23}

1. Toute personne qui désire participer au cours doit s'inscrire, sur formule officielle, auprès du Service et fournir les documents et renseignements énumérés à l'article 4 al. 1 let. e à j.
2. …

### **Art. 24** Admission {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--24}

1. Le Service examine le dossier de chaque candidat et décide de son admission.
2. Il communique sa décision au candidat et en informe Gastro-Fribourg.

### **Art. 25** Fréquence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--25}

1. La fréquence des cours mis sur pied chaque année est déterminée en collaboration avec le Service, sur la base du nombre d'inscriptions.

### **Art. 26** Emolument {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--26}

1. L'émolument d'inscription est soumis à l'approbation du Service et fixé en fonction du cours.
2. Il est versé par le candidat avant l'ouverture du cours.
3. Si le candidat se retire du cours pour des motifs excusables tels qu'une maladie ou un accident attestés par un certificat médical ou le décès d'un proche, l'émolument d'inscription lui est remboursé, après déduction des frais encourus.

### **Art. 27** Absences {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--27}

1. Le candidat est tenu d'assister au cours.
2. En cas d'absence prévisible, une demande de congé motivée est soumise à Gastro-Fribourg qui l'accorde pour de justes motifs.
3. En cas de maladie ou d'accident, le candidat fait établir un certificat médical lorsque son absence dure plus d'un jour.
4. En cas d'absence prolongée du candidat sans justification valable, Gastro-Fribourg établit un rapport à l'intention du Service qui décide de l'exclusion.

### **Art. 28** Programme de formation obligatoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--28}

1. La formation obligatoire, dont le programme est fixé en accord avec le Service, comprend les matières suivantes:
   a) régime d'autorisations
   législation sur les établissements publics;
   b) sécurité alimentaire
   organisation de cuisine;
   denrées alimentaires;
   méthodes culinaires;
   hygiène et microbiologie alimentaires;
   c) prévention
   connaissance des boissons;
   législation fédérale sur l'alcool;
   prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie;
   alcool au volant;
   prévention des incendies;
   sécurité au travail;
   d) gestion d'entreprise
   bases de comptabilité;
   droit du travail;
   décomptes de salaires et assurances sociales;
   police des étrangers;
   travail au noir.

### **Art. 29** Programme de formation partielle {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--29}

1. Dans les cas visés par l'article 22 al. 1 let. a à c, le candidat est tenu de suivre un cours relatif au régime d'autorisations.
2. Dans les cas visés par l'article 22a, le candidat est tenu de suivre un cours relatif au régime d'autorisations, à la sécurité alimentaire, à la sécurité au travail, au droit du travail, aux décomptes de salaires et aux assurances sociales.
3. Dans les cas visés par l'article 22 al. 3, le Service détermine le programme de cours à suivre.
4. Dans les cas visés par l'article 31 al. 3 de la loi, le candidat qui désire obtenir une patente G, T ou V est tenu de suivre un cours relatif au régime d'autorisations, à la sécurité alimentaire, à la sécurité au travail, au droit du travail, au travail au noir, aux décomptes de salaires et aux assurances sociales; le candidat qui désire obtenir une patente U est tenu de suivre un cours relatif au régime d'autorisations, à la sécurité alimentaire et à la sécurité au travail.

## 2.3.2 Examen

### **Art. 30** Session {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--30}

1. La Commission des examens professionnels (ci-après: la Commission) organise les sessions d'examens consécutives à la formation et veille à leur bon déroulement.

### **Art. 31** Matière {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--31}

1. L'examen porte sur le programme de formation que le candidat a été astreint à suivre conformément aux articles 28 et 29.
2. La matière d'examen peut être répartie en plusieurs épreuves.

### **Art. 32** Inscription {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--32}

1. Le candidat qui participe régulièrement au cours est inscrit d'office à l'examen.
2. …

### **Art. 33** Emolument {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--33}

1. La participation à une session d'examens est soumise au paiement d'un émolument de 100 à 800 francs fixé en fonction du programme de formation.
2. Le Service fixe pour chaque candidat le montant de l'émolument qui est payable d'avance et reste acquis à l'Etat indépendamment du résultat de l'examen.

### **Art. 34** Convocation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--34}

1. La Commission d'examens fixe la date de l'examen et convoque les candidats.
2. La convocation indique, pour chaque épreuve, le lieu, la date et l'heure de l'examen ainsi que les documents et les ouvrages de référence autorisés.

### **Art. 35** Experts {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--35}

1. Avant chaque session, le Service désigne les experts sur préavis de la Commission d'examens.
2. Un expert est choisi par matière à l'intérieur de chaque épreuve; il aura en principe été préalablement chargé du cours.
3. Les experts sont indemnisés conformément aux règles applicables aux membres des commissions de l'Etat.

### **Art. 36** Nature de l&#39;examen {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--36}

1. Chaque matière de cours fait l'objet d'une épreuve écrite.

### **Art. 37** Notes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--37}

1. Les connaissances du candidat sont notées selon le barème suivant:
   | a) Qualitativement et quantitativement remarquables | excellent | 6 |
   | b) A peu près justes et complètes, mais ne méritent pas la plus haute distinction | très bien | 5,5 |
   | c) Conformes au but, avec des erreurs insignifiantes | bien | 5 |
   | d) Satisfaisantes, mais avec des erreurs et de petites lacunes | assez bien | 4,5 |
   | e) Répondant encore de justesse aux exigences minimales posées à un futur tenancier d'établissement public | suffisant | 4 |
   | f) Lacunes et erreurs, prestations ne correspondant plus aux exigences minimales | insuffisant | 3,5 |
   | g) Lacunes et erreurs importantes | faible | 3 |
   |  | très faible | 2,5 |
   | h) Contiennent des fautes graves, incomplètes | mauvais | 2 |
   |  | très mauvais | 1,5 |
   | i) Sans valeur ou non exécutées | inutilisable | 1 |

### **Art. 38** Résultats {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--38}

1. Au terme des épreuves, les experts remettent à la Commission d'examens, pour chaque candidat, les résultats accompagnés d'un procès-verbal signé.
2. La Commission d'examens arrête ces résultats et les communique aux candidats en mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve.
3. …

### **Art. 39** Examen réussi {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--39}

1. L'épreuve est réussie lorsque le candidat a obtenu au minimum la note 4,0.
2. L'examen est réussi lorsque le candidat a réussi chaque épreuve.
3. Un certificat ou une attestation au sens de l'article 44 est délivré au candidat qui a réussi son examen.

### **Art. 40** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--40}

### **Art. 41** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--41}

### **Art. 42** Répétition {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--42}

1. Le candidat qui n'a pas réussi une épreuve peut la répéter deux fois au plus dans une période d'une année.

### **Art. 43** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--43}

### **Art. 44** Certificat de capacité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--44}

1. Lorsque l'examen portant sur le programme de formation obligatoire fixée à l'article 28 est réussi, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport remet au candidat un certificat de capacité professionnelle.
2. Dans les cas visés par l'article 29, le candidat reçoit une attestation qui est assimilée au certificat de capacité professionnelle au sens de l'article 31 de la loi.
2bis …
3. Les certificats de capacité et les attestations sont délivrés sans frais aux intéressés.

## 2.4 Locaux et installations mobiles (art. 36 LEPu)

### **Art. 45** Police des constructions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--45}

1. Le Service des constructions et de l'aménagement examine de cas en cas, en fonction du type de patente, si la capacité des locaux à la disposition du public et les installations sanitaires sont conformes à la législation spéciale en matière de police des constructions ainsi qu'aux directives pour la construction et l'aménagement des établissements publics.
2. Les problèmes touchant au nombre et à la disposition des places de stationnement sont soumis au Service de la mobilité.
3. Les problèmes touchant à l'accessibilité des locaux et des installations sanitaires aux personnes handicapées sont soumis à la commission d'accessibilité.

### **Art. 46** Police du feu {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--46}

1. Tout établissement public, toute cuisine ambulante et toute installation destinée à une manifestation temporaire doivent satisfaire à la législation spéciale relative à la police du feu ainsi qu'aux normes de construction établies en la matière.

### **Art. 47** Sécurité alimentaire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--47}

1. Tout établissement public, toute cuisine ambulante et toute installation destinée à une manifestation temporaire doivent être conformes à la législation relative aux denrées alimentaires.

### **Art. 48** Protection de l&#39;environnement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--48}

1. Les immissions résultant de l'exploitation d'un établissement public, d'une cuisine ambulante ou d'une manifestation temporaire doivent être conformes à la législation relative à la protection contre le bruit.
2. Le Service de l'environnement se détermine de cas en cas sur la limitation de ces immissions.
3. …

### **Art. 49** Permis d&#39;occuper {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--49}

1. Avant la mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'un établissement transformé, le titulaire de la patente requiert le permis d'occuper de la commune.

## 2.5 Validité et retrait de patente (art. 30, 38 et 39 LEPu)

### **Art. 50** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--50}

### **Art. 51** Echéance et renouvellement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--51}

1. La durée de validité des patentes d'établissements publics échoit le 31 décembre, sous réserve de l'article 30 al. 2 de la loi.
2. Avant de procéder au renouvellement, le Service requiert le préavis du préfet, de la commune, du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le chimiste cantonal, et, pour les établissements hôteliers et parahôteliers, de l'Union fribourgeoise du tourisme.
3. Lorsque les locaux exploités ne satisfont plus aux exigences en matière d'hygiène ou de respect de l'ordre, ou que l'exploitant n'est pas en règle avec la législation sur le tourisme, le Service peut assortir la nouvelle patente de charges et de conditions.

### **Art. 52** Retrait {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--52}

1. Dans les cas de retrait visés par les articles 38 et 39 de la loi, l'autorité statue après avoir donné à l'exploitant l'occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
2. Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement.
3. Si les circonstances le justifient, l'autorité compétente requiert le préavis du préfet.

## 2.6 Emoluments et taxes (art. 41, 42 et 48 LEPu)

## 2.6.1 Emoluments

### **Art. 53** Octroi de patente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--53}

1. L'octroi d'une patente est soumis au paiement d'un émolument selon le tarif suivant:
   | Patentes A, B, B+, C, D, E et F | Fr. 200 | Fr. 1000 |
   | Patentes G, H, I, T et V | Fr. 50 | Fr. 600 |
   | Patente K | Fr. 20 | Fr. 200 |
   | Patente U | Fr. 100 | Fr. 1000 |
2. Lorsqu'une patente A, B, B+, C, D, E, F et I est octroyée pour un établissement en activité, l'émolument ne peut dépasser 300 francs.

### **Art. 54** Refus, retrait et renouvellement de patente {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--54}

1. Pour tout refus, retrait ou renouvellement de patente, l'autorité compétente perçoit un émolument de 50 à 300 francs.

### **Art. 55** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--55}

### **Art. 56** Changement de dénomination {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--56}

1. En cas de modification de la dénomination d'un établissement public en cours d'exploitation, l'autorité d'approbation perçoit un émolument de 100 francs.

### **Art. 57** Ouverture anticipée {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--57}

1. La délivrance d'une autorisation pour l'ouverture anticipée d'un établissement public prévue à l'article 47 de la loi est soumise au paiement d'un émolument de 100 francs.

### **Art. 58** Prolongations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--58}

1. Les autorisations de prolongations délivrées conformément à l'article 48 al. 1 de la loi sont soumises au paiement d'un émolument global fixé à 35 francs. Cet émolument peut être majoré jusqu'à un maximum de 100 francs en cas de difficultés particulières liées à l'examen de la demande.
2. L'émolument dû pour les prolongations qui ont lieu conformément à l'article 48 al. 2 de la loi est de 15 francs par formule.

### **Art. 59** Age d&#39;admission {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--59}

1. En cas d'abaissement, de suppression ou d'élévation des limites d'âge pour accéder à un établissement public, le préfet perçoit un émolument de 50 à 200 francs.

### **Art. 60** Encaissement {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--60}

1. Le Service est chargé de l'encaissement des émoluments.
2. Pour les décisions relevant de la compétence du préfet, les émoluments sont encaissés par la préfecture.

## 2.6.2 Taxes d&#39;exploitation

### **Art. 61** Procédure de taxation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--61}

1. Le Service transmet chaque année aux titulaires de patentes d'établissements publics une formule de déclaration qui doit être remplie, signée et renvoyée dans les trente jours.
2. Aussitôt après la réception des formules, il les transmet au besoin au préfet, qui émet un préavis sur les déclarations.
3. Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements complémentaires ou procédé à un contrôle.
4. Lorsque le titulaire de la patente ne retourne pas la formule ou refuse de la remplir, il fixe le montant de la taxe par appréciation, sur la base des données dont il dispose.
5. La taxe est perçue annuellement.

### **Art. 62** Changement intermédiaire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--62}

1. En cas de cessation ou d'interruption d'activité en cours d'année, le Service réduit proportionnellement le montant de la taxe d'exploitation due par le titulaire.
2. Sur la base des informations dont il dispose, il fixe provisoirement le montant de la taxe due par le nouveau titulaire.
3. Il procède à la taxation définitive après transmission par le nouveau titulaire de sa formule de déclaration de chiffre d'affaires.

### **Art. 63** Voies de droit {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--63}

1. Les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un établissement public peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès du Service.
2. Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

### **Art. 64** Barème {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--64}

1. La taxe annuelle d'exploitation est fixée en fonction du barème suivant:
   a) Patentes A, B, E, G, H, I, T, U et V
   chiffre d'affaires brut jusqu'à Fr. 100'000: taxe de Fr. 100 à 350
   chiffre d'affaires brut de Fr. 100'001 à 400'000: taxe de Fr. 351 à 800
   chiffre d'affaires brut de Fr. 400'001 à 1'000'000: taxe de Fr. 801 à 1400
   chiffre d'affaires brut de Fr. 1'000'001 à 1'500'000: taxe de Fr. 1401 à 1750
   chiffre d'affaires brut de Fr. 1'500'001 à 5'250'000: taxe de Fr. 1751 à 4000
   chiffre d'affaires brut supérieur à Fr. 5'250'000: taxe de Fr. 4000
   b) Patente C
   chiffre d'affaires brut jusqu'à Fr. 100'000: taxe de Fr. 100 à 300
   chiffre d'affaires brut de Fr. 100'001 à 400'000: taxe de Fr. 301 à 700
   chiffre d'affaires brut de Fr. 400'001 à 1'000'000: taxe de Fr. 701 à 1200
   chiffre d'affaires brut de Fr. 1'000'001 à 1'500'000: taxe de Fr. 1201 à 1600
   chiffre d'affaires brut de Fr. 1'500'001 à 5'250'000: taxe de Fr. 1601 à 3000
   chiffre d'affaires brut supérieur à Fr. 5'250'000: taxe de Fr. 3000
   c) Patente D
   chiffre d'affaires brut jusqu'à Fr. 200'000: taxe de Fr. 1000
   chiffre d'affaires brut de Fr. 200'001 à 700'000: taxe de Fr. 1001 à 1750
   chiffre d'affaires brut de Fr. 700'001 à 4'000'000: taxe de Fr. 1751 à 5000
   chiffre d'affaires brut supérieur à Fr. 4'000'000: taxe de Fr. 5000
   d) Patente F
   chiffre d'affaires brut jusqu'à Fr. 400'000: taxe de Fr. 1000
   chiffre d'affaires brut de Fr. 400'001 à 1'000'000: taxe de Fr. 1001 à 1750
   chiffre d'affaires brut de Fr. 1'000'001 à 1'500'000: taxe de Fr. 1751 à 2200
   chiffre d'affaires brut de Fr. 1'500'001 à 5'700'000: taxe de Fr. 2201 à 5000
   chiffre d'affaires brut supérieur à Fr. 5'700'000: taxe de Fr. 5000

### **Art. 65** Perception {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--65}

1. Le Service est chargé de la perception des taxes d'exploitation pour les patentes A à I ainsi que pour les patentes T à V.
2. La préfecture est chargée de la perception des taxes d'exploitation pour la patente K.
3. La taxe est versée dans les trente jours dès la réception de la facture.

### **Art. 65a** Répartition du produit {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--65a}

1. La répartition du produit des taxes d'exploitation s'opère sur la base des montants encaissés au moment du bouclement des comptes de l'année précédente.
2. Au début de chaque année, Gastro-Fribourg soumet au Service, pour préavis, le programme des cours de perfectionnement qu'elle entend organiser, accompagné d'une estimation des coûts.
3. Le paiement des frais relatifs aux cours effectivement organisés s'effectue sur présentation d'un décompte détaillé au plus tard à la fin de l'année.
4. Un contrôle par l'Inspection des finances demeure réservé.

## 2.7 Exploitation (art. 5, 22, 23, 31, 46 à 49<sup>bis</sup>, 53a, 57 et 60 LEPu)

### **Art. 65b** Exploitation illicite {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--65b}

1. Lorsque, dans les limites de ses attributions, le préfet constate qu'un établissement public est exploité sans autorisation, il est tenu d'en informer le Service.

### **Art. 66** Ouverture anticipée {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--66}

1. L'autorisation d'avancer l'heure d'ouverture peut être accordée en faveur d'un établissement situé sur un axe routier ou ferroviaire important ou dans une région touristique qui connaît dès le matin une circulation accrue.
2. Le préfet requiert le préavis de l'autorité communale.
3. L'autorisation est délivrée pour une période d'une année au plus, au terme de laquelle le préfet procède à son réexamen.

### **Art. 67** Prolongations {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--67}

1. Dans les cas visés par l'article 48 al. 2 de la loi, l'exploitant requiert auprès de la préfecture les formules de prolongations multiples correspondant à ses besoins et s'acquitte à l'avance du paiement des émoluments.
2. Lorsqu'il décide de repousser l'heure de fermeture, l'exploitant remplit et signe une formule dont il dispose et l'affiche bien en évidence, à un endroit visible de l'extérieur de l'établissement. Chaque formule correspond à une heure de prolongation.
3. Après utilisation, il retourne sans délai la formule à la préfecture qui veille, pour chaque établissement, au respect du nombre d'heures autorisé.

### **Art. 67a** Utilisation des locaux {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--67a}

1. En dehors des heures d'ouverture autorisées, l'exploitant ne peut servir des mets ou des boissons qu'aux personnes qui vivent dans son ménage ou sont contractuellement à son service. Sauf motifs valables, tels que l'entretien des installations, la présence de tiers dans les espaces de consommation est interdite.

### **Art. 68** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--68}

### **Art. 69** Patente H – Période et horaire d&#39;ouverture {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--69}

1. La période d'ouverture et l'horaire d'exploitation de l'établissement dont l'exploitant est au bénéfice d'une patente H sont fixés de cas en cas, en fonction du déroulement de l'activité principale dont il dépend.
2. L'heure d'ouverture ne peut toutefois intervenir avant 8 heures, et l'heure de fermeture ne peut en principe dépasser 23 heures.
3. Pour tenir compte de la programmation tardive de l'activité culturelle, les buvettes de cinémas, de théâtres, de salles de concerts et de spectacles peuvent être exploitées au-delà de 23 heures, mais au plus tard une heure après la fin de la représentation. Une exploitation exceptionnelle au-delà de 3 heures du matin est toutefois soumise à une obligation d'annonce à la préfecture, au plus tard vingt jours avant la représentation.

### **Art. 70** Patente H – Prolongations {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--70}

1. Sur requête motivée et présentée à la préfecture, l'établissement dont l'exploitant est au bénéfice d'une patente H peut être ouvert en dehors de l'horaire indiqué sur la patente.
2. Dans ces circonstances, l'autorisation est délivrée par le préfet conformément à l'article 48 de la loi.

### **Art. 71** Patente H – Certificat de capacité {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--71}

1. Le titulaire d'une patente H doit être au bénéfice d'un certificat cantonal de capacité professionnelle pour exploitant d'établissement public lorsque l'établissement offre plus de vingt places assises à l'intérieur et que les prestations, proposées sous forme de mets cuisinés et de boissons, sont comparables à celles d'un café-restaurant.

### **Art. 71a** Patente I {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--71a}

1. L'article 71 est également applicable au titulaire d'une patente I.

### **Art. 72** Niveau sonore {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--72}

1. Le titulaire d'une patente B+, D, E ou H de buvette de cinéma, de théâtre ou de salle de concert et de spectacle qui entend utiliser ou modifier une installation de sonorisation ou d'amplification du son capable d'engendrer des niveaux sonores susceptibles de mettre en danger l'appareil auditif de la clientèle doit l'annoncer au Service de l'environnement avant la mise en exploitation.
2. La mesure et le réglage du niveau sonore sont placés sous la responsabilité de l'exploitant.

### **Art. 73** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--73}

### **Art. 74** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--74}

### **Art. 75** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--75}

### **Art. 76** Contrôle des hôtes – Registre {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--76}

1. L'exploitant inscrit quotidiennement dans un registre ad hoc ou enregistre selon un autre système admis par le Service les hôtes qu'il loge.
2. Le registre est délivré sur demande par le Service.
3. Il doit être conservé cinq ans dans l'établissement, même en cas de changement d'exploitant.

### **Art. 77** Contrôle des hôtes – Bulletins d&#39;arrivée {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--77}

1. L'hôte remplit correctement et lisiblement toutes les rubriques du bulletin.
2. L'exploitant remet un double du bulletin à la police cantonale. Sous réserve des données personnelles de l'hôte, les informations contenues dans le bulletin sont également communiquées à l'Union fribourgeoise du tourisme.
3. Les bulletins sont délivrés sur demande par le Service.
4. En cas de congrès, d'assemblées ou de voyages en groupe, les hôtes sont dispensés de remplir des bulletins individuels. Le responsable remet à l'exploitant une liste complète indiquant au moins les nom, prénom, nationalité et domicile des participants ainsi que leur date d'arrivée.

## 3 Danse

### **Art. 78** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--78}

### **Art. 79** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--79}

### **Art. 80** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--80}

### **Art. 81** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--81}

### **Art. 82-85** ... {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--82-85}

## 4 Dispositions transitoires et finales

## 4.1 Dispositions transitoires

### **Art. 86** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--86}

### **Art. 87** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--87}

### **Art. 88** Certificat de capacité {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--88}

1. Le certificat cantonal de capacité professionnelle pour exploitant d'établissement public délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeure valable.
2. Le certificat cantonal de capacité professionnelle pour tenancier de tea-room demeure valable pour l'exploitation d'un établissement où ne sont servis que des articles de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, de glacerie ainsi que des boissons avec ou sans alcool.

## 4.2 Dispositions finales

### **Art. 89** Abrogation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--89}

1. L'arrêté du 5 mai 1958 sur les établissements pour colonies de vacances est abrogé.

### **Art. 90** Modifications – Règlement d&#39;exécution de la loi sur les établissements publics {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--90}

1. Le règlement du 20 mai 1974 d'exécution de la loi du 21 novembre 1972 sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons est modifié comme il suit: ...

### **Art. 91** Modifications – Règlement d&#39;exécution de la loi sur la police du commerce {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--91}

1. Le règlement du 17 février 1959 d'exécution de la loi sur la police du commerce est modifié comme il suit: ...

### **Art. 92** Modifications – Tarif des émoluments administratifs {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--92}

1. Le tarif du 9 janvier 1968 des émoluments administratifs est modifié comme il suit: ...

### **Art. 93** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.11--93}

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.