952.81
# Arrêté fixant définitivement la durée des mascarades
Du 18.01.1929 (état au 18.01.1929)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.81--1}

1. Les mascarades sont limitées, dorénavant et à partir de l'année courante, aux dimanche, lundi et mardi du carnaval.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.81--2}

1. Les préfectures sont chargées de veiller à l'exécution du présent arrêté.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--952.81--3}

1. Cette décision sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Bulletin des lois.